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14/12/2022 | FRANCE | N°22/00196

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 14 décembre 2022, 22/00196


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 14 Décembre 2022









RG n° 22/00196 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HENU



Appelant

M. [L] [M]

né le 12 Septembre 1981 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

actuellement en programme de soins

représenté par Me Eddy BAJ

OREK, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY





Appelé à la cause

CENTRE PSYCHOTHERATIQUE DE L'AIN

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparant





Partie Jointe :

Le Procur...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 14 Décembre 2022

RG n° 22/00196 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HENU

Appelant

M. [L] [M]

né le 12 Septembre 1981 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

actuellement en programme de soins

représenté par Me Eddy BAJOREK, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY

Appelé à la cause

CENTRE PSYCHOTHERATIQUE DE L'AIN

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 14 décembre 2022 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 14 décembre 2022 après-midi,

***

Vu la décision du directeur du CHS de la Savoie en date du 17 novembre 2022 portant admission en soins psychiatriques sans son consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, de M.[L] [M], dans le cadre d'un péril imminent,

Vu la décision du directeur du CHS de la Savoie de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 19 novembre 2022,

Vu l'ordonnance du 24 novembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà du 12ème jour,

Vu le courrier reçu le 06 décembre 2022 au greffe de la cour d'appel de Chambéry par lequel M. [L] [M], a interjeté appel de cette ordonnance,

Vu le certificat de situation du 08 décembre 2022 du centre psychothérapique de l'Ain faisant état de la levée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement et de la mise en place d'un programme de soins,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 9 décembre 2022,

Vu la note d'audience du 14 décembre 2022 et les observations de Maître Bajorek,

SUR CE

Attendu que l'appel interjeté par M. [L] [M] à l'encontre de l'ordonnance du 24 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry est devenu sans objet, du fait de la levée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement en date du 08 décembre 2022,

Attendu qu'il convient de rappeler à l'intéressé qu'il lui appartient, le cas échéant, sur le fondement de l'article L.3211-12 du code de la santé publique de saisir, à tout moment, le juge des libertés et de la détention territorialement compétent, aux fins de solliciter la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont il fait l'objet, revêtant actuellement la forme d'un programme de soins,

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente, statuant au siège de la dite cour, le 14 décembre 2022, par ordonnance contradictoire, après débats tenus en audience publique, assistée de Sophie Messa, greffière,

Déclarons recevable l'appel de M. [L] [M],

Constatons que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [L] [M] a été levée,

Disons en conséquence que son appel est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 14 décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00196
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;22.00196 ?
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