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03/01/2023 | FRANCE | N°20/01008

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 03 janvier 2023, 20/01008


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 03 Janvier 2023





N° RG 20/01008 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQKF



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 23 Juillet 2020





Appelante



Mme [B] [N] veuve [X]

demeurant [Adresse 6]



Représentée par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY









Intimés



M. [C] [F], demeurant [Adr

esse 1]



M. [U] [F], demeurant [Adresse 3]



M. [I] [F], demeurant [Adresse 5]



Représentés par Me Elsa BELTRAMI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentés par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERT...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 03 Janvier 2023

N° RG 20/01008 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQKF

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 23 Juillet 2020

Appelante

Mme [B] [N] veuve [X]

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. [C] [F], demeurant [Adresse 1]

M. [U] [F], demeurant [Adresse 3]

M. [I] [F], demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Elsa BELTRAMI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentés par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats plaidants au barreau de LYON

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 07 Juin 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 octobre 2022

Date de mise à disposition : 03 janvier 2023

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et Procédure :

M. [E] [X] était propriétaire d'un bien immobilier situé dans la commune de [Localité 4] qui a fait l'objet d'un état descriptif de division en sept lots par acte notarié reçu le 9 mai 1989 par Me [G], notaire à [Localité 4].

M. [E] [X] a fait donation à son fils M. [P] [X], par préciput et hors part, des lots n° 1, 2 et 3 en pleine propriété et de la nue-propriété du lot n° 4.

Le 31 octobre 1992, M. [E] [X] est décédé. Lui ont succédé ses enfants, M. [P] [X] et Mme [O] [X] (épouse [F]) issus de son union avec Mme [A] prédécédée.

Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Chambéry le 11 avril 1994, Mme [O] [X] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [X]-[F], fonction qu'elle a exercée jusqu'à son décès.

Par jugement du 5 septembre 1996, le tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné la liquidation et le partage de la succession et ordonné une expertise préalablement à ces opérations.

 

L'expert a déposé son rapport le 15 octobre 1997 et le tribunal de grande instance de Chambéry, le 15 mars 2001, a renvoyé les parties devant le notaire commis pour la suite des opérations.

 

Par ordonnance du 22 juin 2004, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné un complément d'expertise relatif au système de chauffage des biens revenant à Mme [O] [X].

 

Par jugement le 18 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Chambéry a attribué à Mme [O] [X] les lots n° 5, 6 et 7 de l'immeuble en copropriété, à charge pour M. [P] [X] de s'acquitter d'une soulte d'un montant de 9.349,69 euros correspondant à l'excédent perçu sur la quotité disponible. M. [P] [X] devait également rapporter à la succession les sommes de 10.086,75 euros et 20.748,31 euros.

Le 6 août 2012, Mme [O] [X] est décédée, laissant pour héritiers :

- ses trois enfants : M. [U] [F], M. [D] [F] et M. [C] [F],

- son époux survivant, M. [I] [F], qui a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession, comprenant les lots n° 5, 6 et 7 de l'immeuble de [Localité 4]

Par acte du 8 mars 2016, les consorts [F] ont fait assigner M. [P] [X] devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d'homologation du projet de partage de leurs intérêts patrimoniaux établi par M. [Y].  

Le 12 mai 2017, M. [P] [X] est décédé laissant pour lui succéder son épouse Mme [B] [N], qui est intervenue volontairement à l'instance en tant qu'ayant droit.

Par jugement rendu le 23 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Chambéry a :

rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] au titre de la prescription des demandes des consorts [F] formulées au titre des charges échues antérieurement au 8 mars 2011,

déclaré recevable l'intégralité des demandes des consorts [F],

dit que le payement des charges de copropriété afférentes à l'immeuble sera mis à la charge de Mme [N] à hauteur de 709/1 000èmes,

rejeté la demande de Mme [N] portant sur la fixation d'une créance de 27.286,14 euros à son profit au titre des bénéfices de l'indivision,

homologué le projet d'acte de partage annexé au procès-verbal de carence du 3 décembre 2015 dressé par Me [Y], Notaire, sous réserve de régularisation de la situation successorale consécutive au décès de M. [P] [X],

rejeté la demande de Mme [N] tendant à voir désigner M. le Président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégué afin d'établir un nouveau projet de liquidation et partage de la succession de M. [E] [X],

condamné Mme [N], es qualité d'ayant droit de M. [P] [X], à payer aux consorts [F] la somme de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles,

condamné Mme [N] aux dépens avec distraction au profit de Maître Anne-Lise Zammit,

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration au greffe en date du 4 septembre 2020, Mme [N] a interjeté appel de cette décision en ce qu'il homologue le projet d'acte de partage annexé au procès-verbal de carence du 3 décembre 2015, en ce qu'il rejette la demande de créance sur l'indivision de Mme [N] veuve [X], en ce qu'il crée une confusion sur les notions de charges de copropriété et de charges d'indivision, en ce qu'il condamne Mme [N] veuve [X] aux frais d'article 700 du code de procédure civile et dépens.

