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08/12/2022 | FRANCE | N°20/00598

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 08 décembre 2022, 20/00598


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 08 Décembre 2022



N° RG 20/00598 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOR7 (sur requête en rectification d'erreur matérielle - arrêt du 12 juillet 2022 -



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 09 Mars 2020, RG 19/02488



Appelante - défenderesse à la requête



S.A. PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

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Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS



Intimés - demandeurs à la requête



M. [F] [V]

né le 03 Août 1962 ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 08 Décembre 2022

N° RG 20/00598 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOR7 (sur requête en rectification d'erreur matérielle - arrêt du 12 juillet 2022 -

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 09 Mars 2020, RG 19/02488

Appelante - défenderesse à la requête

S.A. PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés - demandeurs à la requête

M. [F] [V]

né le 03 Août 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Mme [G] [K]

née le 21 Avril 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée - défenderesse à la requête

S.C.I. DE LA CHAPELLE représentée par sa gérante en exercice, Madame [L] [J], domiciliée en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CHALON-SUR-SAONE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Saisie d'un appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 9 mars 2020, la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a, par arrêt en date du 12 juillet 2022 :

- réformé la décision déférée sauf en ce qu'elle a dit que le mur de soutènement séparant les propriétés de Monsieur [F] [V] et Madame [G] [K], d'une part, et de Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [U], d'autre part, est affecté de vices cachés,

Statuant à nouveau,

- condamné la Sci de la Chapelle à payer à Monsieur [F] [V] et Madame [G] [K] la somme de 36 575 euros,

- débouté Monsieur [F] [V] et Madame [G] [K] de l'ensemble des demandes formées contre la SA Pacifica,

Y ajoutant,

- condamné la Sci de la Chapelle aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et de l'instance en référé ayant abouti à l'ordonnance du 19 décembre 2017, dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon et de la Sas Mermet et associés s'agissant des frais dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné Monsieur [F] [V] et Madame [G] [K] à payer à la SA Pacifica la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci de la Chapelle à payer Monsieur [F] [V] et Madame [G] [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2022, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, Monsieur [F] [V] et Madame [G] [K] ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle en sollicitant de la cour que le montant des travaux, visés pour une somme de 36 575 euros dans l'arrêt, soit fixé à la somme de 52 250 euros conformément à la facture établie le 28 juin 2019 par la société Pyramid.

Invitées par la cour à présenter leurs observations, les autres parties ont indiqué s'en rapporter à Justice.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt que 'les travaux ayant été valorisés à la somme de 36 575 euros selon devis du 28 juin 2019 établi par la société Pyramid à la demande des intimés après réalisation de l'étude de sol préconisant une solution par cloutage (ultérieurement validée par l'expert comme étant la seule solution pérenne), il convient donc de condamner la Sci de la Chapelle à verser cette unique somme à Monsieur [V] et Madame [K] lesquels seront donc déboutés du surplus de leur demande indemnitaire'.

Or, il convient de relever, d'une part, que la pièce n°12 versée par le conseil de Monsieur [F] [V] et de Madame [G] [K] concerne une facture du 28 juin 2019 et non un devis. D'autre part, cette facture s'élève à la somme de totale de 52 250 euros, le montant de 36 575 euros mentionné en pied de page sous la rubrique 'net à payer' correspondant au solde dû à l'entreprise Pyramid, déduction faite d'un acompte de 15 675 euros, versé par anticipation.

Dans ces conditions, la cour ayant par erreur pris en considération le net à payer sans ajouter l'acompte versé par Monsieur [F] [V] et de Madame [G] [K], il y a lieu de rectifier l'arrêt précité en mentionnant en fin de la page 11 et début de la page 13 :

'Les travaux ayant été valorisés à la somme de 52 250 euros selon facture du 28 juin 2019 établie par la société Pyramid après réalisation de l'étude de sol préconisant une solution par cloutage (validée par l'expert comme étant la seule solution pérenne), il convient donc de condamner la Sci de la Chapelle à verser cette somme à Monsieur [V] et Madame [K]'

en lieu et place de :

'Les travaux ayant été valorisés à la somme de 36 575 euros selon devis du 28 juin 2019 établi par la société Pyramid à la demande des intimés après réalisation de l'étude de sol préconisant une solution par cloutage (ultérieurement validée par l'expert comme étant la seule solution pérenne), il convient donc de condamner la Sci de la Chapelle à verser cette unique somme à Monsieur [V] et Madame [K] lesquels seront donc déboutés du surplus de leur demande indemnitaire'

puis en mentionnant en page 12, 4ème paragraphe du dispositif de l'arrêt :

'Condamne la Sci de la Chapelle à payer à Monsieur [F] [V] et Madame [G] [K] la somme de 52 250 euros'

en lieu et place de :

'Condamne la Sci de la Chapelle à payer à Monsieur [F] [V] et Madame [G] [K] la somme de 36 575 euros'.

Les dépens relatifs à la présente requête resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Fait droit à la requête de Monsieur [F] [V] et Madame [G] [K],

Dit y avoir lieu à rectification en modifiant l'arrêt RG n°20/00598 rendu par la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry le 12 juillet 2022 en mentionnant, en fin de la page 11 et début de la page 12 :

'Les travaux ayant été valorisés à la somme de 52 250 euros selon facture du 28 juin 2019 établie par la société Pyramid après réalisation de l'étude de sol préconisant une solution par cloutage (validée par l'expert comme étant la seule solution pérenne), il convient donc de condamner la Sci de la Chapelle à verser cette somme à Monsieur [V] et Madame [K]'

en lieu et place de :

'Les travaux ayant été valorisés à la somme de 36 575 euros selon devis du 28 juin 2019 établi par la société Pyramid à la demande des intimés après réalisation de l'étude de sol préconisant une solution par cloutage (ultérieurement validée par l'expert comme étant la seule solution pérenne), il convient donc de condamner la Sci de la Chapelle à verser cette unique somme à Monsieur [V] et Madame [K] lesquels seront donc déboutés du surplus de leur demande indemnitaire'

puis en mentionnant en page 12, 4ème paragraphe du dispositif du même arrêt :

'Condamne la Sci de la Chapelle à payer à Monsieur [F] [V] et Madame [G] [K] la somme de 52 250 euros'

en lieu et place de :

'Condamne la Sci de la Chapelle à payer à Monsieur [F] [V] et Madame [G] [K] la somme de 36 575 euros'

Dit que les dépens resteront à la charge de l'État.

Ainsi prononcé publiquement le 08 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00598
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;20.00598 ?
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