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03/01/2023 | FRANCE | N°20/01261

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 03 janvier 2023, 20/01261


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 03 Janvier 2023





N° RG 20/01261 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRLJ



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 21 Août 2020





Appelante



Mme [J] [B]

née le 18 Avril 1934 à , demeurant [Adresse 3]



Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL BASTID ARNAUD, avocats

plaidants au barreau de BONNEVILLE









Intimé



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, l'agence TISSOT, dont le s...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 03 Janvier 2023

N° RG 20/01261 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRLJ

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 21 Août 2020

Appelante

Mme [J] [B]

née le 18 Avril 1934 à , demeurant [Adresse 3]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL BASTID ARNAUD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE

Intimé

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, l'agence TISSOT, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 19 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 octobre 2022

Date de mise à disposition : 03 janvier 2023

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et Procédure

Mme'[B] est propriétaire d'un appartement dans la résidence le [Adresse 1]), soumise au statut de la copropriété.

Le 18 octobre 2018, l'assemblée générale des copropriétaires a pris deux résolutions'14 et 15, la première donnant mandat au syndic de procéder à une saisie immobilière à l'encontre de Mme'[B] de ses biens en vue du recouvrement de sommes dues par cette dernière à la copropriété, et la seconde fixant le montant de la mise à prix, ces résolutions ayant été adoptées à l'unanimité des voix exprimées.

Par acte du 14 décembre 2018, Mme'[B] a fait assigner le [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d'annulation des décisions de cette assemblée au motif qu'elle avait déjà réglé les sommes dues entre les mains de l'huissier de justice chargé de les recouvrer.

Par jugement rendu le 21 août 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a':

dit que la procédure s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire conformément aux dispositions légales,

déclaré la demande recevable,

débouté Mme [B] de sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] du 18 octobre 2018,

débouté Mme [B] de sa demande tendant à l'annulation des délibérations'14 et 15 de cette assemblée et de sa demande de dommages et intérêts,

constaté que ces délibérations sont devenues sans objet,

débouté le [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts,

condamné Mme'[B] à payer au [Adresse 2] la somme de 2'500 euros par application des dispositions de l'article'700 du code de procédure civile et rejeté la demande de Mme'[B],

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné Mme [B] aux dépens avec application des dispositions de l'article'699 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2020, Mme'[B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 23 juillet 2021 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme'[B] sollicite l'infirmation du jugement déférée et demande à la cour de':

Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, et spécialement de l'article'42 de la loi du 10 juillet 1965,

- déclarer recevable et bien-fondé l'appel formé par Mme'[B] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 21 août 2020,

- le réformer en toutes ses dispositions,

- déclarer la demande de Mme'[B] recevable et bien-fondé,

- annuler les délibérations n°'14 et 15 du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 octobre 2018,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] au paiement d'une somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice causé par les résolutions prises à son encontre,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses fins et prétentions,

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi que d'une somme de 4'000 euros sur le même fondement en cause d'appel,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Arnaud Bastid conformément aux dispositions de l'article'699 du code de procédure civile pour les dépens de première instance et au profit de la SCP Bollonjean Arnaud Bollonjean pour les dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, Mme'[B] expose en substance que':

- le dernier paiement des sommes dues est intervenu le 3 octobre 2018, de telle sorte que lors de l'assemblée générale du 18 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires ne bénéficiait plus d'aucune créance à son encontre. Par conséquent, les résolutions'14 et 15 sont entachées de nullité,

- il n'y a pas eu de défaut d'information de sa part dans la mesure où':

- pour des raisons médicales, elle n'était pas en mesure de se rendre à l'assemblée générale,

- le versement des sommes auprès de l'huissier mandaté pour leur recouvrement est opposable au syndic,

- l'écrit du 6 septembre 2018 de l'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance atteste que le syndic était informé des règlements effectués,

- le conseil du syndicat a reçu les 6 septembre et 5 octobre 2018 une confirmation du règlement définitif du dossier,

- le conseil du syndicat a retransmis le premier règlement au syndic qui ne l'a pourtant pas pris en considération lors de l'adoption des résolutions'14 et 15,

- elle s'est bien prévalue de l'extinction de sa dette auprès du syndic dans le courrier du 8 novembre 2018 pour faire échec à la mise en 'uvre des délibérations,

- les délibérations ne visaient pas uniquement à sauvegarder les droits de la copropriété puisqu'elles avaient pour objet d'engager une procédure de saisie immobilière, alors que les sommes dues sont principalement des condamnations judiciaires qui n'emportent aucune incidence sur le budget de la copropriété,

- les attestations des deux copropriétaires sont conformes aux prescriptions de code de procédure civile et confirment que les délibérations ont été prises dans l'intention de nuire,

Par dernières écritures en date du 23 avril 2021 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le [Adresse 2] sollicite de la cour de':

Vu les pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement du 21 août 2021 en ce qu'il a :

- débouté Mme'[B] de sa demande d'annulation d'assemblée générale du 18 octobre 2018 et d'annulation des résolutions'14 et 15,

- condamné Mme'[B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2'500 euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile,

- débouter Mme'[B] des fins de son appel comme étant mal fondé, et rejeter toutes ses demandes,

- accueillant l'appel incident du syndicat des copropriétaires, et infirmant le jugement sur ce point, condamner Mme'[B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme'[B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4'000 euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour,

- condamner Mme'[B] à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ribes pour ceux de première instance, et au profit de Me Fillard pour ceux d'appel.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir, en substance, que':

- dès lors que le mandat du syndic n'a pas fait l'objet d'une annulation, il pouvait valablement convoquer les assemblées générales postérieures,

- les fonds ont été adressés par l'huissier au conseil du syndic le 24 octobre 2018 et reçus le 25 octobre 2018 au cabinet de Me Ribes, soit postérieurement à l'assemblée générale du 18 octobre 2018,

- le syndicat n'a été informé de la remise des fonds que le 31 octobre 2018 par Me Ribes,

- le délai d'un mois entre la réception des fonds par l'huissier et leurs retransmissions au créancier est justifié par la nécessité de s'assurer de la provision,

- les attestations produites ne respectent pas les modalités des articles'202 et suivants de code de procédure civile et n'attestent pas d'une connaissance par le syndic du versement des fonds,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 19 septembre 2022 clôture l'instruction de la procédure.

Motifs et décision

A titre liminaire, il sera observé que Mme [B] ne sollicite plus devant la cour l'annulation de l'assemblée générale du 18 octobre 2013, ses demandes portant exclusivement sur les résolutions 14 et 15 de ladite assemblée.

1. Sur la demande d'annulation des résolutions 14 et 15

L'article'55 du décret n°'67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°'65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce':

«'Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.'

Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en 'uvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires.'»

Aux termes de la résolution n°14, l'assemblée générale des copropriétaires a donné mandat au syndic de mettre en 'uvre toutes voies d'exécution en vue du recouvrement au nom du syndicat des copropriétaires, des sommes dues par Mme [B] et notamment pour procéder à la vente par voie de saisie immobilière des lots 43, 44 et 85 dont cette dernière est propriétaire au sein de l'ensemble immobilier.

Aux termes de la résolution n°15, l'assemblée générale constatant que le montant des sommes dues s'élevait à 16 826,69 euros a décidé de fixer la mise à prix à 40 000 euros au regard du risque de carence d'enchères.

Mme [B] fait valoir qu'elle s'était acquittée des sommes dues à la copropriété à hauteur de 6 789,53 euros le 31 juillet 2018, de 9 275,82 euros le 28 septembre 2018, et de 1 098,10 euros le 2 octobre 2018, qu'ainsi à la date de l'assemblée générale, elle n'était plus débitrice d'aucune somme envers la copropriété de sorte que ces résolutions doivent être annulées et qu'en outre le syndicat des copropriétaires était avisé de ces paiements de sorte que ces résolutions ont été votées dans le seul but de lui nuire.

1.1 Sur les règlements effectués

Il résulte des productions, les éléments de fait suivants :

Mme [B] a fait l'objet de trois condamnations distinctes qui ont donné lieu à l'ouverture de trois dossiers chez Me Hélène Diot, huissier de justice, chargée du recouvrement :

- Arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 9 mai 2017 (RG 15/1746) concernant la demande par Mme [B] d'annulation de l'assemblée générale du 14 mars 2013 ainsi que des charges impayées, ouvert chez Me Diot sous le numéro 17/227 pour un montant à recouvrer de 5 449,80 euros. (Pièce syndicat des copropriétaires n°5)

- Arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 9 mai 2017 (RG 15/1747) concernant la demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 décembre 2013, en vertu duquel Me Diot a ouvert un dossier sous le numéro 17/229 pour un montant à recouvrer de 2 426,55 euros. (Pièce syndicat des copropriétaires n°7)

- Jugement du 17 août 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville concernant la demande d'annulation par Mme [B] de l'assemblée générale du 5 novembre 2015 et des charges impayées en vertu duquel Me Diot a ouvert un dossier sous le numéro 18/205 pour un montant à recouvrer de 8 999,06 euros. (Pièce syndicat des copropriétaires n°6).

Le 12 juin 2018, l'huissier effectuait une saisie attribution sur les comptes bancaires de Mme [B] et obtenait dans ce cadre une somme de 1 004,29 euros. (Pièce syndicat des copropriétaires n°12).

Le 31 juillet 2018, Mme [W], fille de Mme [B], effectuait un virement au profit du compte de l'huissier d'un montant de 6 789,52 euros.

