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03/01/2023 | FRANCE | N°22/00060

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 03 janvier 2023, 22/00060


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCFV débattue à notre audience publique du 25 Octobre 2022 - RG au fond

n° 22/01125 - 1ère section





ENTRE





S.C.I. LE FORUM, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par la SELARL VA...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCFV débattue à notre audience publique du 25 Octobre 2022 - RG au fond n° 22/01125 - 1ère section

ENTRE

S.C.I. LE FORUM, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY

Demanderesse en référé

ET

S.A.S. SAS QUALICONSULT IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS.

Défenderesse en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE

Contestant le bien fondé des factures émises par La SAS Qualiconsult Immobilier, chargée d'un marché de prestations de diagnostic amiante et plomb dans le cadre de l'aménagement du site de l'ancien hôpital de Rumilly, La SCI Le Forum, acquéreur du tènement immobilier auprès de la commune de Rumilly, a saisi le tribunal judiciaire d'Annecy qui a, par jugement en date du 9 juin 2022, condamné La SCI Le Forum à verser à La SAS Qualiconsult Immobilier la somme de 146 824.80 euros, outre intérêts légaux majorés de 50% à compter du 16 novembre 2017, outre la somme de 12 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La juridiction a déclaré sa décision exécutoire par provision.

La SCI Le Forum a interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2022 (déclaration d'appel n°1135; n°RG22/1125).

Par assignation en référé délivrée le 4 août 2022 à La SAS Qualiconsult Immobilier, La SCI Le Forum demande au premier président de la Cour d'appel de Chambéry, au visa des articles 16, 521 et 524 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- suspendre l'exécution du jugement susvisé

A titre subsidiaire,

- prononcer l'aménagement de l'exécution provisoire en l'autorisant à consigner la somme de 158 824.80 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation ou auprès de tout autre séquestre qu'il plaira de désigner,

- juger que le cours des intérêts sera interrompu durant la procédure au fond devant la cour d'appel de Chambéry,

-réserver les dépens.

L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties et a été retenue à l'audience du 25 octobre 2022.

Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus amples de leurs moyens.

Par conclusions soutenues à l'audience du 25 octobre 2022, La SCI Le Forum maintient l'intégralité de ses demandes, sollicite de voir débouter La SAS Qualiconsult Immobilier de ses prétentions et demande la condamnation de La SAS Qualiconsult Immobilier à la somme de 3 000 euros, outre aux dépens.

Par conclusions soutenues à l'audience du 25 octobre 2022, La SAS Qualiconsult Immobilier sollicite de voir débouter La SCI Le Forum de ses demandes et sollicite la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.

Aux termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives" ;

Le tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné l'exécution provisoire de la décision rendue le 9 juin 2022 dont il est sollicité la réformation devant la cour d'appel de Chambéry.

Ainsi, pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire ordonnée, le demandeur doit rapporter la preuve que cette exécution provisoire serait interdite par la loi, ce qu'il ne soutient pas, ou que l'exécution risquerait d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, ce qu'il ne soutient pas ou que le principe du contradictoire a été ignoré ce qu'il soutient en indiquant que La SAS Qualiconsult Immobilier n'avait pas sollicité dans le cadre de ses dernières écritures que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 515 ancien du code de procédure civile précise que hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

Si La SAS Qualiconsult Immobilier n'a pas sollicité de voir prononcer l'exécution provisoire, en revanche, il résulte de l'exposé des prétentions développé par le jugement rendu le 9 juin 2022 que La SCI Le Forum avait sollicité de voir la décision assortie de l'exécution provisoire; en outre, l'article 515 du code de procédure civile donne compétence pour ordonner d'office l'exécution provisoire, ce que n'ignorait pas La SCI Le Forum; par ailleurs, l'exécution provisoire est une modalité d'exécution qui ne constitue pas un moyen au sens de l'article 16 du code précité.

En conséquence, le principe du contradictoire n'a pas été violé par les premiers juges.

Par ailleurs, la SCI Le Forum fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation qui sont sans incidence sur la présente décision dès lors que l'assignation a été délivrée avant le 1er janvier 2020 ; en outre et en tout état de cause, le nouvel article 514-3 du code de procédure civile prévoit que l'arrêt de l'exécution provisoire peut être ordonné lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; or, comme indiqué plus haut, la SCI Le

Forum ne soutient pas ce dernier argument alors que les deux conditions sont cumulatives.

En conclusions, il convient de débouter La SCI Le Forum de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

A titre subsidiaire, il est sollicité la consignation de la somme de 158 824,80 euros en application de l'article 521 ancien du code de procédure civile.

Or les deux parties ont une surface financière suffisante, pour l'une d'exécuter la décision et pour l'autre de supporter les conséquences d'une réformation de la décision de première instance ; en outre, la mise à exécution de la décision est de la responsabilité de la SAS Qualiconsult Immobilier qui devra assumer les conséquences d'une éventuelle réformation et s'assurer d'être en capacité de rembourser les éventuelles sommes perçues.

En conséquence, il convient de débouter La SCI Le Forum de sa demande.

La partie qui succombe supporte les dépens.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

DEBOUTONS La SCI Le Forum de toutes ses demandes ;

DEBOUTONS La SAS Qualiconsult Immobilier de toutes ses demandes ;

CONDAMNONS La SCI Le Forum aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 03 janvier 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00060
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;22.00060 ?
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