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29/11/2022 | FRANCE | N°22/00065

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 29 novembre 2022, 22/00065


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCIA débattue à notre audience publique du 04 Octobre 2022 - RG nÂ

° 22/01023 - 1ère section





ENTRE





M. [H] [R], demeurant [Adresse 1]



Ayant pour avocat postulant Me Guillaume PUIG, avocat au ...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCIA débattue à notre audience publique du 04 Octobre 2022 - RG n° 22/01023 - 1ère section

ENTRE

M. [H] [R], demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY

Demandeur en référé

ET

S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SYLENE, [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le numéro 344 448 584, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de CHAMBERY en date du 28/01/2021, dont le siège social est situé '[Adresse 3]

Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

Suivant jugement en date du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SYLENE, transformée, par décision en date du 28 janvier 2021, en liquidation judiciaire, la SELARL Etude BOUVET&GUYONNET étant désignée en qualité de liquidateur.

Saisi par le mandataire liquidateur suivant assignation délivrée le 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Chambéry, par décision du 2 juin 2022, a condamné Monsieur [H] [R] à payer à la SELARL Etude BOUVET&GUYONNET, agissant en qualité de liquidateur de la SAS SYLENE, la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur [H] [R] a fait appel de cette décision le 14 juin 2022 ( DA 22/1032 et RG 22/1023) puis le 27 juillet 2022 a fait assigner la SELARL Etude BOUVET&GUYONNET en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 20 septembre 2022 à la demande des parties aux fins d'échanges des écritures et des pièces.

A l'audience du 4 octobre 2022, Monsieur [H] [R] maintient ses demandes et soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et/ou de réformation de la décision en ce que sur les trois fautes alléguées par le mandataire liquidateur à son encontre, seul le défaut de demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans le délai de 45 jours a été retenu par le jugement entrepris. Il précise avoir procédé à la déclaration de cessation des paiement le 16 octobre 2020 alors que le tribunal de commerce a fixé au 31 décembre 2019 la date de cessation des paiements, soit 10 mois plus tard. Il conteste cette date, faisant valoir que par ordonnance du 8 juin 2020, le président du tribunal de commerce avait désigné la SELARL AJ UP en qualité de mandataire ad hoc afin de poursuivre les négociations en vue de parvenir à un protocole et d'éviter que la société ne se trouve en état de cessation des paiements et qu'ainsi à cette date, il ne l'était pas.

Il précise être dans l'incapacité de régler la condamnation dès lors que par décision en date du 18 mai prononcée par le tribunal de commerce de Chambéry il a été condamné à verser au Crédit Agricole, en qualité de caution, les sommes de 7 469,58 euros et 253 327,94 euros au titre de deux prêts.

La SELARL BOUVET &GUYONNET, intimé et appelant incident, conclut au rejet de la demande et sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Monsieur [H] [R] n'a déclaré la cessation des paiements que le 16 octobre 2020, soit plus de 10 mois après la date retenue par le tribunal, qu'il a présenté des comptes non sincères, qu'au regard des nouveaux comptes communiqués, d'importants moyens financiers ont été mis en oeuvre pour la réalisation de marchés en Algérie et au Maroc, dont la facturation devrait représenter plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, que ces chantiers ont été préfinancés par le crédit agricole des Savoie et que si les travaux ont été

réalisés, ces derniers n'ont pas donné lieu à facturation et n'ont pas intégré le chiffre d'affaires comme ils auraient dû. Elle précise qu'aucune facture client à recouvrer n'a été transmise d'abord à l'administrateur judiciaire puis au liquidateur judiciaire, qu'ainsi, il convient de retenir la première version des comptes. Elle ajoute qu'aucune comptabilité concernant les établissements au Maroc et en Algérie n'est tenue depuis 2018. Elle souligne que Monsieur [H] [R] a, en toute connaissance de cause, accepté que l'état de cessation des paiements soit fixée au 31 décembre 2019.

Sur ce

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux;

Il n'est pas contesté que la demande d'exécution provisoire a été discutée devant le tribunal de commerce. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal de commerce de Chambéry est recevable.

Afin de voir prospérer sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il appartient à Monsieur [H] [R] de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et/ou de réformation de la décision rendue par le tribunal de commerce de Chambéry.

Le mandataire liquidateur a calculé le montant de l'insuffisance d'actif à la somme de 4 596 728,29 euros.

Aux termes du jugement en date du 2 juin 2022 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry, la SELARL BOUVET& GUYONNET a fait assigner le 15 avril 2021 Monsieur [H] [R], sur le fondement de l'article L.651-1 et suivants du code de commerce, aux fins de contribution à l'insuffisance d'actifs de la SAS SYLENE à hauteur de 250 000 euros pour avoir commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance, à savoir la présentation non sincère des comptes, le manque de clairvoyance et obstination déraisonnable à poursuivre la réalisation de marchés à perte et l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, alors même que le dirigeant avait été alerté sur cette situation.

Le tribunal de commerce de Chambéry a jugé que les moyens de présentation non sincères des comptes et de manque de clairvoyance et obstination déraisonnable à poursuivre la réalisation de marchés à perte n'étaient pas fondés, a retenu le moyen

de l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal et a condamné Monsieur [H] [R] à régler la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce.

Aux termes de l'article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.

Pour contester la décision rendue par le tribunal de commerce de Chambéry, Monsieur [H] [R] soutient que la date d'état de cessation des paiements retenue est erronée, dès lors qu'il a présenté au tribunal de commerce de Chambéry une requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc, que cette requête décrivait de façon précise la situation de la société SYLENE ainsi que ses difficultés financières et que le 8 juin 2020 la SELARL AJ UP a été désignée pour une durée de quatre mois comme mandataire ad hoc; ainsi Monsieur [H] [R] affirme que le 8 juin 2020, la société SYLENE n'était pas en état de cessation des paiements puisqu'en cas contraire, le président du tribunal de commerce aurait refusé de désigner un mandataire ad hoc. Il ajoute que la société ne faisait l'objet d'aucune mesure forcée.

Or cette augumentation s'oppose manifestement à la régle de l'unicité de la date de cessation des paiements du débiteur pour les sanctions que le dirigeant encourt; ainsi seule la date établie dans le jugement d'ouverture ou dans le jugement de report peut être retenue.

En effet, l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.

Ainsi, la contestation de la date de cessation des paiements au seul motif qu'un mandataire ad hoc a été désigné ne constitue pas un moyen sérieux de réformation d'autant plus que les pièces communiquées démontrent que les difficultés financières étaient majeures, qu'en outre la SELARL BOUVET&GUYONNET conteste la régularité des comptes, même si cet argument n'a pas été retenu par le tribunal de commerce.

Par ailleurs, Monsieur [H] [R] conteste le lien de causalité entre le supposé retard à déclarer l'état de cessation des paiements et l'accroissement de l'insuffisance d'actif.

Or le tribunal de commerce a repris l'ensemble du passif social et fiscal supplémentaire entre février 2020 et octobre 2020, soit une somme de 436 857 euros, sans que ce calcul soit sérieusement contesté.

En conséquence, en l'absence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation, il convient de débouter Monsieur [H] [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [H] [R] à verser à la SELARL BOUVET&GUYONNET la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire, prononcée en matière de référé,

DEBOUTONS Monsieur [H] [R] de toutes ses demandes ;

CONDAMNONS

Monsieur [H] [R] à verser à la SELARL BOUVET&GUYONNET la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [R] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 29 novembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00065
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;22.00065 ?
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