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29/11/2022 | FRANCE | N°22/00067

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 29 novembre 2022, 22/00067


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCML débattue à notre audience publique du 04 Octobre 2022 - RG au

fond n° 22/01285 - 1ère section





ENTRE





M. [L] [C] Agissant es qualité de liquidateur amiable de la SCI FRAMBOISE, demeurant ...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCML débattue à notre audience publique du 04 Octobre 2022 - RG au fond n° 22/01285 - 1ère section

ENTRE

M. [L] [C] Agissant es qualité de liquidateur amiable de la SCI FRAMBOISE, demeurant [Adresse 4], Suisse

Mme [N] [D], demeurant [Adresse 10]

S.C.I. FRAMBOISE, dont le siège social est situé [Adresse 9]

S.A. COMPAGNIE BAZILDEZEL, dont le siège social est situé [Adresse 5], Suisse

Représentés par la SAS SR CONSEIL - Jean BOISSON, avocats au barreau de CHAMBERY

Demandeurs en référé

ET

M. [K][U] et Mme [M] [F] épouse [U], demeurant [Adresse 2]

Représentés parla SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY

S.A. CENTRALAIR, dont le siège social est situé [Adresse 7]

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6]

Représentés par la SCP BESSAULT-MADJERI-SAINT ANDRE avocats au barreau de CHAMBERY

S.A.R.L. CHAPPELLAZ, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Non présente, ni représentée

S.A. COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX, avocats au barreau de CHAMBERY

Défendeurs en référé

'''

Exposé du litige

Par décision rendue le 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

- condamné [L] [C] à indemniser Monsieur [K] [U] et madame [M] [F] épouse [U] des sommes qui auraient dû être mises à la charge de la SCI FRAMBOISE et a dit qu'à l'égard Monsieur [K] [U] et de madame [M] [F] épouse [U] les associés répondent indéfiniment des dettes sociales de la procédure à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiement,

- a déclaré la SCI FRAMBOISE, la SA CENTRALAIR et la SARL CHAPPELLAZ responsables des désordres relatifs à l'insuffisance de chauffage, les a condamnés à diverses sommes, a condamné la SA AXA FRANCE IARD et la SA AVIVA ASSURANCES à garantir leurs assurés la SA CENTRALAIR et la SARL CHAPPELLAZ et a également condamné notamment monsieur [L] [C], la société de droit suisse Compagnie BAZILDEZEL et madame [N] [D] à payer à [K] [U] et madame [M] [S] [F] épouse [U] diverses sommes,

- a dit que le bien immobilier sis [Localité 8] était atteint d'un vice caché lors de la vente affectant la piscine et a condamné monsieur [L] [C], la Compagnie BAZILDEZEL et madame [N] [D] à restituer à Monsieur [K] [U] et madame [M] [F] épouse [U] la somme de 55 675,86 euros,

- a condamné diverses parties dont monsieur [L] [C] et madame [N] [D] à indemniser Monsieur [K] [U] et madame [M] [F] épouse [U] de leurs préjudices.

La SCI FRAMBOISE, monsieur [L] [C], agissant es qualité de liquidateur amiable de la SCI FRAMBOISE, madame [N] [D] et la COMPAGNIE BAZILDEZEL ont interjeté appel de cette décision ( DA 22/01299 et n°RG 22/1285) le 8 juillet 2022.

Par actes d'huissier en date du 2 août 2022, la SCI FRAMBOISE, monsieur [L] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SCI FRAMBOISE, madame [N] [D] et la COMPAGNIE BAZILDEZEL ont fait assigner en référé Monsieur [K] [U] et madame [M] [F] épouse [U], la SARL CHAPPELLAZ, la société AVIVA ASSURANCES SA, la SA CENTRALAIR, la SA AXA France IARD devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry aux fins de voir désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l'exécution provisoire et de condamner solidairement Monsieur [K] [U] et madame [M] [F] épouse [U] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties et a été débattue à l'audience du 4 octobre 2022.

