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22/11/2022 | FRANCE | N°20/01078

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 22 novembre 2022, 20/01078


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 22 Novembre 2022





N° RG 20/01078 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQUJ



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 13 Août 2020





Appelant



Syndicat des copropriétaires de la résidence CHAMONIX LA RIVIERE, représenté par son syndic la société SOGIRE, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat

postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de DRAGUIGNAN









Intimée



S.A.R.L. ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 22 Novembre 2022

N° RG 20/01078 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQUJ

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 13 Août 2020

Appelant

Syndicat des copropriétaires de la résidence CHAMONIX LA RIVIERE, représenté par son syndic la société SOGIRE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de DRAGUIGNAN

Intimée

S.A.R.L. LES MARMOTTES, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 27 Juin 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 septembre 2022

Date de mise à disposition : 22 novembre 2022

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Par exploit du 28 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Chamonix la Rivière (le syndicat des copropriétaires), a saisi le président du tribunal judiciaire de Bonneville, selon la procédure accélérée au fond, d'une action à l'encontre de la société Les marmottes afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 19 554,12 euros en principal avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 886 euros à compter du 20 septembre 2017, outre la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société défenderesse n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Bonneville a :

Débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions,

Laissé les dépens à sa charge.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires Résidence Chamonix la Rivière demande à la cour :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Condamner la société Les marmottes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 886 euros en principal, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 21 novembre 2018, date de la notification de la première mise en demeure, et ce jusqu'à complet règlement,

- Condamner en outre la société Les marmottes à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété la somme de 600 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

L'intimé n'a pas constitué avocat

L'ordonnance de clôture est en date du 27 juin 2002.

Motifs et décision

Sur la demande principale

Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, le syndicat des copropriétaires démontre par la production d'une attestation que la société Les marmottes est propriétaire des lots 22, 23 et 24 (parking), des lots 50, 51, 75, 76 et 101 ainsi que du lot 92 dans la copropriété.

Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires, le premier juge a retenu que :

- D'une part, si le syndicat des copropriétaires justifiait de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2020, valant mise en demeure de payer la somme de 5 886 euros, cette dernière avait été adressée à une adresse différente de celle à laquelle la société avait reçu l'assignation et en outre, les photocopies incomplètes produites démontraient l'envoi recommandé le 6 mars 2020 mais pas la date de présentation ni le sort de la remise de ce courrier.

- D'autre part, la somme réclamée ne correspondait pas seulement à la provision exigible de l'exercice en cours mais à la totalité des sommes dues y compris des exercices antérieurs.

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi dite Elan du 23 novembre 2018 énonce :

« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 ».

Ainsi qu'il résulte du décompte des charges dues par la société Les marmottes et des procès-verbaux d'assemblées générales, la somme de 5 886 euros réclamée correspond :

- d'une part à des appels de fonds de juin 2017 en vue de la constitution d'une provision pour faire face aux travaux d'entretien à venir, approuvée par l'assemblée générale du 7 avril 2017,

- d'autre part à des appels de provision pour la constitution d'un fonds de travaux dans le cadre du plan d'entretien du lasurage des boiserie prévu par l'assemblée générale du 3 avril 2018.

Ces cotisations entrent dans le cadre des appels de fonds mentionnés à l'article 14-2 et relèvent ainsi de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

S'agissant de la mise en demeure préalable requise par l'article 19-2 précité, le syndicat des copropriétaires produit devant la cour :

- Les originaux des courriers, contenant mise en demeure, retournés non réclamés, avec les mentions de la poste, adressés le 21 novembre 2018, tant au siège social de la société qu'au domicile de son gérant

- L'original du courrier contenant mise en demeure, revenu non réclamé avec les mentions de la poste, adressé le 5 mars 2020 au domicile du gérant.

A cet égard, il sera précisé que l'extrait RC de la société Les marmottes, produit par le syndicat des copropriétaires montre que cette société a fait l'objet, le 24 juin 2016, d'une radiation d'office au terme du délai de deux ans après la mention de la cessation totale d'activité.

Pour autant, il est constant qu'en application des articles L. 223-18, alinéa 3, et R. 123-136 du code de commerce, la radiation d'office d'une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant et n'a par ailleurs aucune incidence sur la survie de la personne morale

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les demandes accessoires

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Au surplus, une action en justice ainsi que la défense à une action, ne peuvent sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque leur légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré.

Le syndicat des copropriétaires sera ainsi débouté de sa demande indemnitaire.

En revanche, l'équité commande de faire à son profit application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Les marmottes est tenue aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL Les Marmottes à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Chamonix la rivière la somme de 5 886 euros, outre intérêts à compter du 21 novembre 2018,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Chamonix la Rivière de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,

Condamne la SARL Les marmottes à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Chamonix la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Les marmottes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le

à

Me Christian FORQUIN

Copie exécutoire délivrée le

à

Me Christian FORQUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01078
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.01078 ?
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