La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2022 | FRANCE | N°22/00081

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 06 décembre 2022, 22/00081


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDTE débattue à notre audience publique du 08 Novembre 2022 - RG n° 22/0

1255 - chambre sociale.





ENTRE





M. [R] [J]

Demeurant [Adresse 1]



Mme [W] [J] née [T]

Demeurant [Adresse 1]



Représentés p...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDTE débattue à notre audience publique du 08 Novembre 2022 - RG n° 22/01255 - chambre sociale.

ENTRE

M. [R] [J]

Demeurant [Adresse 1]

Mme [W] [J] née [T]

Demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY

Demandeurs en référé

ET

Mme [N] [H] née [Y]

Demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SARL THEMIS AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

Saisi par Madame [N] [Y] épouse [H] en contestation de son licenciement pour faute grave, le conseil des prud'hommes d'Annecy a, par décision rendue le 7 juin 2022, condamné Madame [W] [T] épouse [J] et monsieur [R] [J]

- à lui verser :

- la somme de 1607,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- la somme de 683 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 556,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- à lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, courant sous 30 jours à compter de la notification de la décision.

La décision a rappelé que le jugement était de droit exécutoire dans la limite fixée par l'article R.1454-28 du code du travail.

Madame [W] [T] épouse [J] et monsieur [R] [J] ont fait appel de cette décision le 5 juillet 2022 ( n°DA 22/1268 et n°RG 22/1255) puis le 11 octobre 2022 ont fait assigner Madame [N] [Y] épouse [H] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile et condamner Madame [N] [Y] épouse [H] aux dépens.

A l'audience du 8 novembre 2022, Madame [W] [T] épouse [J] et monsieur [R] [J] maintiennent leurs demandes et soutiennent qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et/ou de réformation de la décision en ce qu'ils disposent de nombreuses pièces susceptibles de démontrer que Madame [N] [Y] épouse [H] a commis des faits de maltraitance à l'encontre de leurs enfants et, en conséquence, que son licenciement pour faute grave est pleinement justifié. Ils ajoutent qu'ils méconnaissaient le mécanisme de l'aide juridictionnelle et qu'ils se sont défendus seuls en première instance et que leurs écritures et principales pièces ont été écartées par le conseil des prud'hommes en raison du non respect du principe du contradictoire.

Ils ajoutent que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu'ils ont été condamnés à régler la somme cumulée de 3547,01 euros, qu'ils sont tous les deux éligibles à l'aide juridictionnelle totale, que monsieur est sans emploi et a effectué une demande d'allocation le 17 juillet 2022, que le contrat de travail de madame a pris fin le 28 mai 2022, qu'elle bénéficie d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1198,15 euros, que les prestations CAF sont de 744,04 euros, et qu'ils ont deux enfants à charge.

Madame [N] [Y] épouse [H] conclut au débouté des demandeurs et sollicite la radiation du rôle de l'affaire et la somme de 1 000 euros. Elle précise que l'exécution provisoire de droit n'est rattachée qu'au paiement de la somme de 1239,35 euros et à la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée. Elle souligne que madame [J] est à l'origine de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et qu'elle percevait à l'époque la somme de 2161,64 euros, qu'elle ne justifie pas du montant de l'aide au retour à l'emploi, que monsieur ne justifie pas de sa demande d'allocation et que le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne saurait démontrer les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement.

Elle ajoute qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation en ce que la procédure de licenciement n'a pas été respectée puisqu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable et qu'elle s'est simplement vu notifier une lettre de licenciement le 9 juillet 2021. Elle précise que Madame [W] [T] épouse [J] et monsieur [R] [J] n'apportent pas la preuve d'une faute grave et que tous les éléments communiqués sont postérieurs à juillet 2021.

Sur ce :

La procédure de première instance ayant été introduite le 19 août 2021, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'article R. 1454-28 du code du travail prévoit qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1o Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2o Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3o Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2o de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ;

L'article R.1454-14 2° du code du travail vise :

- Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

- Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

- Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

- Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;

Ainsi sont immédiatement exécutoires les dispositions suivantes du jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Annecy : le règlement des sommes de 683 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 556,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre l'obligation de remettre une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, courant sous 30 jours à compter de la notification de la décision ;

Madame [W] [T] épouse [J] et monsieur [R] [J] ne font valoir aucun argument pour s'opposer à la remise à Madame [N] [Y] épouse [H] d'une attestation pôle emploi rectifiée ;

S'agissant des demandes pécuniaires, Madame [W] [T] épouse [J] et monsieur [R] [J] justifient d'une situation pécuniaire précaire avec deux enfants à charge ;

La communication régulière des pièces devant le juge de l'appel, pièces à juste titre écartées devant le juge de première instance pour non respect du principe du contradictoire, sont susceptibles d'apporter un éclairage nouveau sur les motifs du licenciement, même si en tout état de cause la procédure n'a pas été respectée, faute d'entretien préalable ;

En outre, il résulte des notes d'audience que le bureau de jugement a écarté les demandes pécuniaires chiffrées formulées par Madame [W] [T] épouse [J] et monsieur [R] [J] au motif qu'elles n'avaient pas été communiquées à Madame [N] [Y] épouse [H] avant l'audience ; or il appartiendra à la cour de statuer sur la régularité de la décision du conseil des prud'hommes d'écarter une demande alors que la procédure est orale ; il appartiendra ainsi à la cour de déclarer recevable ou non ce qui doit être considéré ou non comme des demandes pécuniaires reconventionnelles nouvelles en cause d'appel ;

En conséquence, considérant que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives et que les moyens de réformation sont sérieux, il convient d'arrêter l'exécution provisoire portant sur les dispositions pécuniaires du jugement rendu le 7 juin 2022 par le conseil des prud'hommes d'Annecy ;

Les dépens sont à la charge de Madame [W] [T] épouse [J] et monsieur [R] [J] qui bénéficient de la présente décision.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, un conseiller de la mise en état a été désigné avant l'audience du 8 novembre 2022 et avant la notification des conclusions par RPVA le 31 octobre 2022 ; en conséquence, la demande présentée devant le premier président après désignation du conseiller de la mise en état est irrecevable ;

La partie qui succombe supporte les dépens.

L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, prononcée en matière de référé,

ARRETONS l'exécution provisoire portant sur les dispositions pécuniaires du

jugement rendu le 7 juin 2022 par le conseil des prud'hommes d'Annecy ;

DEBOUTONS Madame [W] [T] épouse [J] et monsieur [R] [J] de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire portant sur la délivrance de l'attestation Pôle Emploi prononcée par le jugement rendu le 7 juin 2022 par le conseil des prud'hommes d'Annecy ;

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes ;

DECLARONS irrecevable la demande de radiation ;

CONDAMNONS Madame [W] [T] épouse [J] et monsieur [R] [J] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 06 décembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00081
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;22.00081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award