COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 03 Janvier 2023
N° RG 20/01254 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRKZ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 02 Juin 2020
Appelants
M. [Z] [E], demeurant [Adresse 4]
Mme [P], [U] [J] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
Intimées
Société SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 5]
SMA SA, anciennement SAGENA, intervenante volontaire dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. GEO ARVE, demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 19 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 octobre 2022
Date de mise à disposition : 03 janvier 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure :
Suivant acte notarié du 10 mai 2005, M. [Z] [E] et Mme [P] [J] épouse [E] ont acquis auprès de la société Immo DL deux parcelles de terrain à bâtir cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 2], sises sur la commune de [Localité 11], lieudit « [Adresse 10] », au sein du lotissement « [Adresse 10] », outre le tiers indivis de deux parcelles (emplacement des poubelles du lotissement) cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 3].
Préalablement à la vente, la société ImmoDL, lotisseur, avait confié à la société Géo Arve (Géo) une étude géotechnique préliminaire du site de type G11 au sens de la norme NF P 94-500 réalisée le 23 octobre 2003.
Le permis de construire a été accordé par arrêté du maire de [Localité 11] en date du 18 avril 2005.
Au vu de l'étude géotechnique, M. [E], maçon de profession, a construit lui-même son habitation en 2005.
La DROC est en date du 18 avril 2005 et la réception de septembre 2006.
Au début du chantier, la société Géo est intervenue à la demande de M. [E] pour une mission G5.
Des désordres sont apparus à compter de l'année 2012.
Au vu de l'ampleur des désordres, les époux [E], ainsi que leurs voisins, les époux [F], ont informé le maire de la commune de [Localité 11] des problèmes résultant de la nature des terrains sur ces parcelles.
La commune a mandaté le service RTM (Restauration des terrains en montagne) de l'ONF qui a donné un avis technique le 8 octobre 2012.
Parallèlement, les époux [E] ont sollicité de la société Géo, un diagnostic géotechnique et le bureau d'études a établi un compte-rendu le 22 octobre 2012, confirmant la présence d'une dépression importante en bordure Sud-Ouest du terrain à l'origine des fissurations et le caractère évolutif des matériaux rendant irrémédiables les mouvements de terrain.
En effet ces terrains sont issus du comblement d'une ancienne décharge.
Les époux [E] ont attrait la société Géo Arve, la société Immo DL ainsi que la commune de Syllingy devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy, qui, par ordonnance du 15 juillet 2013, a ordonné la réalisation d'une expertise confiée à M. [S] [K], lequel a déposé son rapport le 17 juillet 2017.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2016, le président du tribunal de grande instance d'Annecy a en outre condamné solidairement la société Immo DL et son assureur, la SMABTP, à verser aux époux [E] la somme provisionnelle de 18 670,54 euros au titre des frais d'expertise engagés. Cette même demande a été rejetée en ce qu'elle était dirigée à l'égard de la société Géo.
Par ordonnance de référé du 11 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance d'Annecy a condamné la société Géo à verser aux époux [E] la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur les travaux de stabilisation de leur maison.
Par actes des 4 et 8 octobre 2019, les époux [E] ont fait assigner la société Géo ainsi que la SMABPT venant aux droits de la société Sagena, ès qualités d'assureur de la société Géo, devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins d'indemnisation de leur préjudice.
Ni la société Géo, ni la SMABTP n'ont constitué avocat.
Par jugement, réputé contradictoire, rendu le 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
condamné la société Géo à verser à M. [Z] [E] et à Mme [P] [J] épouse [E] la somme de 111 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de remise en état, avec réévaluation de ce coût en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 1er juillet 2017 ;
condamné la société Géo à verser à M. [Z] [E] et à Mme [P] [J] épouse [E] la somme de 40 800 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de relogement ;
condamné la société Géo à verser à M. [Z] [E] et à Mme [P] [J] épouse [E] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ;
condamné la société Géo à verser à M. [Z] [E] et à Mme [P] [J] épouse [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
condamné la société Géo aux dépens, distraction au profit de Me Serge Morel-Vulliez ;
condamné la société Géo à verser à M. [Z] [E] et à Mme [P] [J] épouse [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au Greffe en date du 28 octobre 2020, M. [Z] [E] et Mme [P] [J] épouse [E] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a limité aux seules sommes de 111 000 euros les dommages-intérêts pour les travaux de remise en état, 10 000 euros au titre du préjudice moral et n'a pas retenu la garantie de l'assurance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 octobre 2022.
