COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Décembre 2022
N° RG 21/01211 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 05 Mai 2021, RG 1121000095
Appelante
S.A.S. SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimé
M. [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sogefinancement prétend que, selon offre préalable acceptée le 26 septembre 2018 par voie électronique, elle a consenti à M. [J] [U] un prêt personnel, d'un montant de 12 000 euros, remboursable en 48 mensualités à un taux d'intérêts effectif global de 2,73 %.
Par acte du 17 février 2021, la société Sogefinancement a assigné M. [J] [U] en paiement.
Par décision réputée contradictoire du 5 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Par déclaration du 10 juin 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas Sogefinancement demande à la cour de :
- juger recevable et bien-fondé son appel,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- juger que le procédé de signature électronique utilisé est présumé fiable,
en conséquence,
- condamner M. [J] [U] à lui payer à la somme de 11 821,46 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,73 % et capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1343-2 du code civil, sur le principal de 9 342,43 euros, à compter du 5 septembre 2019,
- le condamner au paiement d'une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société Sogefinancement ont été signifiées à M. [J] [U] par acte du 19 juillet 2021, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. M. [J] [U] n'a pas constitué avocat
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence du contrat de prêt
Il résulte de l'article 1367 du code civil que :
- la signature, nécessaire à la perfection d'un acte juridique, identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte,
- lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
A la différence de la signature manuscrite, la signature électronique n'est réputée émaner de la personne à laquelle elle est opposée que s'il est établi qu'il a été fait usage d'une procédé fiable d'identification.
La fiabilité du procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, laquelle est définie comme étant une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
L'article 26 du règlement énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
En l'espèce, la société Sogefinancement verse aux débats le dossier de preuve électronique fournit par son prestataire, la société Idémia (pièce n°13). Ce dossier reprend la chronologie des événements mentionnant le nom de M. [J] [U] et horodaté du jour de la signature prétendue du contrat litigieux (pièce n°14). Il contient en outre l'attestation de signature électronique mentionnant la synthèse des opérations, le nom de l'emprunteur, la liste horodatée des documents signés mais également le numéro de certificat (pièce n°15). La banque verse enfin le contrat de prêt lui-même ainsi que tous les documents annexes (consultation du FICP, fiche européenne d'informations précontractuelles normalisée, vérification de la solvabilité par des fiches de paie, factures, attestation d'hébergement et copie d'une pièce d'identité, information sur l'assurance).
Il résulte de ce qui précède que la société Sogefinancement apporte la démonstration de l'utilisation d'un procédé fiable de signature électronique et par voie de conséquence celle de l'existence du contrat qu'elle invoque au soutien de ses demandes.
Sur les sommes demandées
La société Sogefinancement sollicite la condamnation de M. [J] [U] à lui verser les sommes de :
- 9 342,43 euros au titre du capital restant dû,
- 1 615,14 euros au titre des échéances impayées,
- 863,89 euros au titre de la clause pénale.
Les sommes réclamées au titre du capital restant dû et des échéances impayées sont justifiées par les pièces versées aux débats (n°11 et 12).
Conformément aux dispositions de l'article L.311-23 du code de la consommation (recodifié sous l'article L.312-38 du même code), la société appelante doit être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts par année entière, une telle capitalisation ne faisant pas partie des sommes que le créancier peut réclamer en cas de déchéance du terme.
La société Sogefinancement réclame en outre la somme de 863,89 euros au titre de la clause pénale. Toutefois, au sens de l'article 1231-5 du code civil cette clause se révèle manifestement excessive eu égard aux montants comparés du capital emprunté (12 000 euros), de la dette résiduelle globale (10 957,57 euros), et des intérêts moratoires calculés au taux de 2,20 % par rapport au préjudice réellement subi. La cour procède donc à la modération de cette clause qu'elle réduit à néant au regard des éléments qui précèdent.
M. [J] [U] sera donc condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 10 957,57 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 5 septembre 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 1 462,27 euros et à compter du 17 février 2021, date de l'assignation pour le surplus.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] [U] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération d'équité ne permet en revanche de faire supporter par M. [J] [U] tout ou partie des frais irrépétibles exposés par la société Sogefinancement. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 10 957,57 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 5 septembre 2019 sur la somme de 1 462,27 euros et à compter du 17 février 2021, pour le surplus,
Déboute la société Sogefinancement de ses demandes relatives à :
- la capitalisation des intérêts,
- la clause pénale,
Condamne M. [J] [U] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 15 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente