COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Décembre 2022
N° RG 21/00618 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GU5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 10 Novembre 2020, RG 17/00331
Appelante
Mme [O] [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] - REPUBLIQUE DOMINICAINE, demeurant [Adresse 2] - SUISSE
Représentée par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat postulant au barreau d'ANNECY et Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2014, Madame [O] [C] [Y] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie deux prêts en devises dans le cadre d'un projet immobilier portant sur l'acquisition d'une résidence principale avec travaux soit :
un prêt en devises référencé n°758836, d'un montant équivalent à la contre-valeur de la somme de 180 000 euros (soit 217 251,01 CHF), remboursable trimestriellement en 80 échéances, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,10%,
un prêt en devises référencé n°758837, d'un montant équivalent à la contre-valeur de la somme de 144 000 euros (soit 173 800,81 CHF), remboursable trimestriellement en 80 échéances, au taux d'intérêt annuel variable.
Les échéances n'ayant pas été régulièrement honorées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a prononcé la déchéance du terme des prêts par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2016, en sollicitant le règlement de la somme totale de 377 305,78 euros.
Faute de règlement spontané, la banque a fait assigner en paiement Madame [C] [Y] par acte du 16 février 2017 transmis à l'autorité étrangère compétente.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré recevable l'action formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
- rejeté les demandes en nullité du taux effectif global et de substitution du taux d'intérêt légal au taux effectif global formées par Madame [C] [Y],
- rejeté la demande en nullité de la déchéance des prêts prononcée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
- condamné Madame [C] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre du prêt immobilier n°758836, les sommes suivantes :
198 053,06 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,10% à compter du 30 septembre 2016 et jusqu'à parfait paiement,
13 456,01 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de 7%,
- condamné Madame [C] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre du prêt immobilier n°758837, les sommes suivantes :
151 373,67 euros en principal et intérêts échus, outre intérêts au taux contractuel de 1,0634% à compter du 13 septembre 2016 et jusqu'à parfait paiement,
10 655,75 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de 7%,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
- débouté Madame [C] [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- débouté Madame [C] [Y] de sa demande de suspension des prêts,
- condamné Madame [C] [Y] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [C] [Y] aux entiers dépens,
- autorisé la Selarl cabinet de Maîtres Rimondi et Arminjon à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie.
Par acte du 18 mars 2021, Madame [C] [Y] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [C] [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes de remboursement des prêts,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à appliquer le taux d'intérêt légal aux sommes réclamées et ordonner le remboursement des intérêts trop perçus,
- annuler la mesure de déchéance des prêts prononcée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
- suspendre pour une durée de 2 ans les sommes dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et dire que les échéances demeurées impayées ne produiront intérêt qu'au taux légal,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui verser la somme de 180 000 euros,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens dont distraction au profit de Maître Saumaire.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
- dire et juger Madame [C] [Y] mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Madame [C] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [C] [Y] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action en paiement
En application de l'article L.137-2 ancien du code de la consommation, recodifié à droit constant sous l'article L.218-2 du même code, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La prescription, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives alors que l'action en paiement du capital restant dû, après déchéance du terme du concours, se prescrit à compter du prononcé de cette déchéance laquelle emporte l'exigibilité des sommes restant à échoir.
En l'espèce, par le versement du relevé des opérations du compte de dépôt de Madame [C] [Y], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie justifie du fait que le premier incident de paiement non-régularisé est en date du 24 mars 2016 pour chacun des deux prêts, la déchéance du terme, dont la régularité est par ailleurs contestée par l'appelante, ayant été prononcée ultérieurement (12 septembre 2016) par la banque.
Or, il est acquis aux débats que la banque a fait assigner en paiement Madame [C] [Y] par acte du 16 février 2017.
Il en résulte qu'un délai inférieur à deux ans s'est écoulé entre le premier incident non-régularisé de chacun des prêts et l'assignation en paiement de sorte que la fin de non-recevoir opposée par Madame [C] [Y] ne saurait prospérer.
Sur la régularité de la déchéance du terme des concours
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.
En l'espèce, la convention du 15 décembre 2014 portant sur les prêts n°758836 et 758837 prévoit expressément sous l'intitulé 'déchéance du terme' que 'le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du [...] prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours [...] en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement'.
A ce titre, la banque justifie d'incidents de paiement concernant les deux prêts susvisés à compter du 21 octobre 2015, Madame [C] [Y] n'ayant eu recours qu'à des paiements partiels à compter de cette date pour honorer ses engagements.
Au 15 juin 2016, le montant des échéances échues et impayées (soit 3 460,62 euros pour le prêt n°758836 et 1 496,89 euros pour le prêt n°758837) justifie la mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour et réceptionnée le 22 juin suivant par la débitrice.
En conséquence, faute de régularisation des échéances échues et demeurées impayées dans le délai contractuellement fixé, le prononcé de la déchéance du terme des concours, porté à la connaissance de Madame [C] [Y] par courrier recommandé du 12 septembre suivant, s'avère régulier quoique la débitrice ait postérieurement effectué quelques versements ponctuels pour réduire le montant de sa dette.
Sur les erreurs affectant le TEG
Madame [C] [Y] prétend à la fois que le TEG stipulé à l'offre de prêt est erroné et que l'offre de prêt ne comporterait pas le taux de période.
Pour autant, la simple lecture du contrat permet de retenir que le taux de période est mentionné de façon claire pour chacun des deux prêts soit 0,72% pour le prêt n°758836 (page 2/9) et 0,65% pour le prêt n°758837 (page 3/9).
Au surplus, à supposer que le TEG de chacun des prêts soit erroné, ce qui est contesté par la banque, force est de constater, d'une part, que Madame [C] [Y] procède par affirmation et n'offre aucun calcul pour convaincre la cour de la pertinence de ses prétentions et, d'autre part, que l'erreur alléguée n'est pas quantifiée de sorte qu'il n'est aucunement démontré qu'une différence de plus d'un décimale existerait en l'espèce.
Dans ces conditions, le jugement déféré ayant rejeté les prétentions de Madame [C] [Y] quant à l'erreur de TEG, ou quant à un défaut d'indication du taux de période, ne peut qu'être confirmé.
Sur la réduction des indemnités de recouvrement
Conformément à l'article R.312-3 du code de la consommation recodifié sous l'article R.313-28 du même code à compter du 1er juillet 2016, l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
A ce titre, l'article 1231-5 du code civil prévoit que, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.
En l'espèce, si Madame [C] [Y] relève avec raison que la déchéance du terme des concours est intervenue à l'initiative de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, il doit pour autant être admis que le prononcé de cette déchéance fait suite à différents incidents de paiement intervenus dès la première année d'exécution du contrat, lequel aurait dû se poursuivre jusqu'en 2034 si l'emprunteuse avait honoré l'intégralité des mensualités conformément aux tableaux d'amortissement.
En ce sens, compte tenu de la durée de remboursement effectuée (3 trimestres / 80 trimestres) et au regard du préjudice qui en résulte pour le prêteur qui pouvait raisonnablement espérer le gain des intérêts contractuels sur l'ensemble de la durée du prêt, l'indemnité de 7% stipulée au contrat n'apparaît pas manifestement excessive et doit s'appliquer. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné à ce titre l'appelante à verser les sommes de 13 456,01 euros puis 10 655,75 euros pour l'un et l'autre des concours.
Sur la demande indemnitaire présentée par Madame [C] [Y]
A titre reconventionnel, Madame [C] [Y] excipe d'un manquement, par la banque, à ses devoirs de conseil, d'information et de mise en garde.