Prétentions des parties
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 31 août 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Z] [E] et Mme [P] [J] épouse [E] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel ;
- donner acter à la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, prise en sa qualité d'assureur de la société Géo , de son intervention volontaire ;
- dire et juger mal fondé l'appel incident de la société SMA ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a limité aux seules sommes de 111 000 euros les dommages-intérêts pour les travaux de remise en état et 10 000 euros au titre du préjudice moral et n'a pas retenu la garantie de l'assurance ;
A titre principal,
- juger que la société Géo a bien la qualité de constructeur au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, le géotechnicien étant intervenu en cours des travaux pour le compte des époux [E] ;
- juger que la responsabilité décennale de la société Géo arve est engagée ;
- juger non prescrite l'action des époux [E] fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil ;
- juger par conséquent que la société SMA, venant au droit de la société Sagena, assureur de la société Géo, voit mobiliser sa garantie ;
- condamner à titre principal, in solidum la société Géo, représentée par son liquidateur amiable, M. [O] [I], et la société SMA à payer aux époux [E] la somme de 967 613 euros en réparation de leurs préjudices matériels, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2017 ;
- condamner à titre subsidiaire, in solidum la société Géo, représentée par son liquidateur amiable, M. [O] [I] et la société SMA à payer aux époux [E] la somme de 994 863 euros en réparation de leur préjudices matériels, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2017 ;
- ordonner la réévaluation des coûts de réparation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 1er juillet 2017, et ce jusqu'au paiement effectif des sommes relatives aux coûts de la construction à l'identique de la maison et au coût de la démolition et reconstruction, lesquels date de 2017 ;
- condamner in solidum la société Géo, représentée par son liquidateur amiable, M. [O] [I], et la société SMA au paiement des sommes de 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 50.000 euros au titre du préjudice moral supportés par les époux [E] ;
- débouter la société SMA de ses entières demandes dépourvues de tout fondement ;
- débouter la société SMA de sa demande tendant à opposer un plafond de garantie à hauteur de 610 000 euros ;
A titre subsidiaire,
- juger que la société Géo, représentée par son liquidateur amiable, M. [O] [I], a commis des erreurs et fautes et failli à son obligation de conseil dans le cadre de l'exécution de ses missions,
- juger que le lien de causalité entre la faute de la société Géo et les préjudices subis par les époux [E] est démontré et certain ;
- juger par conséquent que la responsabilité contractuelle de la société Géo est engagée ;
- juger que la société SMA SA, venant aux droits de la société Sagena, assureur de la société Géo voit mobiliser sa garantie ;
- condamner à titre principal, in solidum la société Géo, représentée par son liquidateur amiable, M. [O] [I], et la société SMA à payer aux époux [E] la somme de 967 613 euros en réparation de leurs préjudices matériels, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2017 ;
- condamner à titre subsidiaire, in solidum la société Géo, représentée par son liquidateur amiable, M. [O] [I] et la société SMA à payer aux époux [E] la somme de 994 863 euros en réparation de leur préjudices matériels, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2017 ;
- ordonner la réévaluation des coûts de réparation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 1er juillet 2017, et ce jusqu'au paiement effectif des sommes relatives aux coûts de la construction à l'identique de la maison et au coût de la démolition et reconstruction, lesquels date de 2017 ;
- condamner in solidum la société Géo, représentée par son liquidateur amiable, M. [O] [I], et la société SMA au paiement des sommes de 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 50 000 euros au titre du préjudice moral supportés par les époux [E] ;
- débouter la société SMA de ses entières demandes dépourvues de tout fondement ;
- débouter la société SMA de sa demande tendant à opposer un plafond de garantie à hauteur de 610 000 euros ;
A titre très subsidiaire,
- juger que la société Géo, a failli à son obligation de conseil lors de la mission qui lui a été confiée par le lotisseur Immo DL ;
- juger que la faute et les manquements de la société Géo arve ont occasionné le sinistre dénoncé par les époux [E] ;
- condamner à titre principal, in solidum la société Géo, représentée par son liquidateur amiable, M. [O] [I], et la SMA SA à payer aux époux [E] la somme de 967 613 euros en réparation de leurs préjudices matériels, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2017 ;
