COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Décembre 2022
N° RG 20/01478 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 16 Novembre 2020, RG 18/02232
Appelants
M. [K] [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (49),
et
Mme [G] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (49),
demeurant ensemble [Adresse 5]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP GUILLAUMA PESME, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 septembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 1er avril 2011, acceptée le 13 avril suivant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a octroyé à Monsieur [K] [H] et à Madame [G] [O], son épouse, trois prêts immobiliers pour le financement de leur résidence principale sise [Adresse 2] soit :
- un prêt-relais habitat référencé n°409457, d'un montant de 130 000 euros, remboursable en 12 mensualités, les 11 premières comportant un différé d'amortissement, au taux d'intérêt annuel fixe de 5%,
- un prêt tout habitat facilimmo référencé n°409458, d'un montant de 80 000 euros, d'une durée de 300 mois, au taux d'intérêt initial de 2,7% révisable annuellement selon la moyenne mensuelle de l'index euribor 3 mois plafonné,
- un prêt habitat en devises référencé n°409456, d'un montant de 437 729,76 CHF, soit la contre-valeur en devises de la somme de 337 442 euros, d'une durée de 300 mois, remboursable en devises par échéances trimestrielles, au taux d'intérêt révisable trimestriellement en fonction de l'index CHF à 3 mois augmenté d'une marge de 1,99 point et plafonné.
Par avenant du 11 avril 2012, les parties ont convenu d'un différé total de 6 mois, du 27 avril 2012 au 27 juillet 2012, pour le prêt n°409456.
Selon offre du 12 avril 2012, acceptée des époux [H], la banque leur a accordé une pause dans le remboursement du prêt n°409458 pour 6 échéances à compter du 10 mai 2012, avec le maintien de la durée du prêt.
Par acte du 19 juin 2012, un nouveau prêt, portant les références n°518828, a été consenti aux époux [H] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour un montant de 102 400 euros.
*
Dans le cadre d'un litige les opposant à leur venderesse, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a, par décision du 19 juin 2015 et à la demande des époux [H], prononcé l'annulation de la vente pour dol de la maison acquise au moyen des concours de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie. Subséquemment, Madame [P] [W] a été condamnée à leur restituer le prix de la vente de 494 000 euros, outre 76 837 euros en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels.
Poursuivant l'exécution de ce jugement, les époux [H] ont initié une procédure de saisie-immobilière contre Madame [W]. Par jugement du 24 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné la vente forcée du bien immobilier objet de la restitution, ensuite d'un commandement valant saisie du 13 octobre 2016.
Au titre de la distribution du prix d'adjudication, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a perçu une somme de 107 689,52 euros tandis que les époux [H] ont, pour leur part, perçu la somme de 25 638,63 euros.
*
Plusieurs instances ont ensuite opposé les époux [H] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie.
Ainsi, par acte du 27 mars 2017, les époux [H] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de voir condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur transmettre sous astreinte un décompte précis du capital restant dû après déduction de l'intégralité des sommes versées au titre des prêts n°518828, 409456 et 409458, et que leur soit octroyé un report de deux ans du paiement des sommes dues.
Toutefois, par ordonnance du 6 juin 2017, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Thonon-les-Bains pour statuer sur la demande relative au prêt n°518828 et a, pour le surplus, rejeté les demandes des époux [H].
Par ailleurs, par acte du 28 novembre 2017, les époux [H] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devant le tribunal d'instance d'Annecy en vue d'obtenir de la banque la mainlevée sous astreinte de leur inscription au FICP. Cependant, par décision du 19 novembre 2018, le tribunal d'instance d'Annecy les a déboutés de leur demande.
*
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 24 avril 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a, pour sa part, mis en demeure les époux [H] d'avoir à lui régler les échéances impayées du prêt n°409456 depuis le 5 mai 2017 et du prêt n°409458 depuis le 10 août 2017.
Faute d'exécution spontanée, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces deux prêts le 22 mai 2018 et mis en demeure les époux [H] d'avoir à lui régler la somme totale de 409 317,41 euros.
Aucun paiement n'est intervenu.
