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03/01/2023 | FRANCE | N°22/00083

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 03 janvier 2023, 22/00083


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence









AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDTO débattue à notre audience publique du 22 Novembre 2022 - RG au fond n°22/

01414 - 1ère section



ENTRE



M. [S] [J]

Demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDTO débattue à notre audience publique du 22 Novembre 2022 - RG au fond n°22/01414 - 1ère section

ENTRE

M. [S] [J]

Demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-002644 du 31/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Représenté par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d'ANNECY

Demandeur en référé

ET

Syndic. de copro. [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice, la SAS NEXITY [Localité 4], dont le siège social est à [Adresse 5], demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau d'ANNECY et pour avocat plaidant la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [G] [R] épouse [P]

Demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY

Défendeurs en référé

'''

Exposé du litige

Saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], le tribunal judiciaire d'Annecy a, suivant jugement réputé contradictoire rendu le 20 avril 2022, condamné Monsieur [S] [J] et Madame [G] [R] épouse [P] à payer la somme de 29 963,66 euros au titre des charges de copropriété, outre la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Monsieur [S] [J] a fait appel de cette décision le 27 juillet 2022 ( n°DA 22/1433 et n°RG 22/1414) puis le 26 octobre 2022 a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et Madame [G] [R] épouse [P] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile. Il sollicite également la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 22 novembre 2022, Monsieur [S] [J] maintient ses demandes et soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et/ou de réformation de la décision en ce que les appels de fonds ont attrait à des travaux de réhabilitation et de rénovation de la copropriété, que le plan de financement réalisé sur la base des devis transmis prévoyait un montant de devis à 26 622,57 euros, des financements de la ville d'[Localité 4] et de l'Agence National de l'Habitat de 21 076,60 euros, soit un reste à charge pour lui de 5 545,96 euros, que la créance n'est ainsi pas certaine, que le syndicat des copropriétaires tarde à transmettre les factures des entreprises ce qui n'a pas permis de faire débloquer les subventions pour l'instant.

Il ajoute que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, qu'une première saisie-attribution a été réalisée en vain, qu'il craint qu'une seconde entraîne le bloquage de son compte bancaire et l'impossibilité de régler son prêt immobilier, qu'en outre, il a été assigné en liquidation du régime matrimonial.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] conclut au débouté. Il fait valoir que Monsieur [S] [J] ne conteste pas les appels de fonds, que l'exception d'inexécution soulevée par le copropriétaire à l'encontre du syndic ne peut être opposée en paiement des charges de copropriété et que de plus le syndic de copropriété est distinct du syndicat des copropriétaires. Il ajoute que Monsieur [S] [J] ne justifie pas en quoi l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives alors que le non paiement des charges de copropriété met la copropriété en grave difficulté économique et que les autres copropriétaires en paient les frais.

Madame [G] [R] épouse [P] soutient la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle fait valoir que par jugement en date du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Annecy a prononcé leur divorce, a rappelé que le divorce prend ses effets entre les parties en ce qui concerne leur bien à la date de l'ordonnance de non conciliation du 15 septembre 2016. Elle précise avoir assigné Monsieur [S] [J] en liquidation du régime matrimonial dès lors que les échanges amiables n'ont pas aboutis, qu'elle n'a pas eu connaissance de la procédure en paiement des charges de copropriété puisque l'assignation a été délivrée à l'adresse du bien alors qu'elle n'y vit plus depuis août 2015. Elle ajoute qu'elle n'a été informée que lors de la signification de la décision.

Elle s'en rapporte aux moyens sérieux soulevés par Monsieur [S] [J] quant à la réformation de la décision de première instance. Elle ajoute qu'elle n'a que de très faibles revenus et qu'elle n'est plus indemnisée par Pôle Emploi depuis novembre 2021.

Sur ce

La procédure de première instance ayant été introduite le 24 août 2021, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Monsieur [S] [J] ne conteste pas le montant de la créance relative aux appels de fonds liés aux travaux réalisés au sein de la copropriété.

Il résulte des décomptes communiqués qu'il n'a réglé aucun appel de fonds depuis décembre 2018 et ce, tant s'agissant de la rénovation des façades avec isolation, que s'agissant de la réparation du réseau chauffage, du chemisage des colonnes eau usée ou du remplacement de la porte extérieure accès cave.

S'il résulte des documents produits que le syndic de copropriété n'a pas communiqué les factures et les décomptes individuels à transmettre à l'Agence Nationale de l'habitat afin de mobiliser les subventions annoncées, il n'en reste pas moins que les travaux ont été réalisés et que les entreprises sont à payer.

La mise en cause de la responsabilité du syndic de copropriété est sans incidence sur le règlement des charges de copropriété liées à la vie de la copropriété ; ainsi, l'éventuelle action en référé des propriétaires contre le syndic de copropriété devant le tribunal judiciaire d'Annecy afin de se voir communiquer les documents sollicités par l'Agence Nationale de l'Habitat est distincte de la procédure de règlement des charges de copropriété.

En conséquence, en l'absence de moyens sérieux de réformation, il convient de débouter Monsieur [S] [J] et Madame [G] [R] épouse [P] de leurs demandes d'arrêt de l'exécution provisoire.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe supporte les dépens.

Par ces motifs :

Par décision contradictoire, prononcée publiquement en matière de référé,

DEBOUTONS les parties de toutes leurs demandes

CONDAMNONS Monsieur [S] [J] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 03 janvier 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00083
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;22.00083 ?
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