- condamner à titre subsidiaire, in solidum la société Géo, représentée par son liquidateur amiable, M. [O] [I] et la SA SMA à payer aux époux [E] la somme de 994 863 euros en réparation de leur préjudices matériels, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2017 ;
- ordonner la réévaluation des coûts de réparation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 1er juillet 2017, et ce jusqu'au paiement effectif des sommes relatives aux coûts de la construction à l'identique de la maison et au coût de la démolition et reconstruction, lesquels date de 2017 ;
- condamner in solidum la société Géo, représentée par son liquidateur amiable, M. [O] [I], et la société SMA au paiement des sommes de 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 50 000 euros au titre du préjudice moral supportés par les époux [E] ;
- débouter la société SMA de ses entières demandes dépourvues de tout fondement ;
- débouter la société SMA de sa demande tendant à opposer un plafond de garantie à hauteur de 610 000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner un complément d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira pour estimer le coût d'acquisition d'un terrain de même surface que celui sur lequel la maison des époux [E] a été construite, outre le coût de construction d'une maison sur ledit terrain, avec des prestations identiques à celle affectée des désordres dénoncés ainsi que les frais de relogement provisoire et de déménagement ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société Géo, représentée par son liquidateur amiable, M. [O] [I], et la société SMA à payer aux époux [E] la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Géo, représentée par son liquidateur amiable, M. [O] [I], et la société SMA aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Fillard, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société SMA a formé un appel incident en ce que le jugement déféré a déclaré la société Géo responsable des dommages subis par les époux [E].
Par conclusions d'appel n°2 notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société SMA demande à la cour de :
- déclarer la société SMA, venant aux droits de Sagena, prise en sa qualité d'assureur de Géo Arve recevable et fondée en son intervention volontaire,
- confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont débouté les époux [E] de leurs demandes formées à l'encontre de la SMABTP et prononcer la mise hors de cause de la SMABTP,
- juger que les prestations géotechniques de Géo sont sans lien causal avec les dommages qui résultent de la présence de déchets,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce que le tribunal a déclaré la société Géo responsable des dommages subis par les époux [E] ;
- débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la société Géo ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation,
- dire et juger que l'indemnité allouée au titre des travaux de reprise ne saurait excéder 111 000 euros, montant fixé par l'expert dans son rapport d'expertise ;
- juger que la société SMA, prise en sa qualité d'assureur de la société Géo, ne pourra être tenue que dans les conditions et limites du contrat d'assurance souscrit par son assuré, avec application des plafonds et franchises ;
- condamner les époux [E] ou tout succombant à verser à la société SMA une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [E] aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocate.
La société Géo n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Motifs et décision
1. Sur la mise hors de cause de la SMABTP et l'intervention volontaire de la société SMA
Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, aucun élément n'établit que la SMABTP serait l'assureur de la société Géo, alors qu'il résulte des procédures de référé antérieures, qu'il s'agissait de l'assureur de la société Immo DL, non attraite dans la procédure au fond.
Le jugement qui a rejeté les demandes des époux [E] dirigées contre cet assureur sera confirmé.
Par ailleurs, il sera constaté l'intervention volontaire de la société SMA (anciennement SAGENA) qui justifie être l'assureur de la société Géo, intervention volontaire qui sera déclarée recevable.
2. Sur les désordres affectant la maison
Le constat des désordres
A la suite des désordres apparus en avril 2012, le maire de la commune de [Localité 11], alerté par M. [E], a sollicité les services du RTM de l'ONF et une réunion est survenue en présence des parties le 5 octobre 2012.
Il résulte de l'avis technique du RTM du 8 octobre 2012, qu'en avril 2012, M. [E] a observé des fissures apparues sur l'envers de son escalier intérieur. Il a ensuite découvert une fissure en diagonale sur sa façade ouest puis à l'angle Nord un enfoncement de son radier par rapport à une dalle en béton précontraint sur laquelle repose une partie de son salon.
