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06/12/2022 | FRANCE | N°22/00074

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 06 décembre 2022, 22/00074


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDGH débattue à notre audience publique du 08 Novembre 2022 - RG au fond

n°22/01400 - 1ère section







ENTRE







M. [D] [C]

Demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDGH débattue à notre audience publique du 08 Novembre 2022 - RG au fond n°22/01400 - 1ère section

ENTRE

M. [D] [C]

Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau d'ANNECY

Demandeur en référé

ET

Etablissement Public POLE EMPLOI dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY

Défenderesse en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE

La direction pôle emploi Auvergne-Rhône Alpes a émis le 2 août 2019 à l'encontre de Monsieur [D] [C] une contrainte qui lui a été signifiée le 9 août 2019 d'un montant de 48 820,11 euros correspondant à un indu d'allocation de retour à l'emploi au motif d'une activité non déclarée du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2018.

Monsieur [D] [C] a formé opposition le 19 août 2019.

Par jugement en date du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré recevable en la forme l'opposition

- condamné Monsieur [D] [C] à verser à l'Etablissement public POLE EMPLOI la somme de 44 921,09 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 avril 2019 et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur [D] [C] a interjeté appel de ce jugement le 26 juillet 2022 (déclaration d'appel n°22/1418 ; n°RG 22/1400).

Par assignation en référé délivrée le 19 septembre 2022 à l'Etablissement Public POLE EMPLOI, Monsieur [D] [C] demande au premier président de la Cour d'appel de Chambéry de voir suspendre l'exécution du jugement susvisé sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et dire n'y avoir lieu à versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces.

A l'audience du 8 novembre 2022, les parties s'en sont rapportées à leurs écritures.

Suivant conclusions reçues le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions, moyens et arguments, Monsieur [D] [C] maintient ses demandes et fait valoir que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives au regard de ses revenus et de ses charges, ajoutant qu'il ne dispose d'aucune liquidité puisqu'une somme de 13000 euros a d'ores et déjà été saisie sur ses comptes bancaires. Il conteste le jugement rendu faisant valoir qu'il n'avait jamais perçu l'indemnisation POLE EMPLOI simultanément à son salaire.

Par conclusions reçues le 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions, moyens et arguments, POLE EMPLOI conclut au débouté et sollicite la condamnation de Monsieur [D] [C] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. POLE EMPLOI indique que Monsieur [D] [C] ne démontre pas que l'exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, indiquant que les revenus de Monsieur [D] [C] sont de 4555 CHF pour 2022, outre des indemnités kilométriques de 1200 CHF, que ses charges seraient de 2100 CHF, que le solde saisissable de son compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole est de 26 952 euros. POLE EMPLOI ajoute que Monsieur [D] [C] n'argue d'aucun moyen sérieux de réformation.

SUR CE

Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.

Aux termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives" ;

Pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire ordonnée, le demandeur doit rapporter la preuve que cette exécution provisoire serait interdite par la loi, ce qu'il ne soutient pas, ou qu'elle risquerait d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, ce qu'il avance aujourd'hui ;

Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier.

Monsieur [D] [C] communique ses bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2022 émis par la SARL [3] pour un montant de l'ordre de 5755 CHF comprenant des indemnités kilométriques pour 1200 CHF et un prélèvement à la source de 734,40 CHF ; il produit l'échéancier d'un emprunt immobilier d'un montant de 100 531 CHF faisait apparaître des remboursements trimestriels de 994,85 euros pour juillet 2022, outre 1165,60 CHF, et des frais courants de péage, de leasing, de téléphonie mobile ;

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [C] dispose d'un disponible pour vivre conséquent ;

Par ailleurs, il résulte de la réponse du Crédit Agricole à la saisie attribution pratiquée en septembre 2022 par POLE EMPLOI en exécution de la décision rendue que Monsieur [D] [C] dispose de trois comptes ouverts dans ses livres pour un solde global de 27 558,12 euros ;

En conséquence, il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [C] échoue à démontrer les conséquences manifestement excessives qu'il résulterait de la poursuite de l'exécution à titre provisoire de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire d'Annecy ;

Ainsi, il convient de débouter Monsieur [D] [C] de sa demande ;

L'équité appelle de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [D] [C] à régler la somme de 1000 euros ;

La partie qui succombe supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

DECLARONS recevable la demande de Monsieur [D] [C] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 6 avril 2022,

DEBOUTONS Monsieur [D] [C] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 6 avril 2022,

CONDAMNONS Monsieur [D] [C] à verser à l'Etablissement Public POLE EMPLOI la somme de 1000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [D] [C] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 06 décembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00074
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;22.00074 ?
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