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03/01/2023 | FRANCE | N°22/00084

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 03 janvier 2023, 22/00084


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00084 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDUG débattue à notre audience publique du 29 Novembre 2022 - RG au fon

d n° 22/00084 - 1ère section





ENTRE





S.A.R.L. ZOOMLION CIFA FRANCE

Dont le siège social est situé [Adresse 1]



Ayant pour a...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00084 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDUG débattue à notre audience publique du 29 Novembre 2022 - RG au fond n° 22/00084 - 1ère section

ENTRE

S.A.R.L. ZOOMLION CIFA FRANCE

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Alexandre DESSAIGNE, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL ZSCHUNKE avocats au barreau de PARIS ;

Demanderesse en référé

ET

M. [Z] [C]

Demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Sophie ALONSO, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocats au barreau d'AJACCIO

Défendeur en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE

Saisi par la SARL Zoomlion Cifa France, le tribunal de commerce de Chambéry, suivant ordonnance de référé rendue le 27 mai 2022, a

- constaté la résiliation du contrat de location avec option d'achat conclu le 27 Octobre 2020 à effet au 25 novembre 2021,

- ordonné à Monsieur [Z] [C] de restituer à ses frais les matériels objets de ce contrat définis à l'article 2 de la page 1 du contrat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, suivant un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance,

- précisé que tant que la restitution du matériel ne sera pas effective, Monsieur [Z] [C] devra s'acquitter de tous les loyers exigibles,

- condamné Monsieur [Z] [C] à payer à la SARL Zoomlion Cifa France la somme provisionnelle de 67 062,54 euros, montant principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure, outre les dépens et les frais de greffe liquidé à 40,66 euros TTC,

- relevé l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande portant sur la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [Z] [C] a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2022 (déclaration d'appel n°22/1241; n°RG 22/1229).

Par assignation en référé délivrée le 26 octobre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses à Monsieur [Z] [C], La SARL Zoomlion Cifa France demande au premier président de la Cour d'appel de Chambéry sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions.

A l'audience du 29 novembre 2022, la SARL Zoomlion Cifa France maintient sa demande et précise qu'elle est fondée sur l'absence d'exécution de la condamnation pécuniaire et que l'obligation de faire à savoir la restitution du matériel est hors débat. Elle fait valoir que l'attestation établie par l'expert-comptable de Monsieur [Z] [C], et son avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 sont inopérants dès lors qu'ils sont antérieurs à l'ordonnance rendue le 27 mai 2022. S'agissant du risque d'état de cessation des paiements soulevé par Monsieur [Z] [C], elle répond que les éléments communiqués sont partiels et ne permettent pas de l'établir.

Monsieur [Z] [C] sollicite de voir débouter la SARL Zoomlion Cifa France et demande la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la décision a été partiellement exécutée puisqu'il a fait l'objet d'une saisie-attribution d'une valeur de 18 000 euros sur son compte bancaire entraînant de graves difficultés sur le fonctionnement de son activité et qu'il est dans l'incapacité d'exécuter la totalité de la condamnation.

SUR CE,

Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Chambéry le 27 mai 2022 bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit et Monsieur [Z] [C] en a interjeté appel le 1er juillet 2022.

Le demandeur est intimé dans la procédure d'appel actuellement pendante devant la cour, et il a à ce titre, un intérêt à agir, notamment pour voir prononcer la radiation de cet appel.

La demande est présentée dans les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile dès lors quelles conclusions de l'appelant ont été notifiées par RPVA le 26 septembre 2022 ; l'action sera en conséquence déclarée recevable.

Pour s'opposer à la demande de radiation, Monsieur [Z] [C] doit apporter la preuve que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En outre, au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, la radiation ne doit pas constituer une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis.

En l'espèce, Monsieur [Z] [C] expose se trouver face à une impossibilité d'exécution en raison de sa situation financière et de graves difficultés professionnelles. Il communique une attestation de présentation des comptes annuels de son expert comptable en date du 18 mai 2022 faisant état d'un chiffre d'affaire HT de 437 501 euros et d'un résultat net comptable de 36 199 euros ; il produit son relevé d'impôt sur les revenus de 2020 mentionnant un BIC pro hors quotient imposables de 67 027 euros.

Une saisie-attribution d'un montant de 16 695,74 euros a d'ores et déjà été mise à exécution le 16 septembre 2022.

Considérant que l'exécution de la décision est en cours et a commencé à porter ses fruits par la saisie d'une somme de 16 695.74 euros sur le compte bancaire de l'appelant, la radiation de l'affaire constituerait une mesure disproportionnée risquant de priver Monsieur [Z] [C] du double degré de juridiction.

Dès lors il convient de débouter la SARL Zoomlion Cifa France de sa demande en radiation du rôle de l'appel interjeté pour défaut d'exécution à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision contradictoire et en matière de référé,

DECLARONS recevable la demande de radiation formulée par la SARL Zoomlion Cifa France ;

DEBOUTONS la SARL Zoomlion Cifa France de sa demande en radiation ;

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes ;

CONDAMNONS la SARL Zoomlion Cifa France aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 03 janvier 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00084
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;22.00084 ?
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