Par courrier du 6 septembre 2018, Me Diot indiquait à l'agence Tissot, syndic de la copropriété, avoir adressé un disponible de 5 798,86 euros au conseil de la copropriété précisant qu'il lui restait à recouvrer la somme de 1 193,20 euros montant des frais que la débitrice contestait encore et qu'elle poursuivait. Dans ce courrier elle visait l'affaire 17/229. (Pièce [B] n°17)

Le 26 septembre 2018, en vertu du jugement en date du 17 août 2018, Me Diot délivrait à Mme [B] un commandement aux fins de saisie vente d'avoir à payer la somme de 9 275,82 euros (pièce [B] n°21)

Le même jour, Mme [B] signait l'accusé de réception de la convocation à l'assemblée générale du 18 octobre 2018 adressée le 24 septembre 2018 et comportant à l'ordre du jour notamment les résolutions concernant l'autorisation de poursuivre à son encontre une procédure de saisie immobilière de ses lots de copropriété.

Les 28 septembre et 2 octobre 2018, Mme [W], fille de Mme [B], effectuait des virements d'un montant respectif de 9 275,82 euros et 1 098,10 euros sur le compte de l'huissier (pièces 3 et 4 [B]), virements que, par courriel adressé à Mme [W] le 22 octobre 2018, Me Diot confirmait avoir reçu sur son compte les 3 octobre et 4 octobre 2018, indiquant que l'ensemble des dossiers ouverts à l'encontre de Mme [B] se trouvait donc soldé. (Pièce n°5 [B]).

Le 24 octobre 2018, Me Hélène Diot adressait à Me Ribes, avocat du syndicat des copropriétaires, 3 lettres chèques libellés à l'ordre de ce dernier, pour solde de chacune des affaires, aux termes desquelles elle adressait le décompte des sommes dues dont à déduire les versements.

C'est ainsi qu'elle adressait :

- Dans l'affaire ouverte à son étude sous le numéro 17/227 un chèque de 87,45 euros (pièce 5 syndicat des copropriétaires),

- Dans l'affaire ouverte à son étude sous le numéro 17/229 un chèque d'un montant de 1 408,02 euros (pièce 7 syndicat des copropriétaires),

- Dans l'affaire ouverte à son étude sous le numéro 18/205 un chèque d'un montant de 8 457,34 euros. (Pièce 6 syndicat des copropriétaires).

Par courrier du 31 octobre 2018, Me Ribes écrivait à l'agence Tissot syndic de la copropriété pour indiquer avoir reçu de Me Diot l'intégralité des sommes dues par Mme [B] en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville en date du 17 août 2018, soit la somme de 8 999,06 euros sous déduction des honoraires de l'huissier restant à la charge du créancier poursuivant pour 541,72 euros.

Il précisait encaisser le chèque sur son compte CARPA en vue d'adresser le règlement au syndicat des copropriétaires à l'expiration des délais d'encaissement et de décaissement. (pièce 11 syndicat des copropriétaires)

Le 8 novembre 2018, le conseil de Mme [B] adressait un courrier recommandé avec accusé de réception au syndic pour faire valoir les règlements effectués par sa cliente, précisant que ces derniers étaient bien antérieurs à la tenue de l'assemblée générale du 18 octobre 2018 et demandant à ce dernier de mettre à néant les délibérations afférentes au mandat donné pour procéder à la vente aux enchères publiques des lots de copropriété de sa cliente, invoquant également la mauvaise foi et l'intention de nuire de ce dernier qui ne pouvait ignorer les versements effectués, menaçant de rechercher sa responsabilité. (Pièce 6 [B])

En réponse, par courrier du 22 novembre 2018, le conseil du syndicat des copropriétaires indiquait à son confrère que les règlements lui étaient parvenus le 25 octobre 2018 et que lors de l'assemblée générale du 18 octobre 2019 le syndicat des copropriétaires n'était pas informé des règlements effectués par Mme [B] auprès de l'huissier, rappelant que lorsqu'un avocat mandate un huissier, celui-ci transmet les règlements à l'avocat qui ensuite lui-même les retransmet à son client.

Il contestait toute mauvaise foi ou acharnement de la part du syndic et bien évidemment du syndicat des copropriétaires.

Il précisait qu'il n'était pas question de mettre à néant les délibérations adoptées par le syndicat des copropriétaires, le syndic n'ayant aucune qualité pour le faire. (Pièce 4 syndicat des copropriétaires).

Enfin par courrier du 9 octobre 2020, en réponse à la chambre départementale des huissiers de justice, saisie d'une réclamation de Mme [B], Me Diot expliquait avoir eu trois dossiers en exécution à l'étude à l'encontre de Mme [B], que l'un avait été soldé avec reversement des fonds le 24 août 2018 à Me Ribes, que les deux autres étaient soldés, le disponible ayant été reversé à Me Ribes le 24 octobre 2018, avec information pour ce dernier du règlement définitif de l'affaire par courriel du 5 octobre 2018.

