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24/11/2022 | FRANCE | N°20/01584

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 24 novembre 2022, 20/01584


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 24 Novembre 2022



N° RG 20/01584 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSSH



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 14 Septembre 2020, RG 1118000633



Appelantes



Mme [M] [X] épouse [U]

née le 27 Mars 1966 à [Localité 21] - SUISSE demeurant [Adresse 1] SUISSE



Mme [Z] [N] épouse [X] assistée de sa curatrice, Madame [M] [X], selon ordonnance du Tribunal d

e protection de l'adulte du canton de [Localité 21] du 3 novembre 2017

née le 26 Septembre 1940 à [Localité 23] - TURQUIE, demeurant chez Mme [M] [X][Adresse 1] SUI...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 24 Novembre 2022

N° RG 20/01584 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSSH

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 14 Septembre 2020, RG 1118000633

Appelantes

Mme [M] [X] épouse [U]

née le 27 Mars 1966 à [Localité 21] - SUISSE demeurant [Adresse 1] SUISSE

Mme [Z] [N] épouse [X] assistée de sa curatrice, Madame [M] [X], selon ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte du canton de [Localité 21] du 3 novembre 2017

née le 26 Septembre 1940 à [Localité 23] - TURQUIE, demeurant chez Mme [M] [X][Adresse 1] SUISSE

Représentées par la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés

M. [Y] [R]

né le 29 Août 1949 à [Localité 26],

et

Mme [S] [E] épouse [R]

née le 10 Août 1951 à [Localité 29],

demeurant ensemble [Adresse 3]

Représentés par Me Solène ROYON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Paul KRAMER, avocat plaidant au barreau de PARIS

Mme [L] [T]

née le 28 Juillet 1947 à [Localité 24], demeurant [Adresse 2]

M. [D] [T]

né le 24 Juillet 1971 à [Localité 25], demeurant [Adresse 5]

M. [P] [T]

né le 12 Décembre 1973 à [Localité 20], demeurant [Adresse 16]

Mme [I] [T] épouse [B]

née le 19 Août 1977 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]

Représentés par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL RAMERY & ASSOCIES - AVOCAT COM, avocat plaidant au barreau de LILLE

Commune de [Localité 27] prise en la personne de son Maire en exercice demeurant en cette qualité [Adresse 22]

Représentée par la SELARL BALLALOUD et associés, avocat au barreau de BONNEVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [R] et Mme [S] [E] épouse [R] sont propriétaires des parcelles situées [Adresse 17]), cadastrées section H n° [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 12].

Mme [Z] [N] épouse [X] et Mme [M] [X], épouse [U], sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire des parcelles voisines cadastrées section H n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 10].

Mme [L] [T] et ses trois enfants, M. [D] [T], M. [P] [T] et Mme [I] [T] épouse [B], sont pour leur part propriétaires en indivision des parcelles voisines cadastrées section H n° [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 11].

L'accès à la parcelle bâtie de M. et Mme [R], cadastrée H [Cadastre 6], s'effectue par un chemin privé dénommé des gentianes, cadastré H [Cadastre 8] et [Cadastre 12], leur appartenant, et sur laquelle plusieurs propriétaires voisins disposent d'une servitude de passage. Ce chemin est bordé d'un côté par la propriété [X] (contigue de la parcelle H [Cadastre 12]), et de l'autre par la propriété [T] (contigue de la parcelle H [Cadastre 8]).

Enfin, la commune de [Localité 27] est propriétaire du chemin rural dit du muguet, sur lequel débouche le chemin privé des gentianes.

A la suite de l'installation par Mme [X] d'une clôture le long du [Adresse 18], soupçonnant un empiétement sur la parcelle H [Cadastre 12] réduisant la largeur du passage par rapport à celle fixée par les actes de servitude, M. et Mme [R] ont tenté d'obtenir un bornage amiable des propriétés précitées.

Une mise en demeure de faire cesser l'empiétement a été adressée par l'ensemble des propriétaires utilisant le [Adresse 18] à Mme [X] le 9 juin 2017, restée sans suite. Une tentative de conciliation n'a pas plus abouti.

Après échec de la tentative de bornage amiable courant 2018, par actes délivrés les 12, 13, 14 et 18 septembre et le 2 octobre 2018, M. et Mme [R] ont fait assigner Mme [X], Mme [U] née [X] et les consorts [T] devant le tribunal d'instance de Bonneville aux fins de bornage judiciaire, avec expertise préalable et partage des frais.

Par acte du 3 janvier 2019, M. et Mme [R] ont fait appeler en cause la commune de [Localité 27].

Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal d'instance de Bonneville a ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [F] [W], qui a déposé son rapport définitif le 8 janvier 2020.

Après expertise, M. et Mme [R] ont demandé que le bornage soit ordonné et réalisé conformément aux conclusions de l'expert.

Mme [X] et Mme [U] née [X] s'y sont opposées en invoquant être propriétaires de la bande de terre objet du litige, ou à tout le moins en avoir prescrit la propriété.

