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08/12/2022 | FRANCE | N°22/00069

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 08 décembre 2022, 22/00069


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC4U débattue à notre audience publique du 18 Octobre 2022 - RG au fond

n° 22/01261 - 2ème section



ENTRE



Mme [D] [Z]

Demeurant [Adresse 1]



Ayant pour avocat postulant la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avo...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC4U débattue à notre audience publique du 18 Octobre 2022 - RG au fond n° 22/01261 - 2ème section

ENTRE

Mme [D] [Z]

Demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats au barreau d'ALBERTVILLE et pour avocat plaidant la SELARL LEXCASE, avocat au barreau de PARIS

Demanderesse en référé

ET

Société DTM Société par action simplifiée inscrite au RCS de THONON-LES-BAINS sous le numéro 838 676 005, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Société SEDENO Société civile immobilière inscrite au RCS de THONON-LES-BAINS sous le numéro 892 271 651, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentées par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Défenderesses en référé

'''

Exposé du litige

Par acte authentique en date du 1er décembre 2009, Madame [D] [Z] a acquis auprès de [U] [K] une maison d'habitation sans confort, un atelier et un jardin figurant au cadastre [Cadastre 5] [Adresse 1] ( 74 550).

Par acte authentique en date du 28 mai 2021, la SCI SEDENO a acquis auprès de monsieur [O] [F] un chalet avec terrain attenant figurant au cadastre [Cadastre 8],[Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] [Adresse 1] à [Localité 9].

Suivant contrat en date du 1er juin 2021, la SCI SEDENO a donné à bail professionnel à la SAS DTM un bâtiment comportant deux pièces de 60 m2 outre un garage de 16 m2 situé [Adresse 2] à destination de local et dépôt à concurrence de 300 euros par mois.

Saisi sur assignation du 4 mai 2022 délivrée par la SCI SEDENO et la SAS DTM, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon Les Bains, a, par décision réputée contradictoire rendue le 21 juin 2022, condamné Madame [D] [Z] :

- à déposer et enlever, dans les huit jours suivant la signification de l'ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, le portail en bois et l'ensemble des objets installés sur l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée [Cadastre 5] au bénéfice des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 6],

- à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [D] [Z] a fait appel de cette décision le 6 juillet 2022 ( n°DA 22/1274 et n°RG 22/1261) puis le 19 août 2022 a fait assigner la SAS DTM et la SCI SEDENO en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, de voir condamner les défendeurs in solidum à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions.

A l'audience du 18 octobre 2022, Madame [D] [Z] soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et/ou de réformation de la décision en ce que l'assignation n'a pas été délivrée à son adresse ce qui l'a empêché de se présenter à l'audience, que la société DTM est irrecevable en ses demandes dès lors qu'elle n'est pas le propriétaire de la parcelle [Cadastre 4], qu'il n'existe aucun titre de servitude grevant la parcelle [Cadastre 5], et que la mention d'une servitude dans son acte d'acquisition ne constitue pas un titre en l'absence de communication d'un titre constitutif.

Elle ajoute que l'exécution provisoire a des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle porte atteinte à son droit de propriété, que le montant de l'astreinte est excessif, que le passage serait particulièrement dommageable, voire impossible en raison de l'étroitesse de ce dernier et la configuration des lieux.

Les sociétés SEDENO et DTM concluent au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que la servitude de passage est visée dans l'acte d'acquisition de madame [D] [Z], que l'exécution implique uniquement d'enlever un portail et quelques objets, que l'assignation a été délivrée à l'adresse

de son domicile qui, selon l'application Google, le situe à deux adresses différentes.

Sur ce

La procédure de première instance ayant été introduite le 4 mai 2022, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Madame [D] [Z] fait valoir que l'assignation introductive d'instance devant le juge des référés est nulle en ce qu'elle n'a pas été signifiée à son domicile.

Il résulte des pièces du dossier que le 4 mai 2022, l'huissier mandaté par la SCI SEDENO et la SAS DTM a donné assignation à Madame [D] [Z], domicilée [Adresse 3], l'acte de remise indiquant que la signification à la personne du destinataire s'avère impossible en raison de son absence lors du passage et précise que la certitude du domicile résulte de la confirmation par les services de la mairie et de la confirmation par le voisinage.

Il résulte des actes authentiques que le bien de Madame [D] [Z] est situé [Adresse 1], comme indiqué dans l'adresse du vendeur, que les demandeurs à l'instance sont également domiciliés [Adresse 1] ; la décision rendue le 21 juin 2022 a été signifiée au compagnon de Madame [D] [Z], [Adresse 1], après que l'adresse ait été barrée par l'huissier de justice.

Pour autant, il résulte des pièces communiquées qu'en réalité les deux adresses correspondraient au domicile de madame [D] [Z].

Par ailleurs, Madame [D] [Z] fait valoir l'absence de servitude au profit de la SCI SEDENO et conteste le fait qu'une servitude aurait été publiée.

L'acte authentique en date du 1er décembre 2009 d'acquisition par madame [D] [Z] de la parcelle [Cadastre 5] mentionne au titre de rappels de servitude : 'aux termes d'un acte reçu par maître [C] [X], notaire à [Localité 10] en date du 17 avril 2002, publié au bureau des hypothèques de [Localité 10] le 23 mai 2002, volume 2002P, numéro 3553, il a été précisé ce qui suit littéralement retranscrits ' le vendeur déclare une servitude de passage sur le bien objet des présentes matérialisée sous pointillés sur le plan ci-après annexé au profit des parcelles cadastrées '[Adresse 1]' section [Cadastre 6] et [Cadastre 4] ; ce que l'acquéreur déclare reconnaître et faire son affaire personnelle ; celle-ci n'a pas été constatée par écrit'.

Il résulte des termes mêmes de l'acte authentique du 1er décembre 2009 que la servitude visée dans l'acte du 17 avril 2002 n'a pas été établie par écrit.

L'acte authentique en date du 28 mai 2021 d'acquisition par la SCI SEDENO des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4] mentionne que le vendeur déclare que le bien présentement vendu ne bénéficie d'aucune servitude constatée par acte authentique lui permettant un accès à la voie publique, l'accès actuel par la parcelle [Cadastre 5] étant bloquée par les voisins.

En conséquence, considérant les termes mêmes des actes authentiques, il existe un risque sérieux de réformation en référé.

Par ailleurs, l'exécution provisoire présente des conséquences manifestement excessives au regard des conclusions du pré-rapport d'expertise évoquant des risques de dommages matériels dus au passage d'engins agricoles.

L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe supporte les dépens.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par décision contradictoire, prononcée en matière de référé,

ARRETONS l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Thonon Les Bains le 21 juin 2022 ;

DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI SEDENO et la SAS DTM aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 08 décembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00069
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.00069 ?
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