Enfin, une doline (cône d'effondrement généralement circulaire provenant de cavités souterraines) profonde d'un demi-mètre s'est formée dans la parcelle communale voisine mais en limite de propriété.
L'entrée en décomposition des matières ligneuses des dépôts de bois a entrainé la formation de cavités et des affaissements.
Le radier conçu pour répartir les charges et donc pour travailler en compression et non en traction s'est alors cassé. Cela a entraîné un fléchissement sans rupture de la dalle en béton précontraint entre le vide sanitaire et le séjour et des fissures tant sur le mur de façade que dans l'escalier.
Lors de la visite du site, toutes les personnes présentes ont pu constater non seulement les désordres au bâtiment mais aussi la dépression dans la parcelle voisine. Trois autres dolines étaient également bien visibles sur cette parcelle ainsi qu'une cicatrice en marche assez fraîche (quelques années mais avec une réactivation récente) dénotant un enfoncement général des deux tiers Nord-Est de la parcelle.
L'expert judiciaire, quant à lui, a constaté l'existence des désordres suivants :
A l'extérieur,
En façade Est des petites désaffleures par tassement sont visibles sur les dalles et circulations,
En façade Ouest la zone la plus affectée, des tassements pluri-décimétriques du sol et fissures le plus souvent horizontales sur les murs,
En façade Nord de petites fissures verticales de basculement vers l'ouest,
Le chalet bois mitoyen est également affecté avec des déformations notables de l'allée pavée.
L'expert a également constaté la présence d'une doline sur le terrain de la mairie contre la limite de propriété des époux [E] avec une dépression de l'ordre du demi-mètre dont le point bas est calé sur la limite de propriété ce qui implique géométriquement une interaction entre cette dernière et la construction.
A l'intérieur,
Dans le sous-sol le mur de façade Ouest dans le vide sanitaire est fissuré et déverse vers l'extérieur,
Au rez de chaussée, les plinthes sont désolidarisées du dallage, avec quelques fissures de traction sous l'escalier d'accès à l'étage,
Une bille posée au sol montre de fortes réactions à la déclivité avec roulage systématique vers le Sud-Ouest traduisant un basculement du dallage dans ce sens,
A l'étage, les portes et huisseries de fenêtres présentent des difficultés d'ouverture et de fermeture.
Sur l'origine des désordres
S'agissant de la cause des désordres, l'expert a effectué plusieurs sondages ainsi que des essais au pénétromètre.
Côté terrain communal le plus affaissé, il a trouvé de la terre végétale sur 20 à 30 cm d'épaisseur, des limons bruns jusqu'à 1 à 1,4 m de profondeur puis des ordures ménagères broyées jusqu'à 5 m de profondeur devenant très dégradées et saturées d'eau avec forte odeur de décomposition à partir de 4 m de profondeur.
Le sondage devant la porte d'entrée de la maison a révélé, après des remblais graveleux de 40 à 50 cm d'épaisseur, des limons caillouteux et argileux jusqu'à 1,50 à 2 m de profondeur puis des ordures ménagères mélangées avec passées limoneuses jusqu'à 8 m de profondeur environ et enfin une moraine sablonneuse et sables naturels au-delà.
En synthèse, il a précisé que les investigations sur l'arc Nord/Est à Nord/Ouest confirmaient l'existence de déchets ménagers épais et évolutifs sur plusieurs mètres d'épaisseur.
L'origine des désordres est la dégradation d'ordures ménagères épaisses sous la parcelle, sollicitées en fondation ou non. Selon l'expert, il s'agit d'un phénomène de perte de volume progressif qui ne se stabilisera qu'à l'issue de la décomposition complète des ordures, ce phénomène pouvant durer plusieurs années.
Il a précisé :
« De toute évidence, la construction d'un bâtiment sur une décharge évolutive ne devait pas être prévue.
Une conception d'infrastructure rigide (radier avec vide sanitaire faisant caisson) a été réalisée mais ceci n'a pas été suffisant dans la mesure.
La réalisation ne paraît pas en cause à ce stade de l'infrastructure mais bien la conception. »
Par ailleurs, il a conclu au fait que le risque était avéré et que la solidité de l'ouvrage était compromise.
3. Sur le fondement juridique des demandes formées par les époux [E]
Les époux [E] sollicitent la condamnation de la société Géo et son assureur sur plusieurs fondements juridiques qu'ils invoquent tour à tour : responsabilité décennale, à défaut responsabilité contractuelle, et subsidiairement responsabilité délictuelle.
L'article 1792 du code civil énonce que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Selon l'article 1792-1 du code civil « est réputé constructeur de l'ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. »
Ainsi que l'a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 11 septembre 2017, la société Géo est intervenue dans le dossier litigieux à plusieurs titres et à la demande de plusieurs personnes.
En effet, après être intervenue pour des missions de type G11 pour le compte du lotisseur avant tous travaux en 2003, la société Géo est intervenue à la demande de M. [E], au moment de la construction de sa maison le 29 avril 2005, ainsi qu'il résulte de son rapport en date du 10 mai 2005 « Contrôle géologique sur sondage pelle hydraulique » et ce pour le seul compte de ce dernier.
Son intervention a donné lieu à une facture du même jour ayant pour objet « Contrôle géologique sur sondage pelle hydraulique »
Le sondage révélait les éléments suivants :
De 0,00 m à 0,60 m : terre végétale au sens large.
De 0,60 m à 1,30 m : déchets ménagers fortement broyés. Présence d'eau reconnue en circulation à + ou ' 1,30 mètre.
De 1,30 m à 1,60 m : matériaux de type provenant argilo caillouteux de couleur grise à bleutée humide.
De 1,60 m à + ou- 2 m : terrain de type provenant argilo caillouteux. Présence de quelques déchets à l'intérieur. Terrain de remblais possible en limite de dépôts des déchets.
Le géotechnicien concluait ainsi :
« Compte tenu du projet évoqué et de la relative bonne qualité de portance des matériaux reconnus au-delà de 1,60 mètre, la réalisation d'un sous-sol ou d'un demi sous-sol pourra être envisagée.
Nous maintenons néanmoins les préconisations émises dans le rapport de sol, à savoir nécessité du radier et création d'un réseau de drainage afin d'évacuer les eaux de circulation vers un exécutoire. »
Ainsi que l'a relevé le juge des référés, la mission a donc été donnée par le maître de l'ouvrage et non plus par le lotisseur et elle a été donnée en phase de démarrage de chantier.
Par ailleurs, l'expert judiciaire note qu'en cours de construction, alerté par les constructeurs ou la commune sur la présence de nombreux déchets au niveau des terrassements alentours, le géotechnicien a de nouveau été sollicité pour une visite en cours de travaux constituant selon lui une mission type G5 d'analyse ponctuelle.
En réponse au dire de l'avocat de la société Géo et son assureur, l'expert a précisé que compte tenu des informations relevées et des désordres identifiés sur les villas mitoyennes, la décharge est manifestement de grande extension et que par ailleurs « la mission ponctuelle de la société Géo en cours de chantier a été diligentée suite aux plaintes et remarques des habitants alentours quant à la propagation de « sacs poubelles et déchets ».
Il a insisté sur le fait que l'intervention du géotechnicien s'est faite dans ce contexte et qu'il considérait comme un manquement dans l'appréciation du risque, l'absence de recherches plus poussées sur le site.
La société Géo a ainsi réalisé des sondages de contrôle et un diagnostic complémentaire avec préconisation de fondation et calage de niveau bas et conclut à l'absence significative de déchets sur le site concerné au niveau des assises des futures fondations du projet, ce alors que l'expert a, en ce qui le concerne, observé à faible profondeur et sur une grande partie de la construction concernée, une très forte épaisseur de produits de décharge en décomposition.
Ainsi la société Géo a exécuté, outre une mission G11, une mission complémentaire en phase exécution pour le compte des époux [E] et ses diverses interventions n'ont pas permis de matérialiser la réalité du terrain ce qui a conduit à des interprétations et orientations erronées.
La mission confiée par M. [E] à la société Géo en 2005 comportait la réalisation de sondages, qui, s'ils avaient été effectués correctement, auraient dû permettre la révélation des déchets et cette erreur a concouru aux dommages puisque sur le plan des techniques de construction la pérennisation de la maison aurait pu être assurée par la mise en 'uvre dès l'origine des solutions techniques préconisées par l'expert judiciaire pour remédier aux désordres.
