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08/12/2022 | FRANCE | N°22/00328

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 08 décembre 2022, 22/00328


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 08 Décembre 2022



N° RG 22/00328 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5SE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de l'exécution d'ANNEMASSE en date du 18 Octobre 2021, RG 2021/209



Appelante



Société AXA ASSURANCES SA dont le siège social est sis [Adresse 6] (Suisse) prise en la personne de son représentant légal



Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONO

N-LES-BAINS



Intimé



M. [F] [B], demeurant [Adresse 2]



sans avocat constitué



-=-=-=-=-=-=-=-=-



COMPOSITION DE LA COUR :



Lors de l'audience publiq...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 08 Décembre 2022

N° RG 22/00328 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5SE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de l'exécution d'ANNEMASSE en date du 18 Octobre 2021, RG 2021/209

Appelante

Société AXA ASSURANCES SA dont le siège social est sis [Adresse 6] (Suisse) prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimé

M. [F] [B], demeurant [Adresse 2]

sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 29 juin 2017, la société de droit suisse AXA Assurances SA a, sur le fondement de l'article 49 de la loi LPGA du 6 octobre 2000, condamné Monsieur [F] [B] à lui régler la somme de 27 575,30 CHF au titre du remboursement de prestations indûment perçues relatives au régime de l'assurance accidents obligatoire.

Monsieur [B] a successivement exercé différents recours contre cette décision lesquels ont été rejetés par :

- une décision sur opposition rendue par la société AXA Assurances SA le 15 septembre 2017,

- un arrêt de la chambre des assurances sociales de la cour de justice de Genève du 12 décembre 2018.

Suivant jugement rendu le 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a déclaré exécutoire sur le territoire français la décision du 29 juin 2017

Aussi, se prévalant d'une créance à son encontre, la société AXA Assurances SA a, le 21 juin 2021, présenté une requête au juge de l'exécution en vue d'être autorisée à pratiquer une saisie sur les sommes perçues par Monsieur [B] à titre de rémunérations.

Considérant que Monsieur [B] justifiait de la validation de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 10 juin 2021, le juge de l'exécution d'Annemasse a, par ordonnance du 18 octobre 2021, rejeté la demande de saisie des rémunérations et laissé les dépens à la charge du requérant.

La société AXA Assurances SA a interjeté appel par acte du 25 février 2022.

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société AXA Assurances SA demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- ordonner la saisie à son profit des rémunérations versées à Monsieur [B] par Temporis, [Adresse 1] à [Localité 3] et par 74 emploi, [Adresse 5] à [Localité 4], et ce pour obtenir paiement de la somme totale de 26 763,99 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 21 juin 2021,

- condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [B] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

*

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société AXA Assurances SA ont été signifiées à Monsieur [B] les 11 mars et 5 avril 2022 (signification à étude).

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, bien que la commission de surendettement ait déclaré la demande de Monsieur [B] recevable le 21 janvier 2021 puis, par décision du 18 mars 2021, recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant, force est de constater que les différentes décisions rendues au bénéfice de la société AXA Assurances SA, et plus spécialement l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la cour de justice de Genève du 12 décembre 2018, ont caractérisé l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de Monsieur [B] ouvrant droit, s'agissant de prestations servies pour cause de maladie par un organisme de protection sociale suisse, à répétition sur le territoire français conformément aux garanties résultant de l'application de l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes rendant applicables, entre la France et la Suisse, les dispositions du règlement (CE) n°883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Aussi, son origine frauduleuse étant établie par décision de justice, il y a lieu de retenir que la dette de Monsieur [B] envers la société AXA Assurances SA est, par nature, exclue de tout effacement.

Au surplus, la dette litigieuse ne figurant pas au tableau des créances arrêtées par la commission de la Haute-Savoie, il est acquis aux débats que la société AXA Assurances SA n'a pas été mise en cause dans la procédure de surendettement concernant Monsieur [B] et qu'elle n'a pu, par conséquent, faire valoir la mauvaise foi du débiteur ou solliciter que la dette soit exclue du plan.

Ainsi, l'appelante justifiant d'un titre exécutoire pour une créance actualisée au 21 juin 2021 à la somme de 26 763,99 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, il y a lieu de faire droit à la demande de saisies des rémunérations présentée par elle.

Monsieur [B], qui succombe à l'instance, est condamné à payer à la société AXA Assurances SA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est également condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,

Réforme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Ordonne, au profit de la société AXA Assurances SA, la saisie des rémunérations versées à Monsieur [F] [B] par les sociétés Temporis (sise [Adresse 1] à [Localité 3]) et 74 emploi (sise [Adresse 5] à [Localité 4]) pour obtenir paiement de la somme de 26 763,99 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 21 juin 2021,

Condamne Monsieur [F] [B] à payer à la société AXA Assurances SA la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société AXA Assurances SA du surplus de ses demandes,

Condamne Monsieur [F] [B] aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 08 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00328
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.00328 ?
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