 

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 4 décembre 2020, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [B] [N] sollicite l'infirmation du jugement déférée et demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry,

- constater qu'à l'exception de l'assurance annuelle de copropriété et des charges de chauffage des parties communes, les charges réclamées par les consorts [F] à Mme [B] [N] constituent une demande de participation aux travaux effectués dans les lots n° 5, 6 et 7 (charges d'indivision) et non des charges de copropriété,

- fixer en conséquence que la quote-part de paiement desdites charges par Mme [B] [N] à la moitié indivise puisqu'il s'agit de charges d'indivision et non de copropriété comme indiqué à tort en bas de page 31 du projet du partage,

- désigner M. le Président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégué, afin d'établir un nouveau projet de liquidation-partage de la succession de M. [E] [X],

- fixer la créance de Mme [B] [N] sur l'indivision à la somme de 27 286,14 euros pour la période de 1997 à 2014,

-  condamner les consorts [F] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-  condamner les consorts [F] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

 

Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [N] expose essentiellement que :

- les charges justifiées par les consorts [F] ne sont pas des charges de copropriété, mais des charges d'indivision, puisqu'elles ne concernent pour l'essentiel que les lots n° 5 à 7. Par conséquent, la quote-part incombant à Mme [B] [N] dans le paiement des charges est de la moitié indivise et non des trois quarts comme en matière de copropriété,

- le tènement immobilier issu de la succession de M. [E] [X] n'a généré aucune charge de copropriété significative jusqu'à la nomination d'un administrateur provisoire par ordonnance le 21 octobre 2015, les parties communes étant par ailleurs constituées uniquement de quelques éléments, mais pas d'ascenseur ou de bien d'équipement commun,

- chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis, or les revenus locatifs perçus pour les lots 5 à 7 n'ont jamais été perçus par M. [P] [X] et, sans qu'il en soit informé, ont servi aux travaux de restauration de ces lots qui avaient vocation à revenir aux consorts [F]. Par conséquent, Mme [B] [N] détient une créance d'un montant 27 286,14 euros pour la période de 1997 à 2014 au titre des bénéfices de l'indivision. 

Par dernières écritures en date du 3 mars 2021 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [F] sollicitent de la cour de :

- débouter Mme [B] [N] de toutes ses demandes,

-          confirmer le jugement du 23 juillet 2020 en toutes ses dispositions,

-  subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour déciderait une modification de certains postes du projet de partage, rejeter la demande de désignation d'un autre notaire destinée à repousser une nouvelle fois la date du partage effectif,

- condamner l'appelante à verser aux consorts [F] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter toute demande de Mme [B] [N] à ce titre,

- condamner Mme [B] [N] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, les consorts [F] font valoir que :

 

    - les prétentions de Mme [B] [N] se heurtent partiellement aux dispositions définitives du jugement du 18 juillet 2006, en conséquence, le rapport de l'expert ne peut plus être contesté pour la période du 30 octobre 1992 au 15 octobre 1997,

 

- le jugement du 18 juillet 2006 a renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il procède aux opérations de partage conformément au jugement et aux évaluations faites par l'expert, ce qui atteste que le tribunal avait validé le rapport dans les chiffres, mais aussi dans la méthode,

 

- M. [P] [X] n'avait pas fait connaître ses contestations relatives au rapport critiqué de l'expert M. [J] et n'a jusqu'à présent jamais contesté les travaux effectués sur les lots 5 à 7 qui se sont révélés être indispensables,

 

- les factures avancées par Mme [B] [N] pour le calcul des charges sont issues du compte d'indivision et non du compte de copropriété comme elle le prétend,

 

- la répartition annuelle des bénéfices de l'indivision n'est pas automatique, mais doit être demandée par un indivisaire, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent,

 

- le projet de partage de Me [Y] prend bien en compte les recettes de l'indivision pour leur solde après déduction des dépenses et le compte d'indivision subsiste tant que dure l'indivision.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 7 juin 2022 a clôturé l'instruction de la procédure. 

MOTIFS ET DECISION

1 ' Sur la répartition entre les charges de copropriété et les charges de l'indivision

Il est constant que, par acte notarié du 9 mai 1989, l'immeuble sis [Adresse 2], a été divisé en lots n° 1 à 7, et les lots 1 à 4 ont été donnés par M. [E] [X] à son fils [P] [X].

Suite à cette division en lots, un règlement de copropriété a été établi, lequel prévoit que « les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes seront réparties entre les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de copropriété », et que « les charges relatives au fonctionnement, à l'entretien ou au remplacement des services collectifs ou d'éléments communs suivants : .1) eau froide ; 2) eau chaude ; 3) chauffage central ; 4) tapis d'escalier, ascenseur, seront réparties entre les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de copropriété ».

