La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/2023 | FRANCE | N°22/00068

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 03 janvier 2023, 22/00068


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00068 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCYN débattue à notre audience publique du 18 Octobre 2022 - RG n° 22/

01128 - 2ème section





ENTRE





M. [D] [B]

Demeurant [Adresse 2]



Représenté par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au bar...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00068 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCYN débattue à notre audience publique du 18 Octobre 2022 - RG n° 22/01128 - 2ème section

ENTRE

M. [D] [B]

Demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Demandeur en référé

ET

Mme [E] [K] épouse [J]

Demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

Saisi en référé par Monsieur [D] [B] suivant assignation en date du 20 août 2021 aux fins de voir ordonner à son bailleur, Madame [E] [K] épouse [J] des travaux destinés à rendre son logement décent, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville a, par ordonnance du 15 octobre 2021 enjoint à Madame [E] [K] épouse [J] de faire procéder à la réparation du chauffage et a ordonné la réouverture des débats pour le surplus des demandes.

A l'audience du 28 octobre 2021, les parties ont sollicité le bénéfice de la passerelle au fond et par jugement rendu le 17 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- condamné Madame [E] [K] épouse [J] à payer à Monsieur [D] [B] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- dit que le congé pour reprise donné au locataire par acte d'huissier en date du 11 septembre 2020 a été délivré régulièrement,

- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, dit que Monsieur [D] [B] devait rendre les lieux libres de toute occupation et autorisé, à défaut, son expulsion.

Monsieur [D] [B] a fait appel de cette décision le 27 juin 2022 ( n°DA 22/01138 et n°RG 22/1128) puis le 9 août 2022 a fait assigner Madame [E] [K] épouse [J] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 517-1 du code de procédure civile.

L'affaire a fait l'objet de deux renvois accordés à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et a été retenue à l'audience du 18 octobre 2022.

Monsieur [D] [B] soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et/ou de réformation de la décision en ce que le bail liant les parties est un bail précaire de 13 mois, que le congé délivré est irrégulier, que Madame [E] [K] épouse [J] ne pouvait seul le délivrer dès lors qu'elle est usufruitière du bien avec son époux et sa fille nu propriétaire. Il ajoute que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, sa situation financière étant précaire.

Il ajoute qu'il n'a pas discuté de l'exécution provisoire en première instance dès lors que la demande de Madame [E] [K] épouse [J] était reconventionnelle.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2022 et soutenues à l'audience, Madame [E] [K] épouse [J] conclut à l'irrecevabilité de la demande faute pour Monsieur [D] [B] de s'être opposé en première instance à l'exécution provisoire et à son rejet en l'absence de conséquences manifestement excessives postérieures au prononcé de la décision. Il ajoute que Monsieur [D] [B] ne prouve pas avoir recherché un logement depuis la décision, que ce dernier est gérant de 5 sociétés civiles immobilière et propriétaire d'un logement sur la commune de Fontaine Le Puits.

A titre reconventionnel, elle sollicite la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [D] [B], pour défaut d'exécution et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce

- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

La procédure de première instance ayant été introduite le 20 août 2021 en référé et le renvoi au fond ayant été ordonné le 28 octobre 2021, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En application de l'alinéa 2 de cet article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, le jugement frappé d'appel n'écarte pas l'exécution provisoire de droit et il n'est pas contesté que cette question n'a fait l'objet d'aucun débat en première instance;

Pour être recevable dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Monsieur [D] [B] doit donc démontrer qu'il existe à la fois un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et des conséquences manifestement excessives nées postérieurement à la décision de première instance.

Les éléments factuels soutenus par Monsieur [D] [B], à savoir une situation financière précaire caractérisée par la perception de l'allocation de retour à l'emploi ( une somme de 1583,95 euros entre le 10 février et le 13 avril 2022 suivant attestation du 19 avril 2022), préexistait à la décision rendue par le 17 juin 2022 par le juge du contentieux et de la protection d'Albertville à la suite des débats tenus à l'audience du 21 avril 2022.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'action de Monsieur [D] [B] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 17 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville en l'absence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à cette décision.

- Sur la demande reconventionnelle de radiation :

Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article

521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des

conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Madame [E] [K] épouse [J] a formalisé ses conclusions aux fins de radiation par conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2022 en vue de l'audience du jour même et soutenues lors des débats du 18 octobre 2022. A la date du 4 octobre 2022, un conseiller de la mise en état était d'ores et déjà désigné étant rappelé que l'appel est instruit selon le circuit long.

En conséquence, la demande aux fins de radiation présentée devant la première présidente est irrecevable ; en tout état de cause, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire dès lors que la clôture de l'instruction en appel est fixée au 9 février 2023, soit dans un délai raisonnable.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe supporte les dépens.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

DECLARONS irrecevable l'action de Monsieur [D] [B] ;

DECLARONS irrecevable l'action de madame [E] [K] épouse [J] ;

DEBOUTONS les parties de toutes leurs demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [B] aux entiers dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 03 janvier 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00068
Date de la décision : 03/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;22.00068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award