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08/12/2022 | FRANCE | N°21/02062

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 08 décembre 2022, 21/02062


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre











ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 08 Décembre 2022



N° RG 21/02062 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2MW





Appelante

Mme [R] [F], demeurant [Adresse 3]



Représentée par Me Solène ROYON, avocat au barreau de CHAMBERY



contre





Intimés

M. [J] [H], demeurant [Adresse 1]

sans avocat constitué



S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social e

st sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal



Représentée par la SELARL COCHET FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS REALYZE, avocat plaidant au barreau de PARI...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 08 Décembre 2022

N° RG 21/02062 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2MW

Appelante

Mme [R] [F], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Solène ROYON, avocat au barreau de CHAMBERY

contre

Intimés

M. [J] [H], demeurant [Adresse 1]

sans avocat constitué

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL COCHET FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS REALYZE, avocat plaidant au barreau de PARIS

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 08 Décembre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 10 Novembre 2022 et mise en délibéré :

Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

condamné solidairement Mme [R] [F] et M. [H] à régler à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 168.736,05 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement,

ordonné la capitalisation des intérêts,

condamné solidairement Mme [F] et M. [H] aux dépens.

Ni Mme [F] ni M. [H] n'ont comparu devant le tribunal.

Par déclaration du 15 octobre 2021, Mme [R] [F] a interjeté appel de ce jugement en intimant la CEGC et M. [J] [H].

La CEGC a constitué avocat le 30 novembre 2021.

Mme [F] a notifié des conclusions d'appelante le 14 décembre 2021, par lesquelles elle demande à la cour de :

dire et juger que l'établissement bancaire, et par suite, la CEGC, a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde,

dire et juger que l'établissement bancaire, et par suite, la CEGC engage sa responsabilité et sera condamné à verser à Mme [F] la somme de 168.736,05 euros en réparation du préjudice subi,

dire et juger que l'établissement bancaire, et par suite, la CEGC, a manqué à son devoir de conseil concernant l'absence de garantie hypothécaire,

dire et juger que l'établissement bancaire, et par suite, la CEGC engage sa responsabilité et sera condamné à verser à Mme [F] la somme de 168.736,05 euros en réparation du préjudice subi,

ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques de Mme [F] et de la compagnie européenne de garanties et caution,

subsidiairement,

dire et juger que Mme [F] sera relevée et garantie par M. [H] de toute condamnation qui serait mise à sa charge.

M. [H] n'a pas constitué avocat et, par avis du 4 janvier 2022, Mme [F] a été invitée à procéder à la signification de sa déclaration d'appel.

La CEGC a notifié des conclusions au fond le 14 mars 2022, et, le même jour, a déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de caducité de l'appel interjeté par Mme [F], et, subsidiairement, en irrecevabilité de ses demandes pour cause de prescription.

L'audience d'incident a été renvoyée à diverses reprises, et, par avis du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a demandé à Mme [F] de justifier de la décision du bureau d'aide juridictionnelle la concernant, ainsi que de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelant à M. [H].

L'affaire est revenue à l'audience d'incidents du 10 novembre 2022, sans réponse de la part du conseil de Mme [F].

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 7 septembre 2022, la CEGC demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 542, 914, 954 du code de procédure civile,

Subsidiairement, vu l'article 2224 du code civil,

à titre principal, déclarer caduc l'appel interjeté par Mme [F],

à titre subsidiaire, déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes suivantes pour cause de prescription :

«- dire et juger que l'établissement bancaire, et par suite, la CEGC, a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde,

- dire et juger que que l'établissement bancaire, et par suite, la CEGC engage sa responsabilité et sera condamné à verser à Mme [F] la somme de 168.736,05 euros en réparation du préjudice subi,

- dire et juger que l'établissement bancaire, et par suite, la CEGC, a manqué à son devoir de conseil concernant l'absence de garantie hypothécaire,

- dire et juger que l'établissement bancaire, et par suite, la CEGC engage sa responsabilité et sera condamné à verser à Mme [F] la somme de 168.736,05 euros en réparation du préjudice subi,

- ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques de Mme [F] et de la compagnie européenne de garanties et caution»

en tout état de cause, condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

A cet effet, la CEGC soutient principalement que les conclusions d'appelante de Mme [F] ne tendent ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement déféré, de sorte que l'appel serait caduc. Et subsidiairement la CEGC soutient que les demandes reconventionnelles de Mme [F] sont irrecevables comme prescrites.

Par conclusions d'incident notifiées le 8 juin 2022, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 542, 914, 954 du code de procédure civile,

Vu l'article 2224 du code civil,

débouter la CEGC de sa demande tendant à voir déclarer caduc l'appel interjeté par Mme [F],

dire et juger que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde et de conseil est le premier incident de paiement,

débouter la CEGC de sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription,

débouter la CEGC de sa demande tendant à la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Elle soutient que la caducité de son appel la priverait de son droit à un procès équitable et, sur la prescription, celle-ci ne serait pas acquise dès lors que son point de départ est le premier incident de paiement.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 954 du même code dispose notamment que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il résulte de la combinaison de ces textes que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

Ainsi, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 (voir notamment Civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626 et encore Civ. 2, 4 novembre 2021, plusieurs affaires dont n° 20-15.757).

En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que les conclusions d'appelante déposées par Mme [F] le 14 décembre 2021, comportent un dispositif, rappelé ci-dessus, qui ne conclut ni à la réformation, ni à l'annulation du jugement déféré, mais formule exclusivement des demandes en condamnation de l'intimée au paiement de dommages et intérêts avec compensation, ce qui ne répond pas aux exigences des textes précités.

Au demeurant, aucun des moyens développés par l'appelante dans ces conclusions ne comporte de critique du jugement.

Pour faire obstacle à la caducité de l'appel, Mme [F] soutient que cette sanction aurait pour effet de la priver du droit à un procès équitable dans la mesure où elle n'a pas pu comparaître en première instance.

Toutefois, le fait qu'elle n'ait pas comparu en première instance est indifférent, puisqu'elle a pu faire appel, et les textes précités, ainsi que la jurisprudence invoquée par l'intimée, sont antérieurs de plusieurs mois à la déclaration d'appel de Mme [F], de sorte qu'elle ne peut sérieusement prétendre être privée du droit à un procès équitable alors qu'il lui appartenait de déposer des conclusions régulières pour que ses contestations puissent être examinées par la cour.

Il sera ajouté, à titre surabondant, que l'appelante n'a à ce jour justifié ni de la signification de la déclaration d'appel, ni de celle de ses conclusions d'appelante, à M. [H], autre intimé, de sorte que l'appel est de plus fort caduc à l'égard de celui-ci en application des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de l'appel interjeté par Mme [F].

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CEGC.

Mme [F] supportera les entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons la caducité de l'appel interjeté le 15 octobre 2021 par Mme [R] [F] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 29 juillet 2021,

Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n°R.G.21/02062,

Déboutons la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Mettons les dépens d'appel à la charge de Mme [R] [F].

Ainsi prononcé le 08 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02062
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.02062 ?
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