Aussi, par acte du 14 novembre 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait assigner les époux [H] en paiement.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté les époux [H] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
- condamné solidairement les époux [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre du prêt n°409458, la somme de 65 238,72 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,30% à compter du 11 juin 2018,
- condamné solidairement les époux [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre du prêt n°409456, la somme de 325 339,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,2674% à compter du 11 juin 2018,
- débouté les époux [H] de leur demande tendant à ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de faire procéder sous astreinte à la mainlevée de leur inscription au FICP,
- débouté les époux [H] de leur demande indemnitaire,
- condamné solidairement les époux [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [H] aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 8 décembre 2020, les époux [H] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [H] demandent à la cour de :
- recevoir leur appel et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et précisément en ce qu'il les a :
déboutés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre du prêt n°409458, la somme de 65 238,72 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 11 juin 2018,
condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre du prêt n°409456, la somme de 325 339,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,2674 % à compter du 11 juin 2018,
déboutés de leur demande tendant à ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de faire procéder sous astreinte à la mainlevée de leur inscription au FICP,
déboutés de leur demande indemnitaire,
condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnés aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- dire et juger la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie irrecevable et subsidiairement mal-fondée en ses demandes,
- l'en débouter,
- constater que les parties se sont accordées sur le principe de la nullité des contrats de prêt corrélative à la nullité du contrat de vente,
Subsidiairement,
- prononcer par voie d'exception la nullité des contrats de prêts n°409456 et 409458 dont se prévaut la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
- ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de faire procéder à la mainlevée de leur inscription au FICP, et ce sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur verser la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens dont distraction au profit de Maître Cochet-Barbuat.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande en nullité des prêts formée par les époux [H],
- déclarer non-fondée la demande de prescription des prêts formée par les époux [H],
- confirmer en tous ses points le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des contrats de prêts n°409456 et n°409458
A titre liminaire, il importe de rappeler que les époux [H] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ont successivement conclu plusieurs conventions mais que le présent litige est circonscrit aux prêts n°409456 et n°409458.
Il résulte d'une jurisprudence constante, reprise en droit positif aux articles 1178 et suivants du code civil dans sa version postérieure au 1er octobre 2016, qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord, le contrat annulé étant censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
En l'espèce, il s'avère constant que l'acte de vente de la maison acquise par les époux [H] au moyen des concours susvisés a été annulé par jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 19 juin 2015. Toutefois, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie n'ayant pas été attrait à cette procédure, les contrats de prêts n°409456 et n°409458 n'ont pas été visés par l'action en nullité laquelle ne portait que sur le seul contrat de vente conclu avec Madame [W].
Postérieurement, et bien que la nullité de l'acte de vente ait été judiciairement prononcée, il est démontré par la banque et non-contesté par les appelants que ces derniers ont continué à honorer les échéances des concours jusqu'au 5 mai 2017 pour le prêt n°409456 et jusqu'au 10 août 2017 pour le prêt n°409458.
Il est par ailleurs acquis aux débats que les époux [H] n'ont initié aucune action en nullité contre le prêteur avant que ce dernier ne prononce la déchéance des concours selon lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 22 mai 2018 distribuée le 24 mai suivant.
Il en résulte que, en poursuivant l'exécution des contrats de crédit malgré l'annulation du contrat principal, les époux [H] ont manifesté leur volonté de poursuivre la relation contractuelle quoique des échanges aient effectivement eu lieu avec la banque pour chiffrer le montant des restitutions dans l'hypothèse où les emprunteurs se seraient prévalus de la nullité des contrats de crédits.
En ce sens, la cour observe que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a communiqué par courrier du 17 octobre 2016, versé aux débats par les appelants, le montant des sommes dues concernant les prêts n°409456 et n°409458, pour le remboursement du seul capital emprunté déduction faite des intérêts remboursés, sans que ce courrier n'ait été suivi, d'une part, d'une prise de position formelle des emprunteurs en faveur de la nullité des contrats de prêt et, d'autre part, d'une restitution effective des sommes visées par la banque dans sa correspondance. Tout au contraire, il a été rappelé que le paiement des échéances s'est poursuivi jusqu'au 5 mai 2017 pour le prêt n°409456 et jusqu'au 10 août 2017 pour le prêt n°409458 de sorte que les époux [H] ne sont pas fondés à se prévaloir d'un commun accord avec la banque concernant la nullité de ces contrats.