En tout état de cause, alors que l'expert affirme et démontre l'existence d'un lien de causalité entre les prestations du géotechnicien et les désordres, l'assureur de la société Géo n'établit aucunement l'existence d'une cause étrangère, soit l'absence de lien de causalité entre l'intervention de son assuré et les désordres constatés, et contrairement à ses allégations il ne s'agit pas en l'espèce d'une simple problématique environnementale mais bien de problèmes relevant du domaine de compétence d'un géotechnicien.
Dès lors, les conditions de la responsabilité décennale étant en l'espèce réunies, l'entreprise et son assureur sont tenus d'indemniser les époux [E] des désordres subis.
4. Sur les travaux propres à remédier aux dommages constatés et leur coût
L'expert a examiné les travaux propres à remédier aux dommages constatés en indiquant dans son rapport :
« En l'état, il apparait qu'il n'est pas envisageable de maintenir la villa en appui sur les ordures évolutives.
Il faudra donc transférer les charges en profondeur pour la villa elle-même, et assurer une stabilité relative des aménagements extérieurs
IMPORTANT : vu le contexte, il est impératif de traiter l'ensemble de la maison, si l'on veut s'affranchir de tassements différentiels différé et donc d'un sur-sinistre.
Il a alors examiné trois types de solutions :
« Micropieux
La réalisation de micro-pieux pour les villas est la solution la plus souvent mise en 'uvre.
Ici la présence d'un radier sous vide sanitaire partiel rend l'exécution à priori problématique en termes d'accessibilité des matériels d'intervention et de réparation.
Cette solution ne gère toutefois pas la stabilité des aménagements extérieurs.
Injections
Il s'agit d'injections béton ou résines donnant une consistance et une portance améliorée des sols supports.
Ceci permet de traiter également l'extérieur.
La pérennité des mélanges coulis-matériaux organiques ne sera toutefois pas assurée. Cette méthode paraît très aléatoire dans le cas présent.
Inclusions rigides
Outre la nécessité dans ce type de matériaux évolutifs, de réserver la méthode à des inclusions bétonnées, ce renforcement de sol ne peut s'envisager que sur un terrain libre de construction. La gestion de la périphérie est toutefois possible. »
En synthèse, il a précisé :
« La solution actuellement la moins inadaptée, pour une villa en place, apparaît être celle sur micropieux réalisés pour partie en intérieur. Cette solution nécessitera probablement un relogement provisoire au minimum.
Un traitement extérieur pourrait éventuellement être mis en 'uvre sur des inclusions rigides et un matelas de répartition renforcé. »
Il a ainsi chiffré la réfection technique de la villa par la réalisation d'une vingtaine de micropieux ancrés à 15 mètre de profondeur avec les travaux annexes outre un traitement des extérieurs sur des inclusions rigides à une profondeur de l'ordre de 10 mètres et un matelas de répartition renforcée, à la somme de totale 111 000 euros outre les frais de remise en état (fissures, reprise de maçonnerie, gazon, etc...) qu'il n'a pas chiffrés de même que les frais de relogement.
Les époux [E] font valoir que la solution des micropieux nécessite de démolir la villa au préalable dans la mesure où le radier ne serait pas accessible par les engins adéquats compte tenu de l'existence d'un vide sanitaire situé sur ce dernier pour une partie de la villa.
Ils font par ailleurs valoir, photos à l'appui, que les désordres ne cessent de s'aggraver.
Ils sollicitent ainsi d'être indemnisés par le coût d'achat d'un terrain de surface identique et le coût de construction d'une nouvelle villa. (320 000 + 602 013 soit 922 013 euros)
A défaut, ils demandent à être indemnisés du coût de démolition et de reconstruction de leur villa outre du préjudice résultant de la dépréciation de cette dernière (712 263 + 256 000 soit 968 263 euros).
