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29/11/2022 | FRANCE | N°22/00082

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 29 novembre 2022, 22/00082


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDTF débattue à notre audience publique du 08 Novembre 2022 - RG a

u fond n° 22/01321 - 2ème section





ENTRE





S.C.I. WALKER prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qua...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDTF débattue à notre audience publique du 08 Novembre 2022 - RG au fond n° 22/01321 - 2ème section

ENTRE

S.C.I. WALKER prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social situé [Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY, et pour avocat plaidant Me Anastasia PITCHOUGUINA, avocat au barreau de PARIS

Demanderesse en référé

ET

S.A. BANQUE DEGROOF PETERCAM, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats au barreau d'ALBERTVILLE et pour avocat plaidant Me Sarah GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 17 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a notamment :

- constaté que la créance de la SA Banque Degroof Petercam de droit belge à l'encontre de la SCI WALKER s'élève à la somme de 6 723 496,59 euros, en principal, intérêts et frais, arrêtée au 5 octobre 2020, outre intérêts postérieurs au taux contractuel

- ordonné qu'à la poursuite et diligence de la SA Banque Degroof Petercam de droit belge il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant,

- fixé l'audience d'adjudication au vendredi 7 octobre 2022 à 14 heures.

Le 13 juillet 2022, la SCI WALKER a interjeté appel de ce jugement (Déclaration d'appel n° 22/1338 ; n° RG 22/1321 ).

Sur autorisation de la première présidente délivrée le 9 septembre 2022, la SCI WALKER a fait délivrer une assignation à la SA Banque Degroof Petercam de droit belge pour voir statuer sur l'appel à jour fixe devant la cour d'appel de Chambéry à l'audience du 10 janvier 2023.

Par assignation en référé délivrée le 5 octobre 2022 à la SA Banque Degroof Petercam de droit belge, la SCI WALKER demande à la première présidente d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 17 juin 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Albertville.

A l'audience du 8 novembre 2022, la SCI WALKER soutient les écritures déposées, au détail desquelles il est renvoyé.

Par conclusions en défense, au détail desquelles il sera renvoyé, la SA Banque Degroof Petercam de droit belge demande au premier président de débouter la SCI WALKER de sa demande en arrêt d'exécution provisoire et de le condamner à la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aux termes de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution applicable en l'espèce à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement en date du 17 juin 2022 :

'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.'

Par jugement en date du 17 juin 2022 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a notamment :

- constaté que la créance de la SA Banque Degroof Petercam de droit belge à l'encontre de la SCI WALKER s'élève à la somme de 6 723 496,59 euros, en principal, intérêts et frais, arrêtée au 5 octobre 2020, outre intérêts postérieurs au taux contractuel

- ordonné qu'à la poursuite et diligence de la SA Banque Degroof Petercam de droit belge il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, telle que définie par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant.

Pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement, la SCI WALKER doit faire état de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré à la cour.

La SCI WALKER fait valoir que le jugement critiqué a jugé que les prêts avaient été régulièrement résiliés aux motifs que :

- la banque était bien fondée à refuser les fonds perçus faute d'avoir eu les informations nécessaires sur l'origine des fonds et l'identité des sociétés émettrices,

- les échanges portant sur les modalités des remboursements des intérêts avaient eu lieu avec une autre entité de la Banque et que par conséquent la SCI WALKER ne démontrait pas l'existence d'un accord préalable, explicite et écrit de la part de la Banque pour modifier les clauses contractuelles ;

- les virement avaient été effectués le 30 décembre 2019 et ne pouvaient par conséquent avoir d'incidence sur la résiliation des contrats de prêts prononcés un mois avant;

A l'appui de la réformation, la SCI WALKER expose que :

- d'une part il est établi que les intérêts échus et dûment réglés jusqu'à la présente procédure l'ont toujours été selon le même schéma : versement avant la fin du mois de décembre et par le biais de société soeurs ou mères de la SCI WALKER,

- d'autre part il ne peut être sérieusement soutenu que la Banque ignorait l'origine des fonds et pouvait par conséquent valablement en refuser la perception dans le cadre de l'exécution des contrats de prêts,

- enfin que la banque est mal fondée à exciper les critiques quant à l'utilisation d'une partie des fonds prêtés, critiques formulées deux ans après avoir prononcé la déchéance des prêts et par conséquent impropres à venir soutenir le bien fondé de ladite déchéance ;

La SCI WALKER conclut en indiquant que le juge de l'exécution a rejeté à tort la demande de vente amiable formulée alors qu'au regard des garanties consenties et de l'évaluation du bien immobilier, cette voie est la seule à même de prendre en compte les intérêts des parties.

La SA Banque Degroof Petercam de droit belge produit une copie exécutoire de l'acte reçu le 19 octobre 2017 par maître FAURE, notaire à Vizille, aux termes duquel la SA Banque Degroof Petercam de droit belge a consenti à la SCI WALKER en qualité d'emprunteur et monsieur [E] [O] [L] en qualité de garant :

- un prêt de trois millions d'euros destiné à acquérir les lots 1 à 7 du bien immobilier situé à [Adresse 3],

- un prêt de trois millions d'euros destiné à financer les travaux d'aménagement du bien immobilier,

les deux prêts étant chacun d'une durée de 5 ans portant intérêts au taux variable Euribor 3 mois +2.05% remboursables à leur échéance finale et par annuité à l'échéance de chaque avance pour les intérêts, la première échéance d'intérêts des prêts étant fixée au 18 novembre 2017 et lesdits prêts devant être remboursés le 18 octobre 2022 ;

