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15/12/2022 | FRANCE | N°21/00824

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 15 décembre 2022, 21/00824


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 15 Décembre 2022



N° RG 21/00824 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVXF



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALBERTVILLE en date du 01 Avril 2021, RG 1120000265



Appelants



M. [C] [W]

né le 08 Janvier 1962 à [Localité 6],

et

Mme [L] [V] épouse [W]

née le 23 Mars 1963 à [Localité 3],

demeurant ensemble [Adresse 1]

Représentés par la SCP CHEV

ASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d'ALBERTVILLE



Intimée



Mme [B] [W] née le 09 Janvier 1930 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]

assistée de l'ATMP selon jugement de curate...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 15 Décembre 2022

N° RG 21/00824 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVXF

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALBERTVILLE en date du 01 Avril 2021, RG 1120000265

Appelants

M. [C] [W]

né le 08 Janvier 1962 à [Localité 6],

et

Mme [L] [V] épouse [W]

née le 23 Mars 1963 à [Localité 3],

demeurant ensemble [Adresse 1]

Représentés par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

Intimée

Mme [B] [W] née le 09 Janvier 1930 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]

assistée de l'ATMP selon jugement de curatelle simple rendue le 14 février 2019 par le Juge des tutelles d'albertville.ATMP de la SAVOIE - L'AXIOME - [Adresse 2].

Représentée par Me Alice TOURREILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [V] et M. [C] [W] ont aquis, en 1985, des parcelles de terrain sur la commune de [Localité 5], sur lesquelles ils ont fait édifier leur maison d'habitation. Au rez-de-chaussée de cette maison a été aménagé un petit appartement indépendant

Dès 1986 Mme [B] [W], mère de M. [C] [W], a occupé avec son mari, aujourd'hui décédé, l'appartement indépendant.

Par courrier du 5 avril 2019, Mme [L] [V] et M. [C] [W] ont demandé à Mme [B] [W] de restituer le logement qu'ils estimaient lui avoir prêté à titre gratuit. Ils souhaitaient en effet reprendre cette partie de la maison pour y loger, le reste de l'habitation n'étant plus adapté au handicap dont souffre Mme [L] [V].

Par acte du 10 août 2020, Mme [L] [V] et M. [C] [W] ont assigné Mme [B] [W] aux fins notamment de constater que celle-ci occupe le logement sans droit ni titre et d'ordonner son expulsion.

Par jugement contradictoire du 1er avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville a :

- débouté Mme [B] [W] de sa demande au titre de la prescription acquisitive,

- dit que Mme [B] [W] dispose d'un droit d'usage et d'habitation sur l'appartement litigieux et qu'elle n'est pas sans droit ni titre,

- débouté Mme [L] [V] et M. [C] [W] de leur demande d'expulsion,

- condamné Mme [L] [V] et M. [C] [W] à payer à Mme [B] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] [V] et M. [C] [W] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 15 avril 2021, Mme [L] [V] et M. [C] [W] ont interjeté appel du jugement.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] [V] et M. [C] [W] demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et, en conséquence :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a dit que Mme [B] [W] dispose d'un droit d'habitation sur son domicile du [Adresse 1] et n'est pas sans droit ni titre,

- les a déboutés de leur demande d'expulsion,

- les a condamnés à payer à Mme [B] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés aux entiers dépens,

- a rejeté leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Et, statuant à nouveau,

- constater que Mme [B] [W] occupe sans droit ni titre l'appartement litigieux,

- ordonner l'expulsion de Mme [B] [W] et tout occupant de son chef de l'appartement litigieux,

- condamner Mme [B] [W] à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin Mme [B] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Jean-Noël Chevassus, avocat, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] [W] demande à la cour de :

- débouter Mme [L] [V] et M. [C] [W] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer purement et simplement le jugement déféré, en ce qu'il a :

- dit qu'elle dispose d'un droit d'habitation sur son domicile [Adresse 1] et n'est pas sans droit ni titre,

- débouté Mme [B] [W] [L] [V] et M. [C] [W] de leur demande d'expulsion,

- condamné Mme [L] [V] et M. [C] [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [L] [V] et M. [C] [W] aux entiers dépens,

- condamner en sus, pour les frais d'appel, Mme [L] [V] et M. [C] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

- à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer un délai de trois ans pour quitter les lieux compte tenu de sa situation personnelle et la durée de vie dans les lieux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence au profit de Mme [B] [W] d'un droit d'usage et d'habitation

L'article 625 du code civil dispose que les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.

L'article 628 du code civil prévoit que les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.

L'article 579 du code civil expose, pour sa part, que l'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.

En l'espèce, Mme [B] [W] prétend qu'elle occupe l'appartement litigieux en étant au bénéfice d'un droit d'usage et d'habitation, tandis que Mme [L] [V] et M. [C] [W] estime que les parents [W] occupaient les lieux sur le fondement d'un prêt à usage.

Il convient de rappeler que le droit d'usage et d'habitation est un droit réel viager attaché à la personne de son titulaire, afin qu'il use du bien sur lequel il porte, dans les limites de ses besoins personnels et de ceux de sa famille. Il est incessible. Il porte sur une maison ou un local d'habitation, parfois sur le mobilier s'y trouvant. En tant que droit réel emportant démembrement de la propriété, le droit d'usage et d'habitation est soumis à la publicité foncière. En effet, la constitution à titre gratuit ou à titre onéreux résultant d'un acte entre vifs est soumise à la publication au bureau des hypothèques en application de l'article 28, 1°, a) du décret du 4 janvier 1955. La sanction du défaut de publicité est l'inopposabilité de la constitution aux tiers ayant acquis des droits sur le bien et les ayant fait régulièrement publier.

En l'espèce, il est constant qu'aucune convention écrite sous seing privé ou par devant notaire n'a été formalisée s'agissant de l'usage de l'appartement litigieux par Mme [B] [W] et feu son époux. Il est tout aussi constant qu'aucune publicité foncière n'a été faite et que dès lors il n'existe pas, de ce point de vue, d'indice permettant de corroborer les affirmations de Mme [B] [W].

Dès lors les seuls éléments probatoires rapportés par Mme [B] [W], afin de démontrer l'existence de son droit d'usage et d'habitation, dont elle dit qu'il avait été consenti par Mme [L] [V] et M. [C] [W] en contrepartie de la contribution qu'elle et son mari apportaient au financement de l'achat du terrain et de la construction de la maison, sont :

- des attestations provenant de son fils [X] (pièce 11) et de l'épouse de ce dernier (pièce 12), ainsi que de sa fille [H] (pièce 13) et du mari de celle-ci (pièce 14) desquelles il ressort que Mme [B] [W] et son mari ont financé l'opération contre la possibilité de disposer à vie d'un appartement ; les attestations de leurs propres enfants (pièces 8 à 10) ne sauraient être retenues dans la mesure où ils sont nés respectivement en 1979 et 1983 alors que l'opération d'achat et de construction se situe en 1985 : ils ne sauraient ainsi valablement témoigner du montage financier de l'opération en raison de leur jeune âge au moment des faits ;

- des photocopies de pages de livret A qui ne comportent pas de mention de leur titulaire (sauf celles ajoutées à la main sur la photocopie) montrant que le 4 avril 1985 des retraits de 49 000 francs et 65 000 francs ont été effectués (pièces 4-1 et 4-2) ; cet élément ne permet pas de connaître la destination des fonds en question, à supposer exact que les livrets soient bien ceux de Mme [B] [W] et de son époux.

Pour leur part, Mme [L] [V] et M. [C] [W] versent :

- de multiples attestations des autres membres d'une famille, manifestement déchirée, desquelles il résulte surtout que Mme [B] [W] et [T] [W] vivaient en Italie une partie de l'année (du printemps à l'automne) et le reste du temps dans l'appartement litigieux (pièces 13 à 21) et que lorsqu'ils étaient absents d'autres membres de la famille pouvaient profiter de cet appartement (pièces n°45 à 51),

- le document notarié d'achat du terrain le 10 juin 1985 montrant que son prix était de 120 000 francs dont 90 868 francs issus d'un prêt accordé par le crédit agricole (pièce 1),

- le contrat de construction de maison individuelle du 3 novembre 1984 faisant état d'un coût de 397 030 francs (pièce 2),

- l'obtention de deux prêts 'employeur' pour un montant total de 100 000 francs le 14 mai 1985 (pièces 7 et 9),

- l'obtention d'un prêt immobilier de 360 000 francs, constaté par acte notarié du 10 juin 1985 faisant état d'une opération d'un coût total de 540 594 francs avec un apport de 180 594 francs (pièce 12),

- un livret A de caisse d'épargne au nom de M. [C] [W] montrant que le 4 juin 1985, il a versé un chèque de 53 000 francs avant de retirer 65 000 francs le 16 juin 1985 (pièce 61),

- des copies de testaments de M. [T] [W] (pièce 37) et de Mme [B] [W] (pièce 37-1) en date du 25 octobre 1997 par lesquels les deux intéressés précisent qu'ils lèguent la totalité des biens meublant se trouvant dans l'appartement 'que j'occupe chez mon fils' en contrepartie 'de la mise à disposition de l'appartement'.

Il en résulte que :

- la preuve de la participation de Mme [B] [W] et de son mari au financement de l'appartement n'est pas rapportée. Au contraire, Mme [L] [V] et M. [C] [W] montrent que, sur une opérations de 540 594 francs, ils ont obtenu 460 000 francs de prêt et utilisé 65 000 francs d'épargne dont l'origine ne peut pas être rattachée à Mme [B] [W] ou à son époux. Le delta est donc d'un peu plus de 15 500 francs qui sont sans rapport avec les 114 000 francs que les époux [W] parents auraient retiré de leurs propres livrets,

- les attestations produites par Mme [B] [W] sont fragilisées par le contexte familial délétère, sinon contredites par les attestations versées par Mme [L] [V] et M. [C] [W] selon lesquelles de l'argent était retiré en liquide avant les séjours en Italie en particulier afin de pouvoir subvenir aux besoins sur place des époux [W].

Ainsi, faute de pouvoir établir l'existence d'un droit d'usage et d'habitation, il convient de constater que, le fait pour [T] et [B] [W] d'occuper l'immeuble litigieux, consenti à titre gratuit et sans limitation de durée ne peut revêtir d'autre qualification que celle de prêt à usage, à titre gratuit. Dans la mesure où aucun terme n'a été convenu et qu'aucun terme naturel n'est prévisible, le prêteur est en droit de mettre fin au contrat en respectant un délai de préavis raisonnable.

En l'espèce, il ressort du courrier envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [W], en date du 5 avril 2019 réceptionnée le 8 avril 2109 que Mme [L] [V] et M. [C] [W] lui laissaient jusqu'au 31 octobre 2019 pour libérer les lieux, soit plus de 6 mois, ce qui constitue un délai raisonnable (pièce appelant n°3).

Dans la mesure où Mme [B] [W] s'est maintenue dans les lieux elle se trouve les occuper sans droit ni titre. Il y a donc lieu, infirmant la décision déférée, d'ordonner l'expulsion de Mme [B] [W].

Sur les délais d'expulsion

L'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution sauf disposition prévoit que l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement'.

L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution précise que des délais renouvelables peuvent être accordés chaque fois que le relogement de l'intéressé ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales, sans que les occupants aient à justifier d'un titre l'origine de l'occupation.

Enfin l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les délais ainsi accordés ne peuvent être inférieurs à trois mois ni supérieurs à 3 ans. Le juge doit tenir compte des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux.

En l'espèce Mme [B] [W] vit depuis plus de 30 ans dans le logement considéré. Elle est aujourd'hui âgée de plus de 92 ans et se trouve sous curatelle simple. Elle ne dispose que de revenus modestes à hauteur de 1 269 euros par mois en moyenne en 2019 (pièce n°2).

La cour observe que le lieu de vie de l'intéressée est un élément déterminant pour elle au regard de son âge et du temps passé dans les lieux et que, en considération de ses ressources et de son âge ses conditions de relogement ne peuvent avoir lieu dans des conditions normales au sens des textes pré-cités.

Pour leur part, Mme [L] [V] et M. [C] [W] justifient que celle-ci se trouve en situation d'invalidité catégorie 2 (pièces 38 à 41) mais n'expliquent ni ne justifient en quoi le reste de leur maison lui est inaccessible ou en quoi il est, de manière définitive, inadapté à son état.

En conséquence, il convient d'accorder à Mme [B] [W] un délai de 2 ans avant que l'expulsion ne puisse être mise en oeuvre.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [B] [W] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit du conseil de Mme [L] [V] et M. [C] [W] par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera dans le même temps déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle ne remplit pas les conditions d'octroi.

En équité, il convient, au regard du contexte familial très particulier, de rejeter la demande de Mme [L] [V] et M. [C] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [B] [W] est occupante sans droit ni titre de l'appartement situé dans la maison située [Adresse 1]) appartenant en indivision à Mme [L] [V] et M. [C] [W],

Ordonne l'expulsion de Mme [B] [W] ou de tout occupant de son chef, expulsion pouvant intervenir deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux resté sans effet,

Accorde à Mme [B] [W] un délai de 2 ans pendant lequel l'expulsion ne pourra pas être exécutée,

Condamne Mme [B] [W] aux dépens de première instance et d'appel, Maître Jean-Noël Chevassus étant autorisé à recouvrer auprès d'elle ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Déboute Mme [B] [W], Mme [L] [V] et M. [C] [W] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 15 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00824
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.00824 ?
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