Les consorts [T] ont également demandé un bornage conforme aux conclusions de l'expert. La commune n'a formulé aucune observation particulière.

Par jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a :

ordonné le bornage des parcelles situées à [Adresse 28], cadastrées section H n° [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 6] avec d'une part les parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11], d'autre part la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 14] et enfin la parcelle dénommée [Adresse 19], selon la proposition de délimitation (rapport définitif) et le plan annexés à la décision,

condamné Mme [X] à procéder à l'enlèvement de la clôture située en bordure du chemin goudronné des gentianes,

dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

fait masse des dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire,

condamné M. et Mme [R] à payer un quart des dépens et des frais d'implantation des bornes,Mme [X] à payer un quart des dépens et des frais d'implantation des bornes, les consorts [T] à payer un quart des dépens et des frais d'implantation des bornes, et la commune de [Localité 27] à payer un quart des dépens et des frais d'implantation des bornes,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 22 décembre 2020, Mme [M] [X] épouse [U] et Mme [Z] [X] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 8 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mmes [X] demandent en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles 646 et 2558 (sic) et suivants du code civil,

rejeter l'intégralité des demandes formulées par l'ensemble des intimés,

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

rejeter la demande d'homologation du projet de bornage issu du plan proposé par l'expert et annexé à la décision attaquée,

constater que la bande de terre objet du litige fait partie intégrante de leur propriété et que la limite de leur propriété doit être caractérisée par le bord de la voirie, c'est-à-dire l'enrobé,

en conséquence, ordonner à l'expert d'en tenir compte dans le bornage des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14],

en tout état de cause, constater la prescription acquisitive de la bande de terre litigieuse à leur profit,

en conséquence, ordonner à l'expert d'en tenir compte dans le bornage des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14],

condamner les consorts [R] à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

condamner les consorts [R] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 9 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [R] demandent en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles 544, 2261 et 2272, alinéa 1er du code civil,

Vu les articles 202, 559 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'article R. 110-2 du code de la route,

Vu le règlement de voirie du département de la Haute-Savoie selon arrêté du président du département du 5 mai 2020,

débouter Mmes [X] de leurs demandes, fins et conclusions,

constater et confirmer que la clôture de Mmes [X] située en bordure du [Adresse 18] empiète sur les parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 12] de M. et Mme [R],

En conséquence,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

homologuer le rapport d'expertise du 8 janvier 2020 du géomètre-expert, M. [F] [W],

Y ajoutant,

condamner Mmes [X] à procéder à l'enlèvement de la clôture et de toutes plantations situées en bordure du [Adresse 18] et empiétant sur les parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 12] de M. et Mme [R] et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,

condamner solidairement Mmes [X] à leur payer la somme de 2.500 € pour appel abusif,

En tout état de cause,

condamner solidairement Mmes [X] à leur payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les mêmes aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 22 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [T] demandent en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles 646 et 2558 (sic) et suivants du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

homologuer le rapport d'expertise de M. [F] [W], a minima concernant le bornage des consorts [T],

débouter Mmes [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.

Par conclusions notifiées le 21 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la commune de [Localité 27] demande en dernier lieu à la cour de :

juger que la commune de [Localité 27] n'est pas concernée par la demande des consorts [X] et [R],

donner acte à la commune de [Localité 27] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel des consorts [X],

condamner ceux-ci ou tout succombant à verser à la commune de [Localité 27] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les mêmes aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée à la date du 5 septembre 2022 et renvoyée à l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 24 novembre 2022.

MOTIFS ET DÉCISION

1/ Sur le bornage proposé par l'expert

Les appelantes font grief au jugement déféré d'avoir retenu le bornage proposé par l'expert judiciaire, alors, selon elles, que les points B et C retenus ne correspondent pas aux points déterminés amiablement par les consorts [A] [O], précédents propriétaires des parcelles aujourd'hui cadastrées H [Cadastre 13]-[Cadastre 14] (aujourd'hui propriété [X]) [Cadastre 12]-[Cadastre 8] (aujourd'hui propriété [R]) et [Cadastre 7]-[Cadastre 9]-[Cadastre 11] (aujourd'hui propriété [T]), lors du partage auquel ils ont procédé. Elles contestent également le point A qui n'aurait jamais été fixé conjointement par les parties.

Toutefois, les attestations établies par Mme [G] et son frère M. [C] [A] [O] (pièces n° 8 et 9) sont très imprécises et ne sont étayées par aucun élément mesuré sur le terrain, alors que l'expert a examiné tous les titres de propriété produits et les plans d'arpentage et de bornage existants, de sorte que la contestation des points B et C n'est pas pertinente. Par ailleurs, le point A correspond à une borne ancienne qui figure sur les anciens plans cadastraux, notamment celui de 1899.

L'expert a répondu point par point aux dires des appelantes et a amplement étayé ses conclusions avec d'anciens plans contenant des mesures, mais aussi en se basant sur les bornes anciennes retrouvées sur le terrain, les titres des parties et les plans cadastraux.