Or d'une part, si la pose de micropieux nécessitait de démolir préalablement la maison, l'expert n'aurait pas manqué de le mentionner, d'autre part, force est de constater que les époux [E] n'ont adressé aucun dire à l'expert pour contester cette solution qui figurait déjà dans son compte-rendu de réunion n° 2 du 10 août 2014, ce alors que M. [E] en sa qualité de maçon avait toute possibilité et qualité pour argumenter sur la solution préconisée et la contester.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir ce montant de 111 000 euros.
S'agissant des travaux de remise en état de la maison que l'expert a expressément indiqué n'avoir pas chiffré, il sera constaté que les époux [E] ne produisent aucun devis qu'ils auraient fait établir en ce sens.
En octobre 2012, la société Géo lors de la venue du RTM, avait émis un avis sur les travaux à effectuer pour remédier aux désordres proposant une injection de béton sous pression dans la zone évolutive après la réalisation de 3 à 5 forages inclinés d'une longueur de 5 à 6 m pour traiter la zone concernée.
Ont été joints à cet avis, différents devis concernant des travaux de remise en état qu'il convient donc de reprendre, faute d'autres productions.
Il s'agit des travaux suivants :
- Reprise de la terrasse extérieure due à l'affaissement du terrain : 2 086,50 euros
- Remise en état du gazon : 592,40 euros
- Travaux de reprise de la façade : 4 199,75 euros
- Fers renfort anti-écartement entre banches, fabrication et pose : 941,60 euros
Soit un total de 7 820,25 euros que la société Géo et son assureur seront condamnés in solidum à verser aux époux [E] avec réévaluation de cette somme en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 1er octobre 2012.
5. Sur les autres préjudices
5.1. La perte de valeur de la maison
Cette perte de valeur évidente a été reconnue par l'expert judiciaire en ces termes : « l'historique du site aujourd'hui mis à jour, compromet fortement la valorisation du bien. »
Les époux [E] produisent un rapport d'expertise en date du 27 novembre 2017 de M. [D] [V], expert auprès de la cour de Chambéry, qu'ils ont sollicité.
Ce dernier, après avoir décrit le bien immobilier, pris en compte la situation et l'emplacement et le caractère neuf de la construction, des aménagements intérieurs ainsi que les ratios de prix constatés sur la commune de [Localité 11], et pris en compte 4 éléments de comparaison, a retenu un ratio de 4 500 euros par mètre carré et une valeur moyenne de 640 000 euros après approche par la méthode analytique, puis à partir de la surface habitable pondérée, terrain aménagé intégré.
S'agissant de la perte de valeur, il a pris en compte :
- La forte notoriété de l'affaissement de terrain parmi la population locale (parutions d'articles dans la presse locale et nationale) et l'impact négatif qui en résulte pour tout acquéreur potentiel,
- La mise en évidence du site de l'ancienne décharge avec une accumulation de déchets aménagés et broyés ayant entrainé les désordres sur les 4 maisons construites dont celle analysée, précisant que les terrains contigus au lotissement ont été depuis classés en zone rouge du PPR (inconstructible).
- La préconisation de micropieux donnant une impression de maison sur pilotis et le sentiment d'insécurité permanent résultant de la crainte d'un nouvel effondrement.
- Les doutes légitimes que les occupants peuvent avoir à l'égard de la consommation de produits issus du jardin compte tenu de l'éventuelle toxicité liée à la nature du sol.
Au regard de la gravité des troubles, il a retenu une perte de valeur de 40% soit une somme de 256 000 euros (640 000 x 40%) qui est ainsi sollicitée à bon droit par les époux [E] et qui leur sera accordée.
5.2 Sur les frais de relogement
L'expert a retenu, durant la durée des travaux, la nécessité d'un relogement provisoire.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, les travaux de reprise sont particulièrement lourds, et impliquent l'indisponibilité de l'habitation pour une longue période.
Les époux [E] produisent un avis de valeur locative de l'agence Monodim à [Localité 9] en date du 29 août 2022 qui précise qu'une maison d'une surface de 100 m2 sur la commune de [Localité 11] se loue entre 1 800 euros et 2 000 euros par mois.
L'agence Preux immobilier située à [Localité 6] a établi un avis de valeur locative en date du 6 septembre 2022 mentionnant une valeur locative comprise entre 1 800 et 2 500 euros pour un tel bien.