L'acte reprenant les actes sous seing privés signés le 14 septembre 2017 dispose que sont consentis à titre de garantie :

- deux hypothèques conventionnelles en premier rang sur la pleine propriété du bien immobilier,

- un nantissement par la société anonyme de droit luxembourgeois Octopussy Realty SA, siège social [Adresse 1], de 980 part sociales de la SCI WALKER et par Monsieur [E] [L] de 20 parts sociales de la SCI WALKER,

- la caution solidaire de monsieur [E] [O] [L] à concurrence du montant des prêts,

- l'affectation en gage par monsieur [E] [O] [L] d'un portefeuille de valeurs mobilières liquides et diversifiées d'une valeur pondérée de minimum 1 500 000 euros pour chacun des prêts

- la délégation des bénéfices du contrat d'assurance sur le bien immobilier pour un montant en principal égal ou supérieur au montant des prêts souscrits.

Par courriers envoyés le 25 novembre 2019 en recommandé international au siège de la SCI WALKER ainsi qu'aux garants monsieur [E] [O] [L] et la société OCTOPUSSY REALTY, la SA Banque Degroof Petercam de droit belge a mis en demeure l'emprunteur de combler le retard de paiement résultant de l'échéance d'intérêts de chacun des prêts due au 18 octobre 2019 pour le premier prêt ( 62 354,17 euros) et au 21 octobre 2019 pour le deuxième prêt (62 354,17 euros), soit la somme de 123 537,34 euros, intérêts de retard inclus au plus tard le 29 novembre 2019 ; le courrier fait état de la volonté de la banque à défaut de paiement dans le délai, d'appliquer la clause résolutoire et de mettre en oeuvre les sûretés consenties.

Aux termes de l'article 11 des contrats de prêt, sauf accord explicite, préalable et écrit de la Banque, toutes les sommes dues par l'emprunteur en vertu de la convention en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires deviendront immédiatement exigibles et toutes obligations encore à exécuter par la Banque seront immédiatement résiliées de plein droit dans les cas suivants, lesquels sont considérés comme manquement contractuel : en cas de non paiement à son échéance de tout montant dû au titre du crédit.

La SCI WALKER conteste la résiliation des contrats et verse aux débats :

- un courrier électronique adressé à monsieur [E] [O] [L] le 27 septembre 2019 par madame [C] [X] directrice adjointe, Gestion Privé de la SA de droit suisse Banque Degroof Petercam confirmant

l'ouverture de compte d'Octo** en ses livres et le remerciant pour sa confiance et lui communiquant 3 IBAN pour la SCI W***, Vons*** et Octo***, et l'autorisant à virer les intérêts à payer, soit la somme de 124 708,34 euros,

- un courrier électronique du 16 décembre 2019 de cette même personne adressée à FS SUISSE, [Courriel 5] en ces termes ' Bonjour [E], suite au conseil d'administration de ce matin, je vous confirme notre accord pour un paiement des intérêts comme l'année dernière avant le 30 décembre dans nos livres' ;

-des échanges de messagerie instantanée qui émaneraient de [X] [J] indiquant qu'elle avait donné instruction de créditer Bxl à hauteur de 127keuros.

Or ce n'est pas la Banque Degroof Petercam de droit suisse qui a accordé à la SCI WALKER deux prêts de trois millions chacun ; Ainsi, les engagements de cette Banque sont sans effet sur les relations contractuelles entre la SCI WALKER et la SA Banque Degroof Petercam de droit belge ; de plus, il apparaît que la lettre de mise en demeure transmise par la SA Banque Degroof Petercam de droit belge le 25 novembre 2019 aux fins de voir régler les intérêts au plus tard le 29 novembre 2019 est en contradiction avec le message transmis le 27 septembre 2019 par madame [C] [X] et que pour autant, la SCI WALKER a continué à négocier avec la Banque Degroof Petercam de droit suisse sans tenir compte des courriers transmis par la SA Banque Degroof Petercam de droit belge ; en outre, le fait que les prêts auraient été négociés à l'origine avec la banque de droit suisse est sans effet sur l'exécution des contrats conclus avec la banque de droit belge.

Ainsi, la SCI WALKER ne démontre pas un accord préalable, explicite et écrit de la SA Banque Degroof Petercam de droit belge pour modifier la date d'échéance du 29 novembre 2019 ; en conséquence, les virements de fonds dans les livres de la SA Banque Degroof Petercam de droit belge au 30 décembre 2019 sont sans incidence sur la résiliation des contrats de prêts qui avait été prononcée plus d'un mois auparavant ; De plus, ce n'est pas parce que la SA Banque Degroof Petercam de droit belge avait accepté un paiement au 30 décembre l'année précédente, qu'elle était tenue d'accorder le même délai ; en outre, ce n'est pas parce qu'elle avait accepté des fonds provenant d'autres sociétés pour régler les intérêts dus par la SCI WALKER en 2018 qu'elle ne pouvait s'interroger sur la provenance des fonds de 2019 comme elle a pu le faire postérieurement.

Par ailleurs, il convient de constater que la SCI WALKER n'a pas réglé sa créance alors qu'à ce jour les prêts sont arrivés à l'échéance des cinq ans.

En l'absence de moyens sérieux de réformation, il convient de débouter la SCI WALKER de sa demande.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI WALKER à régler à la SA Banque Degroof Petercam de droit belge la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

DEBOUTONS la SCI WALKER de toutes ses demandes ;

CONDAMNONS la SCI WALKER à payer à la SA Banque Degroof Petercam de droit belge la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI WALKER aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 29 novembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00082
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;22.00082 ?
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