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22/11/2022 | FRANCE | N°22/00079

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 22 novembre 2022, 22/00079


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00079 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDPV débattue à notre audience publique du 25 Octobre 2022 - RG au

fond n°22/01222 ( 1ère section)





ENTRE





Mme [W] [G], demeurant [Adresse 1]



Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUI...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00079 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDPV débattue à notre audience publique du 25 Octobre 2022 - RG au fond n°22/01222 ( 1ère section)

ENTRE

Mme [W] [G], demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL MORELL ALART et associés, avocat au barreau de LYON

Demanderesse en référé

ET

S.A.S. EHG, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

et pour avocat plaidant la SELARL BOUTANG AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE.

Défenderesse en référé

'''

Suivant jugement rendu le 26 octobre 2016, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [G] EQUIPEMENT HOTELIER. Par jugement du 23 décembre 2016, le tribunal a cédé les actifs de la société à la SAS EHG, à savoir le fonds de commerce, le nom commercial [G] Equipement Hôtelier, le site internet, la clientèle et les fichiers clients. Le 18 septembre 2017, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 12 mars 2021, Madame [W] [U] a été sanctionnée par le tribunal de commerce de Chambéry à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans, pour tenue d'une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière en qualité de dirigeante de la SAS [G] EQUIPEMENT HOTELIER.

Suivant jugement rendu le 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a condamné :

- Madame [W] [U] à payer à la SAS EHG la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour l'utilisation abusive du nom commercial [G] Equipement Hôtelier et la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la SAS MY KLIC à la somme de 14 000 euros au titre d'indemnité pour les faits de concurrence déloyale outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- monsieur [D] [P] à la somme de 3 000 euros au titre d'indemnité pour l'utilisation abusive du nom commercial [G] Equipement Hôtelier, outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Madame [W] [U] a fait appel de cette décision (N° DA 22/1233 et n° RG 22/1222) puis le 7 octobre 2020 a fait assigner la SAS EHG en référé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-1 du code de procédure civile et d'obtenir la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 25 octobre 2022, Madame [W] [U] soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision en ce qu'elle n'est que salariée de la SAS MY KLIC, qu'elle a seulement agi en cette qualité et qu'ainsi il ne peut lui être reproché des actes de concurrence déloyale, même si elle est l'ancienne dirigeante de la société [G] Equipement Hôtelier, qu'elle a traité divers mails en sa simple qualité de salarié et que le montant du préjudice calculé par le tribunal de commerce est singulier. Elle souligne qu'elle demeure associée de la SCI propriétaire des locaux occupés par la société EHG, la SCI DORON ISERE, qu'il existe un retard de loyers de 20 000 euros à parfaire, qu'une assignation a été délivrée en vue de la résiliation de bail devant le tribunal judiciaire d'Albertville et qu'ainsi la SAS EHG nourrit une certaine acrimonie à son égard.

Elle ajoute que toute mesure d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle perçoit une rémunération de 2100 euros hors prime, soit de l'ordre de 1 500 euros, que sur 2021 le montant de ses revenus nets imposables est de 35 381 euros, qu'elle a été condamnée à combler le passif de la société qu'elle a géré et qu'ainsi elle n'a pas d'argent ou d'épargne.

La SAS EHG, enseigne [G] Equipement Hotelier sollicite de voir débouter Madame [W] [U] et demande la condamnation de cette dernière à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle souligne qu'il est évident que Madame [W] [U] a concouru aux faits pour lesquels la société MY KLIC a été condamnée et n'a pas fait appel. Elle ajoute que Madame [W] [U] ne démontre pas qu'il existe des conséquences manifestement excessives que risquerait d'entraîner le paiement de la somme à laquelle elle a été condamnée par le tribunal de commerce, qu'elle ne justifie pas de ses charges, qu'elle est associée et dirigeante de cinq sociétés civiles immobilières propriétaires d'immeubles, ce dont elle tire nécessairement des revenus et qu'elle se garde de mentionner l'état de son patrimoine immobilier et les parts sociales détenues dans ces SCI.

SUR CE

La procédure de première instance ayant été introduite le 24 mars 2021, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En application de l'alinéa 2 de cet article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, l'exécution provisoire a été débattue en première instance.

En conséquence, la demande de Madame [W] [U] en arrêt de l'exécution provisoire est recevable.

Pour que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit accueillie, Madame [W] [U] doit donc démontrer qu'il existe à la fois un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et des conséquences manifestement excessives.

Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier.

Madame [W] [U] communique trois bulletins de salaire révélant un salaire net avant impôt entre 2734,13 euros et 1555,53 euros en fonction des primes exceptionnelles ; par ailleurs, sa feuille d'impôt sur le revenu mentionne des revenus fonciers nets de 16 913 euros pour l'année 2021.

La SAS EHG justifie de ce que Madame [W] [U] est associée de la SCI ARVI située [Adresse 1], de la SCI DORON située [Adresse 3], de la SCI JAR située [Adresse 2] dont l'objet était l'acquisition d'un bien immobilier de 1 270 000 euros à MOUTIERS et la SCI DORON ISERE, propriétaire des locaux commerciaux donnés à bail à la SAS EHG.

En conséquence, Madame [W] [U] échoue à démonter les conséquences manifestement excessives qu'il résulterait de la poursuite de l'exécution à titre provisoire de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Chambéry.

Ainsi, il convient de débouter Madame [W] [U] de sa demande.

L'équité appelle de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [W] [U] à régler la somme de 1000 euros.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile

DEBOUTONS Madame [W] [U] de ses demandes ;

CONDAMNONS Madame [W] [U] à verser à La SAS EHG la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [W] [U] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 22 novembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00079
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;22.00079 ?
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