Il importe, à titre liminaire, de rappeler qu'un établissement bancaire n'est pas, en raison du devoir de non-immixtion, tenu d'un devoir de conseil général envers son client lequel impliquerait d'orienter les décisions de ce dernier. Aussi, sauf à démontrer que la banque a contracté une obligation spécifique en ce sens avec Madame [C] [Y], ce qui n'est pas allégué, ou qu'elle a spontanément délivré un conseil inadapté à une situation dont elle a connaissance, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne saurait être mise en cause de ce chef.
Le devoir d'information s'entend de la délivrance d'informations fiables, claires et compréhensibles pour l'emprunteur quant aux caractéristiques essentielles du contrat. A cet égard, Madame [C] [Y] oppose que la banque a manqué à son obligation concernant le risque de change lequel, selon l'emprunteuse, reposait uniquement sur elle. Il importe néanmoins de rappeler que Madame [C] [Y] était, au jour de la souscription de la convention, domiciliée en Suisse et qu'elle percevait à la fois ses revenus du travail en devises mais également une rente de veuvage dans la même monnaie. Au surplus, et alors-même qu'aucun risque de change ne pesait sur l'emprunteuse qui percevait ses revenus dans la même monnaie que celle de remboursement des échéances trimestrielles, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie justifie de la remise d'une notice d'information relative au risque de change et rappelant les recommandations de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Il en résulte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque quant à son obligation d'information. De même, la clause relative au risque de change supporté par l'emprunteuse ne peut être considérée comme abusive en ce qu'elle s'avère rédigée en termes clairs et précis et en ce qu'elle porte sur une condition essentielle du contrat.
Enfin, le devoir de mise en garde consiste, pour l'établissement de crédit, à alerter l'emprunteur sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt au regard de ses capacités financières et de son patrimoine. Seuls les emprunteurs non avertis peuvent l'invoquer et celui qui l'invoque doit justifier d'un risque de surendettement. En revanche, il appartient à la banque, qui conteste le caractère non averti de son cocontractant, d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la banque ne conteste pas le fait que Madame [C] [Y] doive être considérée comme emprunteuse non avertie. En revanche, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie verse aux débats la demande de financement paraphée et signée par Madame [C] [Y] le 26 novembre 2014, ses justificatifs de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2014, pour un salaire fixe de 4 976,94 CHF / mois, ainsi qu'un justificatif de rente de veuvage à hauteur de 1 617 CHF / mois. Il résulte de ces pièces que ses revenus mensuels cumulés s'élèvent à la somme de 6 593,94 CHF tandis que les charges afférentes aux emprunts souscrits se chiffrent à la somme moyenne totale de (6 054 CHF par trimestre soit) 2 018 CHF par mois .
Dans ces conditions, la cour observe que les prêts accordés s'avèrent adaptés aux capacités financières de Madame [C] [Y], le taux d'endettement résultant de ses engagements pour une résidence principale étant de 30,6% par mois, soit dans un ratio ne nécessitant pas de mise en garde particulière de la part de l'établissement prêteur compte tenu du niveau de rémunération de Madame [C] [Y] et du reste à vivre la concernant (4 575,94 CHF) après paiement des échéances.
Dès lors, Madame [C] [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de report de paiement
Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En excipant d'une situation financière difficile au moyen, notamment, des bulletins de salaire des mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019, Madame [C] [Y] indique disposer, après paiement de ses charges fixes, d'un solde disponible mensuel de 500 euros pour ses besoins courants. Toutefois, aucune perspective de retour à meilleure fortune ni aucune volonté de céder ledit bien n'est exprimée par Madame [C] [Y].
Or, il importe de rappeler que la déchéance du terme ayant été reconnue comme régulière, la créance de la banque s'élève à une somme supérieure à 350 000 euros.
Aussi, faute de démontrer en quoi un report de l'exigibilité de la dette sur deux années lui permettrait de solder la créance de la banque au terme de ce délai, la demande présentée par Madame [C] [Y] ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes annexes
Madame [C] [Y], qui succombe en son appel, est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie.
Elle est en outre condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Madame [O] [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [O] [C] [Y] à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [O] [C] [Y] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente