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06/12/2022 | FRANCE | N°22/00635

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 06 décembre 2022, 22/00635


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 06 Décembre 2022





N° RG 22/00635 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G632



Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 24 Mars 2022





Appelante



Mme [Y] [E]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]



Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS









In

timées



S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [R] [S] HOLDING, dont le siège social est situé [Adresse 3]



S.A.R.L. [R] [S] HOLDING do...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 06 Décembre 2022

N° RG 22/00635 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G632

Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 24 Mars 2022

Appelante

Mme [Y] [E]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimées

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [R] [S] HOLDING, dont le siège social est situé [Adresse 3]

S.A.R.L. [R] [S] HOLDING dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SELARL JACK CANNARD, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 05 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 octobre 2022

Date de mise à disposition : 06 décembre 2022

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et Procédure

Mme [Y] [E], employée de la société [R] [S] Holding, consentait un prêt à celle-ci d'un montant de 40 000 euros avec un taux d'intérêts de 4 % par an le 6 mars 2018 selon acte sous seing privé signé du gérant de la société, [R] [S]. Le 13 mars 2019, elle consentait une nouvelle avance de 47 000 euros. Dans les comptes de la société, sa créance augmentée des intérêts figurait au 31 décembre 2021 pour un montant de 92 606,50 euros.

La société [R] [S] Holding était mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains le 25 novembre 2021 et Mme [Y] [E] déclarait sa créance chirographaire, pour un montant de 93 207 euros auprès du liquidateur, la selarl MJ Alpes qui la contestait.

Par ordonnance en date du 24 mars 2022, le juge commissaire rejetait du passif de la liquidation judiciaire de la société [R] [S] Holding, la créance déclarée par Mme [Y] [E] à hauteur de 93 267 euros à titre chirographaire au motif, sur le fondement de l'article L 622-47 du code de commerce, que Mme [Y] [E] n'avait pas répondu dans le délai de trente jours imparti pour faire connaître ses observations au liquidateur qui avait contesté la créance en lui adressant deux lettres recommandées avec accusé de réception des 22 novembre et 16 décembre 2021, demeurées non réclamées.

Par déclaration au Greffe en date du 14 avril 2022, Mme [Y] [E] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Prétentions des parties

Par dernières écritures en date du 31 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [Y] [E] sollicitait l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandait à la cour de :

' prononcer l'admission de sa créance à hauteur de 93 207 euros ;

' condamner les intimés à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros outre les dépens d'appel ;

Au soutien de ses prétentions, elle exposait essentiellement que :

' elle n'avait jamais reçu les lettres recommandées du liquidateur lui demandant ses observations sur la créance qu'il contestait ;

' le délai de 30 jours de l'article L 622-47 n'avait pas couru du fait qu'elle n'a pas retiré les lettres recommandées ;

' elle justifiair de sa créance par différentes pièces.

Par dernières écritures en date du 27 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [R] [S] Holding et la selarl MJ Alpes, liquidateur de la société [R] [S] Holding sollicitaient de la cour de confirmer la décision entreprise et de :

' condamner Mme [Y] [E] au paiement d'une indemnité procédurale de 1 000 euros ;

' condamner Mme [Y] [E] aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Forquin, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, la société [R] [S] Holding faisait valoir que :

' le mandataire liquidateur avait adressé deux courriers recommandés accompagnés de lettres simples pour l'informer de la contestation de sa créance mais ces courriers recommandés étaient revenus avec la mention 'pli avisé non réclamé' tandis que les courriers simples n'avaient pas été retournés.

' Mme [Y] [E] avait donc été touchée par les courriers recommandés.

Une ordonnance en date du 5 septembre 2022 clôturait l'instruction de la procédure et l'affaire était appelée à l'audience du 3 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

MOTIFS ET DÉCISION

- sur la recevabilité de la contestation de Mme [Y] [E]

Aux termes de l'article L622-27 du code de commerce, 'S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances'.

Aux termes de l'article R 624-1 du même code, 'si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27".

Par ailleurs, selon la jurisprudence (nota cour de cassation, chambre commerciale, 5 novembre 2003, pourvoi n°01-00-881), il résulte de l'article précité que si le mandataire judiciaire conteste la créance, il en avise le créancier intéressé ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers, ce délai courant à partir de la réception de la lettre, de sorte que le créancier, qui n'a pas retiré la lettre recommandée l'informant de la contestation peut contester la décision de rejet de sa créance par le juge-commissaire dans la mesure où le délai n'a pas couru.

En l'espèce, la société [R] [S] Holding soutenait que son mandataire liquidateur, la selarl MJ Alpes, avait envoyé à Mme [Y] [E] deux lettres recommandées avec accusé de réception pour contester sa déclaration de créance en raison du manque de justificatif en date du 23 novembre 2021 et 20 décembre 2021, les deux plis recommandés étant revenus avec la mention 'pli avisé, non réclamé' . Elle verse effectivement les justificatifs des envois recommandés aux débats.

Cependant, le fait que les lettres recommandées aient été retournées à la selarl MJ Alpes, liquidateur de la société [R] [S] Holding démontrent que Mme [Y] [E] n'a pas eu connaissance de leur contenu et que le délai prévu à l'article L 622-27 précité n'a pas couru.

En conséquence, Mme [Y] [E] est recevable à contester la décision de rejet de sa créance par le juge-commissaire.

- sur l'admission de la créance alléguée :

Mme [Y] [E] a déclaré au passif de la liquidation de la société [R] [S] Holding une créance chirographaire d'un montant de 93 207 euros qui résulte, selon elle, de :

- un prêt de 40 000 euros consenti à la société [R] [S] Holding en date du 6 mars 2018 ;

- les intérêts échus au 31 décembre 2018 au taux de 4 % par an et non réglés à hauteur de 1 315 euros ;

- un nouveau prêt de 47 000 euros en date du 13 mars 2019 ;

- les intérêts échus restant dus au 31 décembre 2019 d'un montant de 2 177 euros

- les intérêts échus au 31 décembre 2020 d'un montant de 2 715 euros.

S'agissant d'un acte mixte, à caractère commercial pour la société [R] [S] Holding, la règle de preuve en matière commerciale édictée par l'article L110-3 du code de commerce selon laquelle 'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi' doit s'appliquer.

En l'espèce, Mme [Y] [E] verse aux débats les justificatifs suivants :

- une reconnaissance de dette en original signée du gérant de la société [R] [S] Holding, M. [R] [S], en date du 6 mars 2018, sur papier à en-tête de la société indiquant 'je soussigné, [R] [S], gérant de la société [R] [S] Holding, reconnais devoir la somme de 40 000 euros (quarante mille euros) à Mme [E] [Y]. Cette somme sera remboursée sur simple demande, sous 30 jours. Cette reconnaissance fera l'objet d'un enregistrement auprès de l'Hôtel des impôt afin de préserver les intérêts des parties' ;

- un document du même jour, en original, intitulé 'placement sans retrait programmé de capitaux' prévoyant des garanties pour Mme [Y] [E], notamment une assurance prévoyance décès-invalidité de la société avec désignation de la fille de cette dernière en cas de décès, ce document prévoyant également un taux d'intérêt garanti de 4 % par an (avec un versement mensuel ou capitalisation) ;

- quatre documents à en-tête de la société en date respectivement des 31 décembre 2018, 13 mars 2019, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 indiquant le montant du capital du 'prêt entreprise', le taux garanti pour l'année, le montant des intérêts dus, les remboursements effectués (aucun pour 2018, 400 euros pour 2019, 600 pour 2020), le montant des intérêts à déclarer fiscalement, étant précisé que le document du 31 décembre 2019 est signé par M. [R] [S], qu'il fait état d'un capital dû au 13 mars 2019 de 88 315 euros et qu'il est annexé à un courrier d'accompagnement en date du 6 février 2020 listant les pièces jointes : 'situation du prêt [R] [S] Holding', 'imprimé fiscal' et 'une information bancaire sur les taux pratiqués en 2020" , un tel document d'accompagnement en date du 3 février 2021 étant également présent pour le document de situation au 31 décembre 2020 faisant état d'un montant dû (capital et intérêts de 93 207 euros) ;

- deux attestations fiscales pour les intérêts émanant de la société [R] [S] Holding pour 2019 et 2020 ;

- un courrier émanant de la société [R] [S] Holding signé de M. [S] en date du 18 février 2022 proposant un rachat de parts de la société SCI Invest A au prix de 130 000 euros à réaliser par Me [G] notaire à Annemasse dans lequel il était indiqué 'ceci vous permettra de récupérer les 93 000 euros de GC. Holdin dont le sort est bien sombre.... ces fonds seront réinjectés dans votre compte courant associés' ;

- deux courriers de son avocat en date des 25 avril et 18 mai 2022 sollicitant du notaire [G] de lui restituer la somme de 72 000 euros dans le cadre du rachat des parts de la SCI Invest A au motif qu'elle n'était pas intéressée par ce rachat, compte tenu de la faible valeur des parts sociales.

Ces éléments permettent de démontrer l'existence de la créance certaine de Mme [Y] [E] à l'égard de la société [R] [S] Holding pour un montant de 93 207 euros.

En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de Mme [Y] [E] à la liquidation judiciaire de la société [R] [S] Holding à la somme de 93 207 euros.

Les dépens seront fixés à la procédure collective de la société [R] [S] Holding

L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de Mme [Y] [E]. La créance de Mme [Y] [E] au titre de l'indemnité procédurale sera fixée à la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de Mme [Y] [E] à la liquidation judiciaire de la société [R] [S] Holding à la somme de 93 207 euros en capital et intérêts,

Fixe au passif de la procédure collective de la société [R] [S] Holding les dépens de l'instance,

Fixe au passif de la procédure collective de la société [R] [S] Holding la créance de Mme [Y] [E] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le

à

la SAS MERMET & ASSOCIES

Me Christian FORQUIN

Copie exécutoire délivrée le

à

la SAS MERMET & ASSOCIES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00635
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;22.00635 ?
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