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08/12/2022 | FRANCE | N°20/00198

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 08 décembre 2022, 20/00198


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre











ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 08 Décembre 2022



N° RG 20/00198 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GNC6





Appelant

M. [G] [T], demeurant [Adresse 1]



Représenté par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS



contre



Intimée

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal



Représentée par la SELARL F.D.A, avocat au barreau de BONNEVILLE





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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Cham...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 08 Décembre 2022

N° RG 20/00198 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GNC6

Appelant

M. [G] [T], demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

contre

Intimée

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL F.D.A, avocat au barreau de BONNEVILLE

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 08 Décembre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 10 Novembre 2022 et mise en délibéré :

Par déclaration du 12 février 2020, M. [G] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal de commerce d'Annecy en intimant la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes.

Par ordonnance rendue le 25 juin 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° R.G. 20/00198 sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, faute pour M. [T], appelant, d'avoir exécuté le jugement déféré.

Cette ordonnance a été signifiée à M. [T] par acte d'huissier du 14 septembre 2020.

Par conclusions notifiées le 22 septembre 2022, la Banque populaire a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 385, 386 et 390 du code de procédure civile, et demande de :

- prononcer la péremption de l'instance d'appel introduite par la déclaration d'appel de M. [T] du 12 février 2020 - 20/00193 - enrôlée devant la 2ème chambre civile - R.G. 20/00198,

- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des incidents et d'appel distraits au profit de la SELARL FDA.

M. [T] n'a pas conclu en réponse.

MOTIFS ET DÉCISION

L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Selon l'article 386, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 387 prévoit que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

Enfin, l'article 390 dispose que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

En l'espèce, il est constant que ni M. [T], appelant, ni la Banque populaire, intimée, n'ont accompli de diligence depuis la radiation de l'affaire intervenue le 25 juin 2020, soit depuis plus de deux ans, de sorte que la péremption de l'affaire doit être constatée.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Banque populaire.

M. [T] supportera les entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons la péremption de l'instance enrôlée sous le n° R.G. 20/00198,

Constatons le dessaisissement de la cour,

Rappelons que la péremption confère au jugement déféré la force de la chose jugée,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [G] [T] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL FDA, avocat.

Ainsi prononcé le 08 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00198
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;20.00198 ?
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