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08/12/2022 | FRANCE | N°21/00816

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 08 décembre 2022, 21/00816


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre











ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 08 Décembre 2022



N° RG 21/00816 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVWA





Appelante

Mme [X] [M], demeurant [Adresse 6]



Représentée par la SCP CONTE SOUVY CHAVOT, avocat au barreau de CHAMBERY



contre





Intimés

M. [K] [U] [F],

et

Mme [G] [J] [F] épouse [F],

demeurant ensemble [Adresse 8]



Représentés par Me Valérie

FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY





*********



Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 08 Décembre 2022

N° RG 21/00816 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVWA

Appelante

Mme [X] [M], demeurant [Adresse 6]

Représentée par la SCP CONTE SOUVY CHAVOT, avocat au barreau de CHAMBERY

contre

Intimés

M. [K] [U] [F],

et

Mme [G] [J] [F] épouse [F],

demeurant ensemble [Adresse 8]

Représentés par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 08 Décembre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 10 novembre 2022 et mise en délibéré :

Par acte authentique du 11 janvier 2018, M. et Mme [F] ont acquis, notamment, une maison mitoyenne ancienne à usage d'habitation, cadastrée sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Savoie), lieudit les [Localité 5], section [Cadastre 4], et un jardin non attenant, cadastré section [Cadastre 3].

Mme [M] est pour sa part propriétaire du bâtiment mitoyen de celui des époux [F], cadastré section [Cadastre 1], et d'une parcelle à usage de jardin cadastrée [Cadastre 10].

Les deux habitations ne formaient à l'origine qu'un seul bâtiment qui a été divisé en 1872.

Mme [M] a procédé à des travaux d'aménagement devant sa maison, en façade Sud, à la suite desquels les époux [F] se sont plaints d'être privés de l'accès à pied et à véhicules dont ils bénéficiaient précédemment à cet endroit, sur la propriété de Mme [M].

C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 6 février 2019, M. et Mme [F] ont fait assigner Mme [M] devant le tribunal de grande instance d'Albertville pour obtenir essentiellement que leur soit reconnue l'existence d'une servitude de passage conventionnelle, ou par destination du père de famille, à pied et à véhicules sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] au profit de la parcelle [Cadastre 4], comprenant également le passage de tous réseaux, et que soit fixée l'assiette de cette servitude, avec expertise préalable.

Mme [M] s'est opposée aux demandes en contestant l'existence de la servitude revendiquée.

Par jugement contradictoire rendu le 19 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a :

dit que la parcelle de M. et Mme [F] cadastrée lieudit [Adresse 7] section [Cadastre 4] bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle à pied et à véhicule au travers des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 10] appartenant à Mme [M],

dit que cette servitude ne comprend pas le passage des réseaux nécessaires pour l'habitation du bâtiment édifié sur la parcelle [Cadastre 4] et notamment les canalisations d'eau potable et le réseau d'électricité,

condamné Mme [M] à enlever tous objets (pots de fleurs, arche, arbustes, claustra, escalier...) sur lequel est instituée la servitude de passage au profit du fonds des époux [F],

dit n'y avoir lieu à astreinte en l'état,

avant dire droit sur la détermination de l'assiette, ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet M. [R] [H], avec pour mission notamment de:

- proposer le passage à envisager compte tenu de l'acte constitutif de servitude de 1872, des photographies produites et de la configuration des lieux, pour permettre la desserte suffisante à pied et à véhicule de la propriété des époux [F] jusqu'à la route communale,

- préciser le cas échéant les éléments restant à enlever ou démolir, et si des contraintes particulières sont applicables à l'accès envisagé en vertu des documents d'urbanisme de la commune, notamment du plan de prévention des risques naturels,

ordonné la publication du jugement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 2] aux frais des époux [F],

débouté les époux [F] de leur demande relative à l'ancien bassin,

condamné Mme [M] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

débouté Mme [M] de sa demande en dommages et intérêts,

sursis à statuer sur le surplus des demandes,

réservé les dépens,

dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 14 avril 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 21 juin 2022, Mme [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident pour obtenir que soit ordonnée une vue des lieux par un magistrat de la cour, ou tout autre juge d'une autre juridiction judiciaire, en application de l'article 157 du code de procédure civile.

A cet effet, Mme [M] estime nécessaire ce déplacement sur les lieux pour se rendre compte de leur configuration, le tribunal ayant ordonné une expertise pour déterminer l'assiette d'un passage irréalisable en l'état de la configuration actuelle des lieux.

Par conclusions notifiées le 19 septembre 2022, M. et Mme [F] s'opposent à cette demande et, subsidiairement, si elle devait être ordonnée, dire et juger qu'elle devrait avoir lieu avant l'audience de plaidoiries du 4 avril 2023 de sorte que celle-ci ne soit pas reportée. Ils sollicitent la condamnation de Mme [M] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. et Mme [F] font valoir que la demande de Mme [M] est tardive, puisque faite alors que l'affaire est d'ores et déjà fixée pour être plaidée, et que si le passage est effectivement impossible en l'état actuel des lieux, c'est du fait des aménagements réalisés par Mme [M], de sorte que la vue des lieux n'a aucun intérêt, alors qu'elle ne permettrait pas de faire l'économie de l'expertise ordonnée par le tribunal, nécessaire pour déterminer précisément l'assiette de la servitude revendiquée.

MOTIFS ET DÉCISION

Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties qu'il n'est pas contesté que, en l'état actuel des lieux, le passage revendiqué par les époux [F] et reconnu par le tribunal est impossible. Les aménagements existants empêchent effectivement tout passage en véhicule depuis la route communale, seul un passage à pied restant éventuellement possible.

Les photographies produites aux débats permettent parfaitement de constater ce fait, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une vue des lieux. Il appartiendra à la cour, saisie du fond du litige, de décider si la servitude existe ou non, mais la vue des lieux par un magistrat de la cour n'apparaît pas utile à la solution du litige sur ce point.

La demande de Mme [M] sera donc rejetée.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] supportera les dépens de l'incident, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Valérie Falcoz, avocat.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Rejetons la demande de vue des lieux de Mme [X] [M],

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [X] [M] aux dépens de l'incident, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Valérie Falcoz, avocat.

Ainsi prononcé le 08 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00816
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.00816 ?
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