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24/11/2022 | FRANCE | N°21/00355

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 24 novembre 2022, 21/00355


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 24 Novembre 2022



N° RG 21/00355 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUBU



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 09 Février 2021, RG 18/01373



Appelante



CAISSE DE CREDIT MUTUEL -CCM D'EVIAN LES BAINS, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal



Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LE

S-BAINS



Intimés



M. [I] [F]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] ([Localité 6]),

et

Mme [E] [M] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1980 à [...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 24 Novembre 2022

N° RG 21/00355 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUBU

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 09 Février 2021, RG 18/01373

Appelante

CAISSE DE CREDIT MUTUEL -CCM D'EVIAN LES BAINS, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés

M. [I] [F]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] ([Localité 6]),

et

Mme [E] [M] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] ([Localité 4]),

demeurant ensemble [Adresse 3]

Représentés par Me Agnès UNAL, avocat plaidant au barreau d'ANNECY et Me Anne-Sophie RAMOND, avocat plaidant au barreau de PARIS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 mars 2010, Mme [E] [M] et M. [I] [F] (ci-après les époux [F]) ont souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] deux prêts afin de financer l'achat d'un bien immobilier situé en France :

- un prêt 'Modulimmo' de 270 000 CHF, amortissable en devises, au taux variable initial de 0,85 %, indexé sur le Libor 3 mois J/J, pour une durée initiale de 300 mois,

- un prêt 'Modulimmo' de 330 000 CHF amortissable en devises, au taux fixe de 2,90 % pour une durée initiale de 300 mois.

Au temps du contrat de prêt, les époux [F] travaillent en Suisse et sont rémunérés en francs suisses.

Un avenant a été régularisé le 25 juin 2015.

Par acte du 19 juin 2018, les époux [F] ont assigné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] aux fins notamment de voir dire nul le contrat de prêts litigieux.

Par jugement contradictoire du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat de prêts,

- déclaré irrecevable l'action relative à la clause abusive,

- déclaré recevable l'action en responsabilité contre la banque,

- condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] à payer aux époux [F] la somme de 119 718,33 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 18 février 2021, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance en date du 8 juin 2021, Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Chambéry a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,

mais seulement en ce qu'il :

- a déclaré recevable la demande en responsabilité formulée par les époux [F],

- l'a condamnée à leur payer la somme de 119 718,33 euros à titre de dommages-intérêts.,

- l'a condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens,

- l'a déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger prescrite la demande en responsabilité formulée par les époux [F],

Subsidiairement,

- dire et juger non fondées les demandes des époux [F],

En conséquence,

- débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum les époux [F] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [F] demandent à la cour de :

Sur l'appel principal de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] :

- dire et juger la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] mal fondée dans son appel,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- déclare leur action en responsabilité recevable,

- condamne la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] à leur payer la somme de 119 718,33 euros à titre de dommages-intérêts, ,

- condamne la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] au paiement des entiers dépens de l'instance,

En conséquence :

- débouter la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Sur l'appel incident des époux [F] :

- les recevoir dans leur appel incident et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- déclare l'action en nullité du contrat de prêt irrecevable,

- déclare l'action relative à la clause abusive irrecevable,

Statuant à nouveau :

- déclarer l'action en nullité de contrat de prêt recevable,

- déclarer l'action relative à la clause abusive recevable,

- déclarer abusive la clause n° 7.2 « dispositions propres aux crédits en devises »,

En conséquence, s'agissant d'une clause essentielle des deux prêts :

- déclarer les contrats de prêt litigieux nuls et non avenus,

- constater que les parties doivent être remises en la même situation que si l'opération litigieuse n'avait jamais existé,

- ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties,

- constater leur compensation à due concurrence,

- déclarer les contrats de prêt souscrits contraires à l'ordre public économique,

En conséquence,

- déclarer les contrats de prêt litigieux nuls et non avenus,

- constater que les parties doivent être remises en la même situation que si l'opération litigieuse n'avait jamais existé,

- ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties,

- constater leur compensation à due concurrence,

En tout état de cause :

- débouter la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] à leur payer la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- 'prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir' (SIC)

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'action en responsabilité contre la banque

L'article 2224 du Code civil dispose que : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Il est tout aussi constant que le dommage résultant d'un manquement au devoir de mise en garde, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste, envers l'emprunteur, dès l'octroi des crédits (cass. com. 25 octobre 2017 n°16-15.116). Il n'y a pas lieu de distinguer ici entre le devoir de mise en garde et l'obligation ou encore le devoir d'information. Par ailleurs, il convient de rappeler que le banquier n'est pas tenu à un devoir de conseil en vertu du principe de non ingérence sauf s'il s'est engagé contractuellement à fournir conseil et sauf s'il dispense spontanément ou à la demande du client un conseil, ce dernier devant alors être adapté.

Les époux [F] prétendent d'abord qu'à la suite de la réforme de la prescription opérée en 2008, l'article 2232 nouveau du code civil prévoit un délai butoir de 20 ans commençant à courir à partir de la naissance du droit.

La cour observe que, en l'espèce, le point de départ du délai de prescription (dies a quo) doit, être fixé à la date de souscription du prêt, soit le 25 mars 2010. En ce qui concerne la date d'acquisition de la prescription (dies ad quem), il convient de noter que la réforme de la prescription, opérée par la loi du 17 juin 2008, a réduit le délai de 10 à 5 ans. Le nouveau délai est dans ce cas applicable, selon l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, à compter de l'entrée en vigueur de la loi (en l'espèce le 19 juin 2008). A cet égard, les dispositions de l'article 2232 du code civil, invoquées par les époux [F] (prévoyant que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit), n'ont pas, contrairement à ce qu'ils affirment, eu pour effet de créer un délai de prescription de 20 ans qui se serait achevé en l'espèce en 2030. Ce texte signifie au contraire et uniquement que, si le délai de 5 ans se trouve impacté soit par une cause report du point de départ, soit par une cause d'interruption ou de suspension, le délai maximal depuis la naissance du droit est de 20 ans. Or en l'espèce, il n'est question ni de report du point de départ du délai, ni de cause de suspension, ni de cause d'interruption. Il sera enfin rappelé que l'assignation a été délivrée le 19 juin 2018, soit plus de 5 ans après la conclusion du contrat. Quant à l'avenant conclu 25 juin 2015, il ne saurait avoir d'effet sur ce délai de prescription puisque son unique objet était de revoir à la baisse le taux d'intérêt du prêt à taux fixe, en le faisant passer de 2,90 % à 2,60%. L'action est ainsi prescrite.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit recevable l'action en responsabilité contre la banque et a condamné la Caisse de crédit mutuel d'Evian-les bains à payer aux époux [F] la somme de 119 718,33 euros à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau de déclarer les époux [F] irrecevables en leurs demandes au titre de la responsabilité de la banque.

Sur le caractère abusif de la clause 7.2 du contrat de prêt

Il convient de rappeler qu'il est constant en jurisprudence que la demande tendant à voir réputer non écrites la clause litigieuse ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale (cass. civ. 1, 13 mars 2019 n°17-23169). Par conséquent il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action fondée sur le caractère abusif de la clause 7.2 du contrat litigieux.

Il convient également de noter que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible. A cet égard, la cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce que la notion d' 'objet principal du contrat', au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, [O] e.a.C-186/16).

En l'espèce, la clause 7.2 est intitulée 'dispositions propres aux crédits en devises'. Elle porte sur le risque de change. A ce titre, elle constitue bien l'objet principal du contrat de prêt immobilier souscrit entre les parties et ne peut donc être considérée comme abusive que si elle n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible. Il est tout aussi constant que le caractère abusif d'une clause s'apprécie au regard de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat au moment où il est conclu et de toutes les autres clauses du contrat.

La clause litigieuse dispose que :

'Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation.

Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée.

Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.

La monnaie de paiement est l'euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement.

Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.

Les frais des garanties seront payables en euros.

Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du préteur, au nom de l'emprunteur ou du coemprunteur.

Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré.

Le prêt pourra être remboursé par anticipation. Tout remboursement anticipé partiel devra correspondre au moins au dixième du capital initial emprunté sauf s'il s'agit du solde.

Tout remboursement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts et les frais, ensuite sur le principal.

Il sera alors établi un nouvel échéancier prévoyant soit une réduction de la durée du prêt, soit une diminution du montant des échéances, selon le souhait de l'emprunteur.

Le prêt est réputé convertible en euros. L'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu'à une date d'échéance.

Les caractéristiques du taux d'intérêt seront négociées entre les parties à ce moment là, étant précisé qu'a défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation.

L'emprunteur déclare dès à présent accepter toutes modifications de clauses du présent contrat qui pourraient découler changements de réglementation des changes.

Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt.

L'emprunteur s'oblige à domicilier auprès du prêteur ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine (salaire, pension, etc...) pendant toute la durée du présent prêt'.

Il résulte de ce qui précède que la clause concernant notamment le risque de change est parfaitement claire et lisible, même pour un emprunteur novice. Elle l'est d'autant plus qu'au moins l'un des deux emprunteurs travaillait en Suisse au moment de l'engagement. Habitué ainsi au passage du franc suisse à l'euro il ne pouvait aucunement se méprendre quant à la portée d'une mention indiquant que le risque de changement de parité est assumé par l'emprunteur.

En conséquence les époux [F] seront déboutés de leurs demandes relatives à la clause 7.2 du contrat.

Sur la nullité du contrat de prêt

Le contrat de prêt litigieux (pièce intimé n°3) exprime sans la moindre ambiguïté les montants, coûts et modalités de remboursement relatifs aux prêts litigieux en francs suisses, avec l'indication systématique, après les montants, de la mention 'CHF' et l'indication de la devise en toutes lettres. Dès lors que les époux [F] fondent leur demande de nullité du contrat précisément sur le fait que le remboursement se fera nécessairement en francs suisse, ils avaient, dès la souscription de l'engagement, connaissance des éléments leur permettant de solliciter la nullité du contrat. Au demeurant la situation des emprunteurs ne saurait ici être comparée à celle des arrêts rendus par la cour d'appel de Metz invoqués par les intimés. En effet, dans la présente espèce, la clause 7.2 du contrat indique bien que les emprunteurs ont toujours la faculté de régler les échéances en euros ce qui n'était pas le cas dans les espèces rapportées. Par ailleurs l'un au moins des emprunteurs travaillait en Suisse au temps du contrat dans le présent dossier et était rémunéré en francs suisse. Par conséquent, il n'existait aucun risque de change dans le remboursement des prêts ni aucune atteinte à l'ordre public économique.

En conséquence, sur cette action également, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de l'acceptation de l'offre soit le 25 mars 2010. L'action engagée le 19 juin 2018 était donc bien prescrite. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité des contrats de prêt.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile les époux [F] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.

En revanche, aucune considération d'équité ne permet de faire supporter par les époux [F] tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la Caisse de crédit mutuel. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat de prêt,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'action en responsabilité engagée contre la banque,

Déclare recevable l'action tendant à faire dire abusive la clause 7.2 du contrat,

Déboute Mme [E] [M] et M. [I] [F] de leurs demandes faites au titre du caractère abusif de la clause 7.2 du contrat,

Condamne in solidum Mme [E] [M] et M. [I] [F] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les époux [F] et la Caisse de crédit mutuel d'Evian-les bains de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 24 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00355
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;21.00355 ?
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