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29/11/2022 | FRANCE | N°22/00070

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 29 novembre 2022, 22/00070


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00070 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC4V débattue à notre audience publique du 04 Octobre 2022 - RG au

fond n° 19/01644 - 1ère section



ENTRE



M. [W] [S], demeurant [Adresse 4] (Italie)



Société SRL FORFLY société de droit étrange...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00070 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC4V débattue à notre audience publique du 04 Octobre 2022 - RG au fond n° 19/01644 - 1ère section

ENTRE

M. [W] [S], demeurant [Adresse 4] (Italie)

Société SRL FORFLY société de droit étranger représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] (Italie)

Ayant pour avocat postulant la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Demandeurs en référé

ET

S.A.R.L. H2I prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

Représentée Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX, avocats au barreau de CHAMBERY

Défenderesses en référé

'''

Exposé du litige

Le 30 mars 2013, l'alarme hydraulique de l'hélicoptère de marque Eurocopter immatriculé F-HJTE, sous loué par la société H2l à la société FORFLY, s'est déclenché au moment où l'engin était placé en vol stationnaire sur l'héliport de CONCOREZZO (Italie). Lors de l'attérissage réalisé par le pilote, monsieur [W] [S], l'appareil a été réduit à l'état d'épave.

Saisi par la SARL H2l en paiement par la SRL FORFLY de diverses sommes, le tribunal de commerce de Chambéry a, par décision du 28 mai 2014, notamment déclaré recevables les demandes de la SARL H2l, rejeté la demande de la SRL FORFLY sollicitant un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport final de l'ANSV et ordonné une expertise judiciaire à la charg de la SRL FORFLY.

Sue appel de la SRL FORFLY, la cour d'appel de Chambéry, par arrêt du 13 octobre 2015, a confirmé la décision du tribunal de commerce déclarant recevables les demandes de la SARL H2l et a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire à la charge de la SARL H2l.

Saisi la SARL H2l aux fins de voir étendre les opérations d'expertise à monsieur [W] [S], le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry a, par ordonnance du 14 octobre 2016, commis un nouvel expert avec pour mission de s'associer à l'expertise précédemment ordonnée.

Le rapport d'expertise a été déposé le 30 août 2017.

La SARL H2l a alors fait assigner monsieur [W] [S] devant le tribunal de commerce et la société AXA CS CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ci-après désignée AXA CS, ayant réglé une somme de 1 750 000 euros à la SARL H2l, est intervenue volontairement à l'instance afin d'exercer son recours subrogatoire contre la SRL FORFLY.

Par décision rendue le 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a condamné in solidum la SRL FORFLY et monsieur [W] [S] à payer, notamment :

- à la SARL H2l la somme de 493 717,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, avec capitalisation des intérêts par année entière,

- à la SARL H2l la somme de 15000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais d'expertise,

- à la société AXA CS la somme de 1 750 000 euros, les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 25 janvier 2019 avec capitalisation des intérêts par année entière, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, outre les dépens,

et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La SRL FORFLY et monsieur [W] [S] ont interjeté appel de cette décision ( DA 19/1614 et n°RG 19/1644) le 30 août 2019.

Suivant ordonnance rendue le 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen de nullité de l'appel faisant valoir que les mentions indiquées sur les actes de signfication étaient insuffisantes pour démontrer que les appelants avaient indiqué un domicile inexacte dans l'acte d'appel et a rejeté la demande de radiation de l'affaire au vu du statut particulier de monsieur [S], simple pilote d'hélicoptère et du montant exceptionnel des condamnations, la radiation ayant

alors des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle priverait les appelants du droit au double degré de juridiction.

La SARL H2l et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA CS ont déféré cette ordonnance devant la cour aux fins de voir déclarer nulle la déclation d'appel et susbdiairment irrecevables les conclusions notifiées au soutien de l'appel considérant que la déclaration d'appel comme les conclusions d'appel ne précisent pas le domicile réel des appelants, ce qui constitue nécessairement un grief puisqu'elles ne peuvent pas exécuter ledit jugement.