Suite au décès de M. [E] [X], le 31 octobre 1992, les lots 5 à 7 sont entrés dans l'indivision successorale.

Par jugement du 18 juillet 2006, Mme [O] [X] s'est vu attribuer les lots 5 à 7.

M. [P] [X] est titulaire de 709/1000èmes de la copropriété, et l'indivision entre lui-même et Mme [O] [X], puis Mme [O] [X] seule à compter du jugement du 18 juillet 2006, de 291/1000èmes, cette répartition n'étant pas contestée par les parties.

Il en résulte que les charges de copropriété relatives au bien doivent être réparties au prorata de la propriété de chacun, tandis que les charges d'indivision sont à répartir par moitié entre les indivisaires.

Il résulte de la lecture des pièces transmises par les parties, et du rapport du notaire que ce dernier a pris soin de ventiler les dépenses entre les charges de copropriété et les charges de l'indivision, faisant sienne la méthode adoptée auparavant par l'expert [J] dans le cadre de son rapport de 1997, méthode qui avait été validée par le jugement du 18 juillet 2006, sans que ce jugement n'évoque toutefois le montant des charges de copropriété.

S'il ressort des pièces fournies que Mme [O] [X], puis ses successeurs, ont transmis au notaire des factures relevant tant de l'indivision que de la copropriété, ce dernier a réparti le montant de ces dernières en fonction de leur nature, dans les deux tableaux figurant en p 27 et 28, relatifs aux charges de l'indivision, et aux charges de la copropriété.

Il doit par ailleurs être souligné que l'essentiel des charges de copropriété retenues par le notaire sont constituées de la taxe foncière sur le bien, qui doit être payée au prorata de la propriété de chacun dans le bien, les dépenses de chauffage et l'assurance annuelle du bien, charges dont Mme [B] [N] ne conteste pas qu'elles doivent recevoir la qualification de charges de copropriété.

En outre, et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les factures transmises (énergie, assurances, et petit entretien), relèvent des dépenses d'entretien de l'immeuble, Mme [B] [N] échouant à apporter la preuve qu'elles concerneraient en réalité des parties privatives du bien. Elle n'apporte en outre aucun élément probatoire de nature à démontrer qu'elle se serait acquittée de factures d'assurance de la copropriété et non des seuls lots indivis.

Mme [B] [N] ajoute que les travaux des lots 5 à 7 ont été intégrés dans les charges de copropriété, mais cette assertion est contredite par l'examen du projet de partage, lequel, en page 30, mentionne bien l'ensemble des travaux réalisés par les consorts [F], et indique qu'ils ont été réglés pour partie par les fonds de l'indivision, et pour partie par des fonds propres de M. et Mme [F]. Dans ces conditions, ces dépenses ne peuvent en sus avoir été intégrées dans les charges de copropriété.

Compte tenu de ces éléments, la décision de première instance sera confirmée sur ce point.

2 ' Sur la demande de Mme [B] [N] tendant à la fixation d'une créance de 27.286,14 euros à l'égard de l'indivision

Aux termes de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge a relevé :

' que le jugement du 18 juillet 2006 mentionne que les fruits et produits perçus, depuis le décès et jusqu'au partage, tant par M. [P] [X] que par Mme [O] [X], figureront à l'actif de l'indivision, si bien que le tribunal a souhaité que l'actif de l'indivision soit partagé non pas à la fin de chaque exercice mais au jour du partage,

' qu'en outre, Mme [B] [N] n'a jamais formé de demande pour obtenir sa part annuelle,

' qu'enfin, le calcul fait par Mme [B] [N] concernant le montant de la créance est inexact en ce que seul le bénéfice subsistant peut être partagé, et qu'il convient donc de déduire toutes les charges dues par chacun des héritiers, en ce comprises les charges de copropriété,

' que la créance de Mme [B] [N], venant aux droits de son mari décédé, est visée en page 32 du rapport, son quantum devant être retenu.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

3 - Sur les dépens et sur la demande d'indemnité procédurale

La décision de première instance sera confirmée quant aux dépens.

Mme [B] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [F] l'ensemble de leurs frais irrépétibles ; l'équité commande de faire droit à leur demande à hauteur de la somme de 3.000 euros.

En conséquence, Mme [B] [N] sera condamné à leur payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera de son côté déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute Mme [B] [N] de sa demande d'indemnité procédurale,

Condamne Mme [B] [N] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne Mme [B] [N] à payer à M. [I], [D], [U] et [C] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le

à

Me Damien DEGRANGE

Me Elsa BELTRAMI

Copie exécutoire délivrée le

à

Me Elsa BELTRAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01008
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;20.01008 ?
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