La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°22/00197

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 15 décembre 2022, 22/00197


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



du Jeudi 15 Décembre 2022



RG n° 22/00197 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEQN



Appelant

M. [Z] [W]

né le 23 Avril 1987 à

[Adresse 2]

[Localité 3]

hospitalisé à l'[6]

assisté de Me Mokrane OUAR, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY



Appelés à

la cause

[F] [P] (Ensemble Vers L'Autonomie), [Adresse 1], en la personne de Madame [K] [M] du bureau de [Localité 7] (curatrice)

régulièrement avisée par mail de la date d'audience, non comp...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Jeudi 15 Décembre 2022

RG n° 22/00197 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEQN

Appelant

M. [Z] [W]

né le 23 Avril 1987 à

[Adresse 2]

[Localité 3]

hospitalisé à l'[6]

assisté de Me Mokrane OUAR, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

[F] [P] (Ensemble Vers L'Autonomie), [Adresse 1], en la personne de Madame [K] [M] du bureau de [Localité 7] (curatrice)

régulièrement avisée par mail de la date d'audience, non comparante

[6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 14 décembre 2022 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au jeudi 15 décembre 2022,

***

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :

Par décision du 30 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bonneville ordonnait la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [W] (SPDRE), au motif que son curateur, à savoir [F] [P], n'avait pas été régulièrement convoqué en vue de l'audience.

Le jour même, M. [Z] [W] était à nouveau admis en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent, sur décision du directeur de l'[6], sur la base d'un certificat médical indiquant :' rupture thérapeutique, agitation/agressivité, trouble du comportement, déni complet, curatrice indisponible, pas de contact avec la famille'.

Le certificat de 24 heures, daté du 1er décembre 2022 à 12 heures, émanant du Docteur [G] [E], mentionne : ' patient suivi en psychiatrie depuis une quinzaine d'années pour une schizophrénie, réhospitalisé quelques semaines après sa dernière sortie du CHAI, suite au non-respect de son programme de soins, avec recrudescence du vécu de persécution et de troubles du comportement. On note de multiples hospitalisations antérieures, qui sont de plus en plus rapprochées (8 ces deux dernières années), du fait de l'absence d'alliance thérapeutique et d'une réponse partielle aux traitements. M. [W] a été transféré à l'USIP' (unité de soins intensifs en psychiatrie) 'du fait de ces difficultés de prise en charge, associées à des moments de sthénicité avec tension psychique et agressivité verbale. La mesure SPDRE a été levée hier du fait d'un vice de procédure. Au vue de la clinique, une nouvelle mesure d'hospitalisation sous contrainte a été remise en place. Ce jour, M. [W] se présente plutôt calme, même s'il conteste la nécessité de son hospitalisation et réclame sa sortie immédiate de l'hôpital du fait de la levée de la mesure SPDRE. En entretien, il évoque des éléments de persécution mal systématisés, incluant famille et voisinage, qui auraient 'uvré à l'empêcher de se rendre au CMP. L'adhésion est totale, sans ébauche de critique. M. [W] reste dans le déni des troubles et de la maladie, et le délire est à l'évidence contenu. M. [W] a cependant accepté passivement la reprise de son traitement neuroleptique, et se dit prêt à s'inscrire dans les activités à médiation proposées par l'unité. L'ensemble des troubles présentés ne permet pas à M. [W] l'expression d'un consentement valable aux soins, ce qui justifie la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet.".

Le certificat de 72 heures, daté du 2 décembre 2022 à 12h30, émanant du Docteur [X] [N] indique : 'Au sein de l'unité, M. [W] se présente plutôt calme, même s'il conteste la nécessité d'hospitalisation. Il s'inscrit progressivement dans les activités à médiation proposées dans l'unité. Le vécu de persécution généralisé est persistant, non critiqué, même s'il est moins spontanément évoqué en entretien ce jour. L'adhésion aux soins n'est pas acquise et un travail autour de la conscience des troubles et de la nécessité des soins est nécessaire. À ce jour, l'état clinique justifie la prolongation de la mesure de contrainte sous forme d'hospitalisation complète.'

La directrice de l'[6] a prolongé la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète en date du 2 décembre 2022.

Un avis motivé du 5 décembre 2022 émanant du Docteur [X] [N] mentionne : ' Le contact en entretien est meilleur, même si les propos sont toujours infiltrés de méfiance voire de persécution. L'adhésion aux soins est fragile et la conscience des troubles très limitée. Un travail autour de la compréhension de la maladie et de la nécessité des soins est à poursuivre'.

Par ordonnance du 07 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a 'débouté M. [Z] [W] de sa demande de mainlevée au titre de la non caractérisation du péril imminent et au titre de l'irrégularité du certificat médical dit des 72 heures 00" et ordonné le maintien de sa mesure d'hospitalisation complète.