La SCI FRAMBOISE, monsieur [L] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SCI FRAMBOISE, madame [N] [D] et la COMPAGNIE BAZILDEZEL font valoir que la consignation des sommes dues serait judicieuse dès lors qu'il est apparu au cours de la procédure que Monsieur [K] [U] et madame [M] [F] épouse [U] avaient vendu la maison d'habitation, objet du litige et prétendument atteint par des vices cachés, qu'ils ont ainsi dû utiliser les sommes acquises au titre de cette vente pour acquérir une autre maison d'habitation, qu'ils ont été dans l'obligation de contracter un prêt pour procéder aux travaux de réparation de l'installation de chauffage du bien litigieux et dont ils ont demandé le remboursement dans le cadre de la procédure de première instance, qu'il existe ainsi un risque sur les facultés de remboursement des époux [U] au titre des sommes qui leur ont été allouées et qui sont conséquentes ( plus de 200 000 euros) en cas de réformation du jugement.

Monsieur [K] [U] et madame [M] [F] épouse [U] sollicitent de voir débouter les demandeurs et de les voir condamnés à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent avoir vendu la maison d'habitation-objet du litige, et avoir par ce prix de vente soldé le prêt qu'ils avaient contracté pour financer les travaux nécessaires à la suppression des désordres, qu'il n'y a aucun risque quant au remboursement de la condamnation en cas de réformation du jugement et qu'ils versent une attestation de leur banque confirmant qu'en l'état de la trésorerie, il n'y aucun risque.

La SA AXA France IARD et la SA CENTRALAIR s'associent à la demande de mise en place d'une mesure de séquestre afin de régler le montant des condamnations prononcées à leur encontre.

La COMPAGNIE ABEILLE IARD venant aux droits de la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES s'en rapporte.

La SARL CHAPPELAZ ne s'est pas présentée et n'a pas constituée avocat.

Sur ce

L'instance ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Chambéry par assignation du 16 décembre 2019, elle est soumise aux dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 11 décembre 2019.

Il résulte de ce texte que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Les sommes sur lesquelles porte la condamnation ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation souveraine du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite.

Les demandeurs font valoir qu'il existe un risque sur les facultés de remboursement des époux [U] au titre des sommes qui leur ont été allouées par le tribunal, sans pour autant communiquer d'éléments justifiant de leur crainte, le fait qu'ils aient revendu le bien immobilier pour en acquérir un nouveau n'étant pas un élément déterminant.

Par ailleurs, les époux [U] communiquent une attestation de leur établissement bancaire précisant qu'ils disposent actuellement des moyens pour procéder au remboursement des sommes et frais liés à la remise en état du système de chauffage de leur maison; Ils précisent avoir remboursé le prêt contracté pour réaliser les travaux de réfection du système de chauffage.

Ainsi, les demandeurs ne démontrent pas qu'il existe un risque quant au remboursement de la condamnation en cas de réformation, les époux [U] assurant par ailleurs avoir les moyens financiers de rembourser ces sommes.

Si la société AXA FRANCE IARD et la société CENTRALAIR s'associent à la demande de consignation, en revanche, il ne font valoir aucun argument à l'appui de la demande.

En conséquence, il y a lieu de débouter les demandeurs.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner monsieur [L] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SCI FRAMBOISE, madame [N] [D] et la COMPAGNIE BAZILDEZEL à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé,

DEBOUTONS monsieur [L] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SCI FRAMBOISE, madame [N] [D] et la COMPAGNIE BAZILDEZEL de leurs demandes ;

CONDAMNONS monsieur [L] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SCI FRAMBOISE, madame [N] [D] et la COMPAGNIE BAZILDEZEL à verser à Monsieur [K] [U] et madame [M] [F] épouse [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [L] [C], en qualité de liquidateur amiable de la SCI FRAMBOISE, madame [N] [D] et la COMPAGNIE BAZILDEZEL aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 29 novembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00067
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;22.00067 ?
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