L'affaire n'étant pas en état, les parties ont sollicité un retrait du rôle à l'audience du 14 octobre 2021.

Par actes d'huissier en date des 5 et 7 septembre 2022, la SRL FORFLY et monsieur [W] [Y] [S] ont fait assigner en référé la SARL H2l et XL Insurance Company SE aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire ordonnée par la décision du tribunal de commerce de Chambéry le 5 juin 2019 en application de l'article 517-1 du code de procédure civile et condamner la SARL H2l et la société XL Insurance Company SE à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été débattu à l'audience du 4 octobre 2022.

La SRL FORFLY et monsieur [W] [S] maintiennent leur demande et font valoir qu'alors que l'affaire est bloquée puisqu'elle a été retirée du rôle, les sociétés H2l et XLICSE ont engagé, en Suisse, une procédure en exécution forcée du jugement à l'encontre de monsieur [W] [S] sur la somme de 2 280 558 CHF, soit 2 335 015,24 euros fin juillet 2022 et que monsieur [S] soulève devant les autorités judiciaires suisses l'illégalité de cette exécution sur la seule base d'un commandment de payer et en l'absence de signification préalable du jugement. Ils font valoir que l'exécution forcée aurait des conséquences manifestemnet excessives à l'égard de monsieur [S], simple particulier au regard des montants des condamnations très élevés et alors que la SRL FORFLY fait l'objet d'une liquidation amiable. Ils font valoir l'existence de moyens sérieux d'obttenir en cause d'appel la réformation du jugement entrepris.

La SARL H2l conclut au débouté de monsieur [W] [S] et de la société FORFLY de leur demande de suspension de l'éxécution provisoire et à leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle indique ne pas être opposée à la consignation des condamnations sur un compte séquestre Bâtonnier ouvert à la Carpa de Chambéry.

Elle fait valoir qu'à la suite du retrait du rôle de l'affaire, qui n'a jamais été réinscrite à la demande des appelants, elle a pousuvi les mesures d'investigation pour exécuter le jugement, que les recherches ont permis de trouver le domicile réelle de monsieur [S] en Suisse et de saisir l'office des poursuites de mesures de recouvrement, que la police a délivré des commandements de payer auxquels monsieur [S] a formé opposition, la procédure étant en cours.

Elle ajoute que monsieur [S], aux termes du certificat de résidence communiqué, a émigré en Suisse depuis le 29 août 2007 tout en maintenant une adresse en Ialie, qui n'est pas celle indiquée dans la procédure et qu'ainsi il a volontairement donné une adresse eronnée pour éviter toutes mesures d'exécution forcée de la décision.

Elle souligne que la société FORFLY ne présente aucun argument pour démontrer que l'exécution provisoire aurait des conséquences excessives à son égard, que les actionnaires de la société sont le fils et la compagne de monsieur [S],

Elle précise avoir la capacité de rembourser les sommes reçues en exécution de la décision en cas de réformation.

La compagnie XL Insurance Company SE conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce que les demandeurs ne démontrent ni l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, ni l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir enjoindre, sous le bénéficie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, aux demandeurs de communiquer :

- les avis d'imposition sur les revenus et sur le patrimoine de monsieur [S] émis les traois dernières années par les administrations fiscales suisses, italiennes et luxembourgeoises,

- les statuts à jour des sociétés Freeleo SA et in-Otto SA

- les documents contractuels précisant les conditions de rémunération de monsieur [S] dans le cadre de ses fonctions de direction des société Freelo SA et Fin-Otto SA,

- les documents contractuels précisant les missions de la société SAARMAS FAMILIY OFFICE SA à l'égard de monsieur [S]

et de surseoir à statuer dans l'attente de la communication de ces éléments.

En tout état de cause, elle sollicite la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que pendant toute l'instance devant le tribunal de commerce et malgré la demande de la juridiction, monsieur [S] et la SRL FORFLY n'ont jamais précisé les liens qui existaient entre eux, que pour la première fois, monsieur [S] reconnaît qu'il était le dirigeant de la société FORFLY, qu'il apparaît, en faisant des recherches sur internet, qu'il est un homme d'affaires intervenant sur plusieurs pays et notamment dirigeant de nombreuses sociétés en Italie, Suisse ou encore au Luxembourg.