M. [Z] [W] a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville en date du 09 décembre 2022 par courrier motivé.

Suivant réquisitions écrites du 12 décembre 2022, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry s'est prononcé en faveur d'une confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 07 décembre 2022.

Dans l'avis motivé du 12 décembre 2022 émanant du docteur [A] [J], concluant à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, il est indiqué: 'M.[W] est un patient présentant une schizophrénie, bien connu du Centre Hospitalier Alpes Isère où Monsieur est habituellement suivi. Il a été hospitalisé à l'USIP dans un contexte de non-observance médicamenteuse et de rupture de soins permanente, l'amenant à présenter des troubles graves du comportement, notamment à domicile. Actuellement M.[W] présente un contact méfiant et est rapidement intrusé par les questions, avec une tension psychique qui s'installe rapidement. M.[W] a une reconnaissance partielle des troubles et notamment de sa maladie, dont il peut rapporter des symptômes de persécution, sans faire le lien avec les propos qu'il tient quelques minutes plus tard sur ses parents 'ce sont des pervers narcissiques, ils se disent victimes de ma maladie et font de moi un moins que rien', sans élément rationnel probant, mais sur un versant interprétatif, avec saut aux conclusions. On note également des difficultés importantes dans l'élaboration d'hypothèses alternatives. Au vu des troubles actuels, il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation complète afin de terminer les adaptations thérapeutiques en cours et maintenir les soins afin de travailler cette reconnaissance des troubles, qui est naissante. Cela permettrait de travailler au long cours sur une inscription réelle dans les soins ambulatoires, sur son CMP et prévenir les troubles du comportement et les réhospitalisations'.

L'antenne d'[F] [P] (organisme chargé de la mesure de curatelle renforcée de M.[W]), du bureau de [Localité 7], a accusé réception de l'avis d'audience le 12 décembre 2022. Pour autant, elle n'a pas comparu.

Lors de l'audience du 14 décembre 2022, M.[W] a sollicité la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète, aux motifs que celle-ci était affectée de plusieurs vices de procédure et qu'elle n'était pas fondée. Il a reconnu qu'il souffrait d'une maladie psychiatrique en l'occurrence de schizophrénie, laquelle pouvait l'amener à avoir des sentiments de persécution et à adopter des troubles du comportement, notamment, envers son voisinage. Il a expliqué avoir interrompu son traitement de manière à vérifier s'il était réellement malade. Il prétendait que, désormais, il avait admis la réalité de sa maladie et compris qu'il devait respecter strictement les modalités d'un programme de soins, à défaut de quoi il serait réhospitalisé. Il a indiqué avoir d'ailleurs demandé à faire l'objet de deux injections, au lieu d'une, et que son traitement actuel lui convenait davantage.

Son avocat a été entendu en ses observations. Il a considéré que la procédure n'était pas régulière en ce que l'avis au curateur n'avait pas été respecté. Sur le fond, il a souligné que M.[W] n'était désormais plus dans le déni de la réalité, qu'il avait pris conscience de sa maladie, que la mise en 'uvre d'un programme de soins paraissait plus adaptée à sa situation, et qu'il convenait, dans ces conditions, d'ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète.

Le ministère public n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience et portées à la connaissance de la personne hospitalisée lors du débat contradictoire.

Le directeur d'établissement n'a point comparu, bien que régulièrement avisé.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 9 décembre 2022 à 12h12, M.[Z] [W] a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville en date du 7 décembre 2022, soit dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Son appel est donc recevable.

L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président ou son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.

Il convient de rappeler qu'en raison de la règle de purge des nullités, le premier président ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive.

L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Il résulte de l'article L.3212-1 du code de la santé publique qu' 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l'article L.3211-2-1.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1 . Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade ».

L'article L.3211-2-2 du code de la santé publique énonce : Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article ».

En l'espèce, la décision frappée d'appel a bien été rendue avant l'expiration d'un délai de douze jours prévu à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique et le greffe de la cour d'appel a bien été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, conformément à l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.

Il ressort des éléments de procédure que les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats et qu'elles sont motivées.

L'avocat de M.[W] a entendu soulever, lors de l'audience, une irrégularité liée au fait que l'organisme chargé de la curatelle renforcée de la personne hospitalisée n'aurait pas été correctement avisé de sa convocation à l'audience.

Or, si un tel motif a justifié, effectivement, la mainlevée de la précédente mesure d'hospitalisation complète de M.[W] [Z] en date du 30 novembre 2022, s'agissant de celle objet de la présente procédure, il ressort des pièces la composant, que le greffe du juge des libertés et de la détention de Bonneville, puis de la cour d'appel de Chambéry, a régulièrement adressé un avis d'audience à [F] [P], l'Antenne de [Localité 7] en ayant d'ailleurs accusé réception.