Sur la base de 1 900 euros par mois et sur une durée de 24 mois, il sera alloué aux époux [E] la somme de 45 600 euros.
5.3. Le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Depuis 2012, les époux [E] subissent, à l'évidence, un préjudice de jouissance important résultant de l'impossibilité de profiter normalement d'une villa dont l'escalier intérieur se fend, les façades se fissurent, les terrasses se cassent, les portes et fenêtres ne ferment pas normalement, l'abri de jardin s'affaisse etc... de sorte qu'il sera fait droit à leur demande indemnitaire pour le montant qu'ils réclament soit la somme de 60 000 euros.
Il est également indéniable qu'ils subissent un préjudice moral caractérisé par les inquiétudes légitimes suscitées par les désordres affectant leur bien dont il est démontré qu'ils sont évolutifs et ne cessent de s'aggraver.
A cet égard, il sera précisé que lors de son accedit du 9 avril 2015, l'expert judiciaire constatait que les désordres avaient notablement évolué depuis sa dernière visite en août 2014, et préconisait la mise en 'uvre de quelques mesures conservatoires à titre préventif.
Le constat de cette aggravation résulte également des photos récentes produites par les époux [E] (pièce n°25).
Il sera ainsi fait droit à leur demande indemnitaire d'un montant de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
6. Sur la garantie de la société SMA venant aux droits de la société Sagena
Cette dernière fait valoir, à tort, l'existence d'un plafond de garantie d'un montant de 577 000 euros qui, au vu du contrat qu'elle produit, concerne les responsabilités professionnelles autres que la responsabilité décennale.
Dans le cadre de la convention ingénierie Bâtiment souscrite, la société Géo est assurée au titre de sa responsabilité décennale, assurance obligatoire, sans plafond de garantie ni de franchise opposable aux victimes.
Sa demande tendant à voir appliquer les plafonds de garantie et franchises figurant au contrat concernant les responsabilités professionnelles autres que la responsabilité décennale sera rejetée
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel au profit des époux [E].
La société SMA et la société Géo qui succombent sont tenues aux dépens exposés tant en première instance qu'en appel, avec cette précision que ceux-ci n'incluent pas les frais d'expertise qui ont fait l'objet d'une décision du juge des référés en date du 20 juin 2016 qui a condamné la société Immo DL et son assureur SMABTP au paiement de ces derniers.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [E] dirigées contre la société SMABTP,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit la société SMA SA, anciennement SAGENA, en son intervention volontaire,
Déclare la société Géo Arve responsable des préjudices subis par les époux [E] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
Condamne in solidum la société Géo Arve et la société SMA SA à payer à M. [Z] [E] et Mme [P] [J] épouse [E] la somme de 111 000 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, avec réévaluation de ce coût en fonction de l'indice BT01 à compter du 1er juillet 2017, dont à déduire les provisions effectivement versées,
Condamne in solidum la société Géo Arve et la société SMA SA à payer à M. [Z] [E] et Mme [P] [J] épouse [E] la somme de 7 820,25 euros au titre des travaux de reprise de la maison, somme indexée sur l'indice BT01 du 1er octobre 2012,
Condamne in solidum la société Géo Arve et la société SMA SA à payer à M. [Z] [E] et Mme [P] [J] épouse [E] la somme de 256 000 euros au titre de la perte de valeur de leur villa,
Condamne in solidum la société Géo Arve et la société SMA SA à payer à M. [Z] [E] et Mme [P] [J] épouse [E] la somme de 45 600 euros au titre des frais de relogement,
Condamne in solidum la société Géo Arve et la société SMA SA à payer à M. [Z] [E] et Mme [P] [J] épouse [E] la somme de 60 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la société Géo Arve et la société SMA SA à M. [Z] [E] et Mme [P] [J] épouse [E] la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Déboute la société SMA de ses demandes tendant à voir appliquer les plafonds de garantie et franchises figurant au contrat concernant les responsabilités professionnelles autres que la responsabilité décennale,
Condamne in solidum la société Géo Arve et la société SMA SA à M. [Z] [E] et Mme [P] [J] épouse [E] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne in solidum la société Géo Arve et la société SMA SA aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
Me Michel FILLARD
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le
à
Me Michel FILLARD