Elle ajoute que monsieur [S] communique une pièce n°6, intitulée'Taxation 2020", une pièce6-1 qui en serait la traduction, portant l'indication 'pagina 1/2" dont il manque la deuxième page.

A l'audience, madame la première présidente a autorisé Monsieur [S] et la SRL FORFLY à communiqué la page 2/2 de la pièce n°6 avant le 19 octobre 2022 et la SARL H2l et la compagnie XL Insurance Company SE à communiquer une note en délibéré sur cette pièce avant le 22 octobre 2022 et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Par message RPVA en date du 11 octobre 2022, monsieur [S] a communiqué la page 2 de la pièce 6-1.

Par message RPVA en date du 21 octobre 2022, la compagnie XLICSE communique un courrier officiel de maître [P] [I], avocat dans le canton du Tessin, en Suisse, et qui représente la SARL H2l et XLICSE dans la procédure d'exécution contre monsieur [S] aux termes duquel la pièce communiquée le 11 octobre 2022 ne représenterait qu'une page de la liasse de documents adressée par l'administration fiscale du Canton du Tessin au titre de l'avis d'imposition, liasse qui comprend habituellement au minimum 4 pages, que ce document ne constitue pas la deuxième page du document précédemment communiqué en pièce n°6, que les avis d'imposition émis par le canton du Tessin ne concernent que les revenus perçus sur le territoire du Canton, et les actifs localisés sur ce Canton et que les relevés bancaires de monsieur [S] entre janvier et mars 2022 communiqués le 11 octobre dans le cadre de la procédure d'exécution suisse, démontrent que les revenus et actifs déclarés dans cet avis d'imposition sont bien inférieurs à ceux qu'il perçoit globalement. La compagnie XLICSE joint les relevés bancaires à sa note en délibéré.

Par message RPVA en date du 21 octobre 2022, la SARL H2l s'associe à la lettre de maître [I] et fait valoir que le document produit par monsieur [S] en pièce n°6 ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives et qu'il appartient à ce dernier de démontrer ces circonstances.

Par message RPVA en date du 24 octobre 2022, monsieur [S] et la SRL FORFLY sollicitent de voir écarter les deux notes en délibéré et la nouvelle pièce n°9 communiquées le 21 octobre 2022 en ce que les commentaires vont au-delà de la deuxième page de la pièce n°6 et qu'elles ne peuvent être admises à faire valoir de nouveaux moyens de contestation sans violer le principe du contradictoire et de loyauté procédurales.

Sur ce

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, la note en délibéré communiquée par la compagnie XL Insurance Company SE le 21 octobre 2022 comporte un courrier de maître [I] du Canton du Tessin qui vise la nouvelle pièce n°6-1 communiquée par la SRL FORFLY sur autorisation du magistrat, mais également les relevés bancaires de monsieur [W] [S], via Liberta 137, 20 049 CONCOREZZO MI au sein de la Banca Populare Di Sondrio faisant état d'un train de vie bien au delà des revenus et du patrimoine figurant en pièce n°6-1;

Considérant que les relevés de comptes bancaires communiqués à maître [I] le 11 octobre 2022, quand bien même auraient-ils été communiqués par monsieur [S] dans le cadre de la procédure Suisse, doivent être débattus contradictoirement dans le cadre de la procédure en France. Considérant que ces relevés de comptes bancaires apportent un éclairage sur la situation financière de monsieur [S] qui s'était présenté comme un simple pilote lors de la demande de radiation de l'instance devant le conseiller de la mise en état en 2022, il n'y a pas

lieu d'écarter les notes et pièces communiquées le 21 octobre 2002 et ainsi il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du mardi 13 décembre 2022 à 8 h 45 en salle Lamartine.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience du mardi 13 décembre 2022 à 8 h 45 en salle Lamartine, Cour d'Appel de Chambéry.

RESERVONS les dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 29 novembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00070
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;22.00070 ?
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