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08/12/2022 | FRANCE | N°22/00066

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 08 décembre 2022, 22/00066


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCKV débattue à notre audience publique du 18 octobre 2022 - RG au fond

n° 22/00785 - 1ère section





ENTRE





Société SERENITY, dont le siège social est situé [Adresse 1]



représentée par la SELARL P...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCKV débattue à notre audience publique du 18 octobre 2022 - RG au fond n° 22/00785 - 1ère section

ENTRE

Société SERENITY, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Demanderesse en référé

ET

Entreprise AK CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par la AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

Saisi par la SARLU AK CONSTRUCTION en paiement du solde de marchés de travaux dans le cadre de la construction de 11 logements situés [Adresse 3], le tribunal judiciaire d'Albertville a, par décision du 4 mars 2022 :

- condamné la SCCV SERENITY à payer à la SARLU AK CONSTRUCTION la somme de 68 979,14 euros, au titre du solde du marché de gros oeuvre,

- condamné la SCCV SERENITY à payer à La SARLU AK CONSTRUCTION la somme de 27 620,70 euros au titre du solde du marché du lot étanchéité

- condamné la SARLU AK CONSTRUCTION à payer à La SCCV SERENITY la somme de 31,32 euros au titre du compte prorata,

- condamné la SCCV SERENITY à payer à La SARLU AK CONSTRUCTION la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCCV SERENITY a interjeté appel de cette décision ( DA 22/00789 et n°RG 22/00785) le 4 mai 2022.

Par acte d'huissier en date du 2 août 2022, la SCCV SERENITY a fait assigner en référé La SARLU AK CONSTRUCTION devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties et a été débattue à l'audience du 18 octobre 2022.

La SCCV SERENITY soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision en ce que la juridiction a fait intégralement droit à la demande en paiement des factures 3 à 11 alors que contrairement à ce qui a été retenu les deux lots gros oeuvre et étanchéité ont été réceptionnés le 5 juillet 2019, que le DGD n'a pas été transmis et qu'ainsi la SARL AK CONSTRUCTION est déchue de tout droit de demander le règlement des factures qu'elle estime impayées. Elle ajoute que la SARLU AK CONSTRUCTION doit des pénalités pour absence aux réunions de chantier, une moins-value pour des agglos pleins, une moins value pour absence de réalisation de dallage béton des stationnements ainsi que diverses sommes sur le marché de travaux du lot étanchéité et le compte prorata.

Elle ajoute que toutes mesures d'exécution auraient des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle ne détient pas la trésorerie pour régler la somme de 99 791,75 euros, son compte bancaire indiquant un solde de 58,37 euros et son résultat net étant déficitaire de 113 150,23 euros au 1er avril 2022. Elle précise que monsieur [V] [R], gérant de la SARL HYPERION, elle même gérante de la SCCV SERENITY, serait fortement affecté tant dans ses relations bancaires que commerciales. Il indique que la liquidation judiciaire de l'une de ses sociétés aurait des répercutions sur la confiance accordée par sa banque et mettrait assurément en péril ses futures projets immobiliers. Elle ajoute que la SARL AK CONSTRUCTION fait suite à la mise en liquidation judiciaire de la précédente société ALPES ECOBAT de la famille KATIRAG et que la société KATIRAG HOLDING a été radiée du greffe en 2021.

Elle précise qu'en première instance elle s'est opposée à la demande d'exécution provisoire formulée par la SARLU AK CONSTRUCTION et en a demandé son rejet.

La SARLU AK CONSTRUCTION s'oppose à la demande et sollicite de voir condamner la SCCV SERENITY à lui verser la somme de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu'elle avait sollicité devant le tribunal judiciaire d'Albertville la condamnation de la SCCV SERENITY à concurrence de 175 016,48 euros au titre du lot gros oeuvre, du lot étanchéité, du compte prorata, au titre de la plus value et des frais d'implantation.

Elle indique que la SCCV SERENITY n'a fait valoir aucun moyen en première instance susceptible de voir écarter l'exécution provisoire, qu'ainsi seuls des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 4 mars 2022 sont susceptibles de motiver l'arrêt de l'exécution provisoire, qu'en l'absence de grand livre de comptes de la SARL HYPERION, la SCCV SERENITY ne justifie pas d'une véritable situation déficitaire et que la totalité du programme immobilier a été vendu. Elle précise que la SCCV SERENITY n'apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 4 mars 2022.

Sur ce

La procédure de première instance ayant été introduite le 6 mai 2020, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En application de l'alinéa 2 de cet article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il résulte de la décision contestée que la SCCV SERENITY n'avait pas sollicité l'exécution provisoire et n'avait fait valoir aucune observation, tandis que la SARLU AK CONSTRUCTION avait sollicité l'exécution provisoire de la décision à venir.

Ainsi, pour être recevable dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la SCCV SERENITY doit démontrer qu'il existe à la fois un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et des conséquences manifestement excessives nées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier ; il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.

Le relevé de compte bancaire de la SCCV SERENITY ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne tout comme l'attestation compte relevant un résultat net négatif de 113 150.23 euros sont largement insuffisants pour justifier de la situation financière du débiteur, dès lors qu'il s'agit d'une SCCV et qu'il serait plus intéressant d'avoir les éléments de comptabilité et de patrimoine de son gérant la SARL HYPERION dont le gérant est monsieur [V] [R].

Par ailleurs, la SCCV SERENITY ne communique aucun élément sur la situation financière de la SARLU AK CONSTRUCTION.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'action de la SCCV SERENITY tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Albertville en l'absence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à cette décision, étant ajouté qu'ils échouent à démontrer, en tout de cause, l'existence de conséquences manifestement excessives.

Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Selon l'article L 518-17 du Code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.

Considérant le montant de la condamnation ainsi que la radiation de la holding KATIRAG, il convient d'ordonner, d'office, la consignation de la somme de 99 791.75 euros afin également d'éviter des difficultés à la SARLU AK CONSTRUCTION en cas d'infirmation partielle sur le quantum.

L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCCV SERENITY sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

DECLARONS la SCCV SERENITY irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en tout état de cause la rejetons ;

AUTORISONS la SCCV SERENITY à consigner la somme de 99 791,75 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes ;

CONDAMNONS la SCCV SERENITY aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 08 décembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00066
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.00066 ?
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