Par ailleurs, il apparaît que les documents qualifiés « certificat médical de 24 heures » et « certificat médical de 72 heures », ont été délivrés, respectivement, le 1er décembre 2022 à 12h00 et le 2 décembre 2022 à 12h30, alors que le certificat médical d'admission est du 30 novembre 2022 à 16h00.

Pour considérer que la procédure n'est pas atteinte d'irrégularité, le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 7 décembre 2022, mentionne que le délai de 72 heures fixé par l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique 'est un délai maximal mais pas le délai précis où ledit certificat médical doit être dressé'.

L'article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit en son deuxième alinéa que les irrégularités affectant les décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre n'entraînent la mainlevée de la mesure concernée « que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».

Les juges du fond sont souverains dans l'appréciation qu'ils font de l'existence ou de l'absence d'un grief causé à la personne.

Ainsi, il a pu être jugé que le patient qui invoque le caractère tardif d'un certificat médical mensuel doit, pour obtenir la mainlevée de la mesure de soins le concernant, prouver que cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1ère Civ. 15 octobre 2020, pourvoi n°20-15.691).

En l'espèce, il convient de constater que la temporalité mentionnée par l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique n'apparait pas strictement respectée puisque le délai séparant, notamment, les deux certificats, de 24 et 72 heures, est strictement égal à 24 heures, ce qui ne correspond pas à l'esprit du texte.

S'il est exact que les délais fixés par cet article doivent s'entendre comme des délais maximums (et non minimums) à respecter, il n'en demeure pas moins qu'ils doivent être calculés par tranche de 24h.

La période d'observation et de soins initiale de 72 heures, à laquelle est soumise la personne hospitalisée faisant l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans son consentement est, ainsi, composée de 3 tranches successives de 24 heures: de 00h00 à 24h00 maximum, de 24h00 à 48h00 maximum, et de 48h00 à 72h00 maximum.

En l'espèce, si le « certificat médical de 24 heures » a bien été délivré dans la 1ère tranche de 24h (soit entre 00h00 et 24h00 maximum), celui de '72 heures' se situe, en revanche, dans la 2ème tranche de 24 h (soit entre 24h00 et 48h00 maximum), et non dans la 3ème tranche (soit entre 48h00 et 72h00 maximum), comme cela aurait du normalement l'être.

Pour autant, il ressort des éléments de la procédure que M.[W] [Z], à compter de la décision d'admission, a bien fait l'objet d'une période d'observation et de soins, certes plus courte que celle mentionnée par l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, mais au cours de laquelle il a été examiné, à minima par deux psychiatres disctincts, aux fins de réévaluation de son état mental, lesquels, en adoptant leurs motivations propres et distinctes, ont tous les deux conclu à la nécessité de poursuivre son hospitalisation complète, comme postérieurement le Docteur [X] dans son avis motivé du 05 décembre 2022.

Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'irrégularité soulevée à propos du « certificat de 72 heures », délivré trop tôt, soit à l'origine d'une atteinte aux droits de M.[W], et qu'elle lui ait causé grief, de sorte qu'il convient de valider la procédure déférée.

D'autre part, il sera constaté que le péril imminent est caractérisé dans le certificat médical initial d'admission du 30 novembre 2022, dont les termes ont été sus-rapportés, contrairement à ce qui est soulevé par la personne hospitalisée.

Il y est effectivement fait mention des troubles mentaux présentés, ainsi que des motifs pour lesquels le médecin considère que l'état de santé du patient nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier et que le péril est imminent pour la santé du patient.

Quant au bien-fondé de la mesure, il ressort des certificats et avis médicaux figurant à la procédure, suffisamment motivés et circonstanciés, que M. [W] [Z], diagnostiqué schizophrène depuis de nombreuses années, a présenté, à la suite d'une nouvelle rupture de son traitement, des troubles graves du comportement, en lien avec la réapparition d'un sentiment de persécution, principalement orienté envers les personnes de son entourage, dont la persistance est encore observée, sous la forme d'une posture de méfiance.

Si M. [W], à travers notamment son discours lors de l'audience, semble vouloir, désormais, s'inscrire dans une reconnaissance de sa pathologique psychiatrique et de l'utilité des soins prodigués, son adhésion reste fragile, en témoignent ses réhospitalisations après mises en oeuvre d'un programme de soins, qu'il n'a point été en capacité de respecter jusqu'alors.

Dès lors, dans la mesure où il souffre de troubles mentaux entravant son consentement et où son état mental impose des soins immédiats et une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 7 décembre 2022, qui a prononcé la poursuite de cette mesure au delà du 12ème jour.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant au siège de ladite cour d'appel, le 15 décembre 2022, par ordonnance contradictoire, après débats tenus en audience publique, assistée de Sophie MESSA, greffière,

Déclarons recevable l'appel de M.[Z] [W],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 7 décembre 2022.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 15 décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00197
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.00197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award