Et, en l'absence d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause cette analyse, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que :

- le titre de Mme [J] révèle que la servitude s'exerce sur une bande de terrain de cinq mètres de largeur prise en totalité sur les parcelles section H n° [Cadastre 8] et [Cadastre 12],

- que compte tenu de l'implantation du point D non contesté par les parties (borne existante) et de celle du point A vérifié par l'expert et correspondant à une borne ancienne, la bande de terre revendiquée par Mmes [X] se situe nécessairement sur la parcelle [Cadastre 12],

- qu'une solution différente de celle de l'expert aurait pour effet que la contenance réelle de la parcelle n° [Cadastre 14] serait dépassée de manière anormale par rapport au titre de propriété (930 m² pour un titre de 888 m², alors que le bornage de l'expert aboutit à une surface de 893 m², soit proche de celle du titre).

Il sera ajouté que :

- l'expert a dûment expliqué que les points B et C contestés correspondent au prolongement du mur ancien existant séparant la propriété [X] du chemin communal, ce qui est conforme au plan cadastral, et correspond aux cotes figurant sur le projet de bornage établi en 1996, mais aussi au document d'arpentage, réalisé en 1986 au moment de la création du [Adresse 18] (page 16 du rapport), dont la cour note qu'il est signé par M. [C] [A] [O],

- la position du poteau de signalisation, invoquée par les appelantes comme incompatible avec les limites retenues par l'expert, n'est en rien un indice ni un point pouvant être retenu comme probant, sa date d'implantation étant ignorée et sans aucun effet sur la solution du litige,

- il est indifférent que l'expert n'ait pas mesuré les autres parcelles à délimiter, les appelantes ne démontrant pas que les parcelles voisines verraient leur surface augmenter du fait des limites proposées.

En conséquence, c'est à juste titre que les conclusions de l'expert ont été validées par le tribunal.

2/ Sur la prescription acquisitive

Mmes [X] soutiennent encore en appel qu'en tout état de cause elles auraient prescrit la propriété de la bande de terre litigieuse.

Toutefois, c'est par une exacte analyse des éléments de fait et de droit que le tribunal a retenu que:

- la possession trentenaire exigée par le premier alinéa de l'article 2272 du code civil n'est pas prouvée par Mmes [X], aucun élément ne permettant de retenir que la possession utile aurait commencé dès l'acquisition de la propriété des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] en 1987,

- Mmes [X] ne peuvent prétendre à la prescription décennale de l'alinéa 2 de l'article 2272 faute de justifier d'un juste titre.

Il sera ajouté que :

- les photographies produites aux débats sont insuffisantes pour établir la prescription, celles-ci étant totalement inexploitables faute de contenir des repères précis, elles ne sont en outre pas datées de manière certaine,

- les attestations produites ne sont pas plus précises et ne sont pas de nature à établir une possession trentenaire utile.

Le tribunal doit en conséquence être approuvé en ce qu'il a ordonné le bornage des parcelles conformément au plan proposé par l'expert judiciaire.

3/ Sur l'empiétement

Le bornage ordonné établit que la clôture installée par Mmes [X] empiète sur la propriété de M. et Mme [R], de sorte que c'est à juste titre que le tribunal en a ordonné le retrait.

Les époux [R] sollicitent la fixation d'une astreinte.

Pour assurer la bonne exécution de cette décision, il convient en effet de dire que, à défaut pour Mmes [X] d'avoir procédé au retrait de cette clôture dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, elles seront soumises à une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.

4/ Sur les autres demandes

M. et Mme [R] demandent la condamnation des appelantes à leur payer des dommages et intérêts pour appel abusif.

Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et, quand bien même leur appel est rejeté, il n'est pas démontré que l'exercice de cette voie de recours résulterait d'un abus manifeste de la part des appelantes.

La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de chacun des intimés la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner les appelantes à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

- à M. et Mme [R] la somme de 2.000 euros

- aux consorts [T] la somme de 2.000 euros

- à la commune de [Localité 27] les Bains la somme de 2.000 €.

Mmes [X], qui succombent en leur appel, supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que, à défaut pour Mme [Z] [N] épouse [X] et Mme [M] [X], épouse [U] d'avoir procédé à l'enlèvement de la clôture implantée sur la parcelle cadastrée à [Adresse 28] section H n° [Cadastre 12], en bordure du chemin goudronné des gentianes, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois,

Déboute M. [Y] [R] et Mme [S] [E] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne in solidum Mme [Z] [N] épouse [X] et Mme [M] [X], épouse [U] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- à M. [Y] [R] et Mme [S] [E] épouse [R] la somme de 2.000 euros

- à Mme [L] [T], M. [D] [T], M. [P] [T] et Mme [I] [T] épouse [B] la somme de 2.000 euros

- à la commune de [Localité 27] les Bains la somme de 2.000 €.

Condamne in solidum Mme [Z] [N] épouse [X] et Mme [M] [X], épouse [U] aux entiers dépens de l'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 24 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01584
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.01584 ?
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