1.2. Sur la connaissance par le syndicat des copropriétaires des règlements effectués avant l'assemblée générale

Il résulte de l'historique des échanges entre les parties que :

Si le syndic a été tenu informé le 6 septembre 2018 d'un versement effectué relatif à l'affaire 17/229, ce que ce dernier conteste soutenant ne pas avoir reçu ce dernier sur lequel aucune adresse mail ne figure, il n'en demeure pas moins que ce dossier n'était pas soldé, l'huissier indiquant poursuivre son recouvrement pour les frais contestés par la débitrice.

Le fait qu'une partie seulement des sommes dues ait été réglée, rendait légitime la poursuite de mesures d'exécution dont une saisie immobilière.

A cet égard, il sera relevé que les versements effectués par la fille de Mme [B], l'ont été postérieurement à la réception par sa mère de la convocation à l'assemblée générale du 18 octobre 2018, et ont très probablement été motivés par l'ordre du jour de l'assemblée, lequel avait été rédigé antérieurement.

Ces versements ont été transférés à Me Ribes par l'huissier le 24 octobre 2018, soit postérieurement à l'assemblée générale et le conseil du syndicat en a avisé le syndic le 31 octobre.

A cet égard, rien n'établit que l'avocat du syndicat des copropriétaires ait été avisé de la tenue de cette assemblée générale et encore moins de la teneur de son ordre du jour.

Par ailleurs, les deux attestations produites par Mme [B] n'ont aucun caractère probant dans la mesure où :

- Mme [O] copropriétaire, qui atteste que M. [H] s'est porté acquéreur de son appartement sous condition de récupérer son pouvoir pour l'assemblée du 18 octobre 2018, se perd en conjectures indiquant avoir compris en recevant le PV d'assemblée,'que le but de cette man'uvre était d'être en mesure de voter la vente de l'appartement de Mme [B], ce qu'il «'aurait'» confirmé oralement devant témoins à ladite assemblée générale.

- Il en est de même de l'attestation de Mme [Y] dont le nom ne figure pas sur le procès-verbal d'assemblée générale ni dans la liste des présents ou représentés ni celle des absents et qui n'est donc manifestement pas copropriétaire dans cette résidence, mais qui certifie avoir été présente lorsque Mme [B] a donné connaissance des reçus pour solde de tout compte de Me Diot huissier, sans apporter aucune précision quant à la date de prise de connaissance.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge, a écarté la demande d'annulation des résolutions'14 et 15 de l'assemblée du 18 octobre 2018 dans la mesure où':

- en l'absence de démarche de la part de Mme'[B] visant à informer le syndic des paiements effectués, celui-ci n'en a eu connaissance que le 31 octobre 2018, soit postérieurement à la tenue de l'assemblée générale litigieuse,

- Mme [B] qui indique n'avoir pu être présente à cette assemblée, pour des raisons médicales, avait la possibilité de se faire représenter, ce qui n'a pas été le cas.

- Mme'[B] ne formule aucun moyen de droit précis à l'appui de sa demande d'annulation, l'abus de majorité devant être écarté, au vu des éléments exposés ci-dessus.

- les délibérations ne visaient qu'à sauvegarder les droits du syndicat sans avoir à reporter la décision à l'assemblée annuelle suivante et aucun grief ne saurait être formulé à l'encontre de délibérations à caractère conservatoire.

- le mandat donné au syndic n'emportait en lui-même aucune conséquence immédiate et ne peut être assimilé à un jugement de mise aux enchères publiques puisque Mme'[B] pouvait se prévaloir de l'extinction de la dette directement auprès du syndic ou devant le juge de l'exécution.

Enfin c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le syndic, à qui il avait été demandé «'de mettre à néant les délibérations critiquées sans délai et à vos frais'», n'a aucunement qualité pour ce faire et qu'il aurait été plus approprié de demander à ce dernier de confirmer que la dette était éteinte et qu'ainsi les délibérations étaient devenues sans objet.

2. Sur les autres demandes

En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge, pour rejeter la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires, a retenu que le droit d'agir de Mme [B] n'avait pas dégénéré en abus dans la mesure où cette dernière avait pu se méprendre sur la portée des délibérations contestées alors qu'elle avait en définitive réglé sa dette.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit du syndicat des copropriétaires.

Mme [B], qui échoue en son appel, est tenue aux dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions dont la cour est saisie,

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [B] à payer au [Adresse 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [J] [B] aux dépens exposés en appel avec distraction au profit de Me Fillard, avocat.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le

à

la SELARL BOLLONJEON

Me Michel FILLARD

Copie exécutoire délivrée le

à

Me Michel FILLARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01261
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;20.01261 ?
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