En outre, en formalisant une demande en nullité du contrat plus de 5 ans après la décision du 19 juin 2015, fondant cette demande, les époux [H] s'avèrent irrecevables dès lors que leurs prétentions sont élevées plus de 5 ans après la date de révélation de la cause de nullité. Il est à ce titre rappelé qu'une action en référé n'est susceptible d'interrompre le délai de prescription que dans la mesure où les demandeurs n'ont pas été déboutés de leurs demandes.
Enfin, les époux [H] ne sauraient davantage revendiquer une nullité des contrats par voie d'exception en ce qu'il a d'ores et déjà été rappelé que les échéances ont été honorées jusqu'en mai et août 2017, de sorte que l'exécution volontaire des contrats jusqu'à cette date empêche les appelants de se prévaloir d'une quelconque nullité par voie d'exception.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les prétentions des époux [H] en considérant que les conventions de prêts demeuraient applicables à la date de déchéance des concours.
Sur la demande en paiement formée par la banque
Conformément à l'article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l'espèce, c'est à tort que les appelants indiquent que la banque a prononcé la déchéance du terme des concours par mail du 9 mars 2016, lequel ne fait référence qu'à la perspective d'une annulation des contrats suite à la décision du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 19 juin 2015.
En revanche, il est justifié par la banque d'une mise en demeure préalable adressée le 24 avril 2018 aux époux [H] par lettres recommandées avec demande d'avis de réception puis du prononcé de la déchéance du terme le 22 mai 2018, étant rappelé que le premier incident de paiement remonte au 5 mai 2017 pour le prêt n°409456 et au 10 août 2017 pour le prêt n°409458.
Dès lors, l'assignation en paiement ayant été introduite par acte du 14 novembre 2018, la demande de la banque s'avère recevable.
Au soutien de sa demande en paiement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie produit les décomptes relatifs aux prêts n°409456 et n°409458 lesquels ne sont pas contestés par les appelants, sauf à relever que la somme distribuée dans le cadre de la saisie-immobilière n'a pas été imputée.
Pour autant, la banque précise sur ce point, sans être contredite, que sa qualité de créancier inscrit dans le cadre de la saisie-immobilière initiée par les époux [H] se rapportait au prêt notarié n°518828 consenti le 19 juin 2012 pour un montant en principal de 102 400 euros. Dans ces conditions, la décision déférée doit confirmée s'agissant des montants retenus au titre des prêts n°409456 et n°409458.
Sur la demande de mainlevée de l'inscription au FICP
L'inscription au FICP résultant d'incidents de paiement caractérisés pour les deux prêts susvisés, il y lieu de débouter les époux [H] de leur demande.
Sur la demande indemnitaire présentée par les époux [H]
Sans mentionner le fondement juridique de leur demande, les époux [H] revendiquent la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur verser 25 000 euros en indiquant qu'ils 'attendaient de la part de leur banquier un peu plus de soutien et de considération'.
Pour autant, alors qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la qualité des relations entretenues par les parties, aucune faute n'est pointée par les appelants pas davantage qu'un préjudice n'est démontré.
Dès lors, les époux [H] doivent être déboutés de leur demande.
Sur les demandes annexes
Les époux [H], qui succombent en leur appel, sont condamnés in solidum à payer la somme de 2 500 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils sont en outre condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare irrecevable comme tardive la demande en nullité des contrats de prêt n°409456 et n°409458 formée par Monsieur [K] [H] et Madame [G] [O] épouse [H],
Déclare recevable l'action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie contre Monsieur [K] [H] et Madame [G] [O] épouse [H] au titre des prêts n°409456 et n°409458,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [G] [O] épouse [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [K] [H] et Madame [G] [O] épouse [H] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente