COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Décembre 2022
N° RG 21/00782 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 10 Mars 2021, RG 1120000649
Appelante
S.A. FLOA intervenant aux lieu et place de la société BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau de l'AIN
Intimée
Mme [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 juin 2018, la SA Banque du Groupe Casino, aux droits de laquelle vient la SA Floa, a consenti à Madame [T] [R] un crédit renouvelable d'un montant de maximum de 6 000 euros au taux d'intérêt effectif global variable en fonction des montants débloqués.
Faisant suite à différents impayés, la SA Banque du Groupe du Casino a prononcé la déchéance du terme du concours le 26 décembre 2019 et mis en demeure Madame [R] d'avoir à lui régler les sommes restant dues au titre du contrat.
Puis, par acte du 3 décembre 2020, la SA Floa a fait assigner en paiement Madame [R] en vue d'obtenir, à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 6 888,21 euros outre intérêts contractuels.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit que la SA Floa est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable par fractions d'un montant maximum de 6 000 euros consenti le 5 juin 2018 à Madame [R],
- constaté qu'aucune somme ne reste due par Madame [R] au titre de ce crédit après déchéance du droit aux intérêts,
- débouté en conséquence la SA Floa de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SA Floa aux dépens.
Par acte du 9 avril 2021, la SA Floa a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Floa demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger recevable son action,
- juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
- juger n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- débouter Madame [R] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
- condamner Madame [R] à lui payer 6 888,21 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 18 novembre 2020,
- condamner Madame [R] à lui payer 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame [R] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit au recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Gaudin en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées à Madame [R] le 3 juin 2021 (signification à étude) laquelle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L.312-28, L.341-4, L.341-8 et R.312-10 du code de la consommation que les contrats de crédit à la consommation sont rédigés en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, depuis l'extrémité la plus haute du caractère jusqu'à l'extrémité la plus basse de celui-ci. A défaut, l'offre de crédit s'avère irrégulière et le prêteur ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital.
En l'espèce, quoique la SA Floa conteste l'analyse du premier juge, l'observation attentive du contrat de crédit et de sa 'copie numérique à conserver', versés aux débats par l'appelante, permet de retenir que les prescriptions de l'article R.312-10 ne sont pas respectées.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère suffisant des vérifications effectuées par la SA Floa quant à la solvabilité du candidat emprunteur ou sur la nature du crédit souscrit par Madame [R] (crédit renouvelable ou collection de crédits), il y a lieu, sur cet unique fondement, de confirmer la décision de première instance ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Dans ces conditions, Madame [R] ayant d'ores et déjà remboursé la somme de 6 778,59 euros pour un capital emprunté de 6 067 euros, la SA Floa ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement.
La SA Floa, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la SA Floa de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SA Floa aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente