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22/11/2022 | FRANCE | N°20/01063

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 22 novembre 2022, 20/01063


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 22 Novembre 2022





N° RG 20/01063 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQR3



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 10 Septembre 2020





Appelante



S.A.S. TRANSACTION DES ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SARL JUDIXA, avocats plaidan

ts au barreau d'ANNECY













Intimé



M. [G] [T]

né le 27 Avril 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]



Représenté par la SARL VENANCIO AVOCATS, avocats ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 22 Novembre 2022

N° RG 20/01063 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQR3

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 10 Septembre 2020

Appelante

S.A.S. TRANSACTION DES ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SARL JUDIXA, avocats plaidants au barreau d'ANNECY

Intimé

M. [G] [T]

né le 27 Avril 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SARL VENANCIO AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 05 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 septembre 2022

Date de mise à disposition : 22 novembre 2022

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure :

M. [G] [T] était le gérant de la Société Frama, spécialisée dans la construction et maintenance de fours industriels et d'accessoires pour les fonderies.

Le 15 novembre 2016, M. [G] [T] a signé un mandat d'une durée de trois mois renouvelable tacitement par période de 6 mois pour une durée maximum de 24 mois, sans exclusivité, avec la société Transactions des Alpes, conseil en acquisition et cession d'entreprises, pour la recherche d'un acquéreur de la totalité des titres dont il était propriétaire dans la société Frama.

Le 9 septembre 2017, la société Transactions des Alpes a présenté à M. [G] [T] une lettre d'intention formalisée par M. [P] [F], laquelle prévoyait :

* la signature d'un compromis dans le mois de la lettre d'intention soit au plus tard le 30 septembre 2017,

* la réitération définitive au plus tard le 31 décembre 2017.

Le 19 octobre 2017, un projet de protocole a été transmis.

Le 9 janvier 2018, le conseil de M. [G] [T] a annoncé que son client ne souhaitait pas poursuivre la vente des parts sociales de la société Frama à M. [P] [F].

Le 7 février 2018, la société Transactions des Alpes a adressé à M. [G] [T] sa facture d'honoraires de 14 100 euros TTC, en date du 10 janvier 2018.

Le 23 mars 2018, M. [G] [T] a cédé l'intégralité des parts sociales de la société Frama à la Holding Robot France.

La facture de la société Transactions des Alpes n' a jamais été réglée.

Plusieurs mises en demeure ont été adressées par la société Transactions des Alpes à M. [G] [T], en vain.

Par acte d'huissier du 7 septembre 2018, la société Transactions des Alpes a fait assigner M. [G] [T] devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en paiement de la facture d'honoraires.

Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :

' débouté la société Transactions des Alpes de toutes ses demandes et prétentions,

' débouté M. [G] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,

' laissé les dépens à la charge de la Société Transactions des Alpes.

Par déclaration au Greffe en date du 21 septembre 2020 , la Société Transactions des Alpes a interjeté appel de cette décision, en la limitant au débouté de ses demandes, à l'absence d'exécution provisoire de la décision, et au fait que les dépens ont été laissés à sa charge.

Prétentions des parties :

Par dernières conclusions en date du 23 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Transactions des Alpes demande à la cour de :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits, vu l'article 1240 du code civil, vu les pièces versées au débat,

' infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Transactions des Alpes de toutes ses demandes contre M. [G] [T],

' confirmer le jugement ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de M. [G] [T],

' statuant à nouveau :

' condamner M. [G] [T] à verser à la société Transactions des Alpes la somme de 14 100 euros en paiement de la facture d'honoraire n° 180101 majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 février 2018,

' condamner M. [G] [T] à verser à la société Transactions des Alpes la somme de 7 000 euros compte tenu de sa résistance abusive à l'exécution de ses obligations contractuelles

' condamner M. [G] [T] à payer à la société Transactions des Alpes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon, sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [G] [T] a formé appel incident quant au débouté de sa demande d'indemnité procédurale.

Par dernières conclusions en date du 24 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] [T] demande à la cour de :

Vu l'article 1134 du Code Civil dans sa version applicable aux faits, vu l'article 1240 du Code Civil,

' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Transactions des Alpes de toutes ses demandes et prétentions,

' faisant droit à l'appel incident de M. [G] [T], réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' en conséquence et statuant à nouveau,

' dire et juger que M. [G] [T] est recevable et bien fondé en ses demandes ;

' déclarer la société Transactions des Alpes mal fondée en ses demandes,

' débouter la société Transactions des Alpes de sa demande de condamnation de M. [G] [T] au paiement de la somme de 7 000 euros pour résistance abusive,

' débouter la société Transactions des Alpes de toutes ses demandes et prétentions,

' condamner la société Transactions des Alpes à payer à M. [G] [T] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles de première instance ainsi que les dépens de première instance,

' condamner la société Transactions des Alpes à payer à M. [G] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi que les dépens d'appel avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de de Me Michelle Billet .

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 5 septembre 2022 a clôturé l'instruction de la procédure.

MOTIFS ET DECISION :

1 ' Sur la demande en paiement de la société Transactions des Alpes :

La société Transactions des Alpes soutient que :

' elle a présenté à M. [G] [T] un acquéreur sérieux,

' les conditions suspensives prévues par la lettre d'intention ont été remplies par M. [P] [F], et que ce n'est que parce que M. [G] [T] n'a pas fourni, malgré de multiples relances, l'ensemble des documents nécessaires à la préparation de la vente que les délais prévus par la lettre d'intention sont arrivés à leur terme,

' en réalité, M. [G] [T] s'est désisté de son projet de vente pour privilégier un autre acquéreur, et il ressort de la chronologie de la réalisation de cette opération que les négociations avec cet acquéreur ont commencé au cours de l'automne 2017, ce alors qu'il s'était engagé à céder ses titres à M. [P] [F], et qu'aux termes de la lettre d'intention, M. [G] [T] s'était pourtant engagé à ne pas mener de négociations avec d'autres acquéreurs potentiels que M. [P] [F],

' M. [G] [T] n'a jamais fait valoir son état de santé dégradé,

' la communication du projet de cession dans le mois suivant la conclusion de la lettre d'intention n'est pas énumérée dans les conditions suspensives de la lettre d'intention, si bien que le non-respect de ce délai n'entraîne pas de caducité de la lettre d'intention, et d'ailleurs, à l'expiration de ce délai, les parties, et notamment M. [G] [T], ont continué à se comporter comme si elles étaient toujours tenues par la lettre.

De son côté, M. [G] [T] soutient que :

' les seuls engagements contraignants de la lettre d'intention étaient les délais imposés par M. [P] [F] lui-même, à savoir la signature d'un compromis au plus tard le 30 septembre 2017, la signature de l'achat définitif avant le 31 décembre 2017, la rédaction du compromis incombant à l'acquéreur,

' M. [P] [F] n'a en réalité jamais eu l'intention d'acheter ses titres, en témoignent le fait qu'il n'a à aucun moment contacté M. [G] [T] pour connaître le fonctionnement de la société, et le fait qu'il n'a pas donné suite à la proposition de la banque, qui avait d'ailleurs été contactée par la société Transactions des Alpes, et non par M. [P] [F] lui-même,

' il s'agit là de man'uvres de la société Transactions des Alpes pour tenter de faire croire à l'existence d'un acquéreur sérieux, cela dans l'unique but d'obtenir le paiement d'une commission indue,

' il n'a pas rejeté la proposition de M. [P] [F] mais seulement constaté que les délais prévus par la lettre d'intention n'avaient pas été respectés, à savoir la communication d'un projet de protocole pour une signature « dans le mois de la lettre », et la signature définitive avant le 31 décembre 2017, et dans ces conditions, légitimement fait savoir qu'il n'entendait pas poursuivre la cession avec M. [P] [F], le respect des délais étant d'autant plus important pour lui qu'il devait se faire opérer d'un cancer en octobre 2017, et que la société Transactions des Alpes était informée de son état de santé,

' il a transmis tous les documents utiles lorsqu'ils lui ont été demandés, ce alors que lorsque le projet de compromis a été communiqué (seulement fin octobre 2017) M. [P] [F] n'a même pas communiqué son état civil, ni sa pièce d'identité à son propre conseil,

' il avait la possibilité de trouver un acquéreur par ses propres moyens, en l'absence d'exclusivité dans le mandat, et conteste que les négociations aient été entamées à l'automne 2017, indiquant à ce titre que M. [N] n'est devenu dirigeant de la Holding Robot France que le 23 décembre 2017.

Sur ce ,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du mandat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 1104 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du mandat, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, il ressort de l'article 7 du contrat de mandat signé entre les partie le 15 novembre 2016, que « dans l'éventualité où le mandant décide de ne plus vendre ses parts sociales ou actions ou de résilier le présent contrat après qu'au moins une proposition d'achat d'un candidat solvable et sérieux aura été présentée dans le cadre de l'article 1, et rejetée, il réglera en couverture de frais et prestations engagés, une indemnité de 50% de la rémunération prévue en cas de vente avec un minimum de 10 000 euros. »

Ainsi, le paiement de cette indemnité est subordonné à la réalisation d'une double condition, à savoir la présentation par la société Transactions des Alpes d'un candidat solvable et sérieux, et le rejet par M. [G] [T] de la proposition de ce candidat. La société Transactions des Alpes se prévalant de cette clause du contrat, c'est à elle d'apporter la preuve que cette double condition est bien réalisée.

Il convient dans un premier temps de s'attacher à déterminer si la société Transactions des Alpes apporte la preuve qu'elle a présenté à M. [G] [T] un candidat solvable et sérieux.

A cet égard, et pour apprécier le caractère solvable et sérieux du candidat, il convient de se référer aux obligations qui lui incombaient dans le cadre de la lettre d'intention du 7 septembre 2016 et signée le 9 septembre 2016. Cette lettre d'intention stipule que « une proposition de contrat définitif sera établie par le conseil de l'acquéreur en fonction des éléments ci-dessous et devra être signée au plus tard dans le mois de la présente lettre d'intention pour une réitération au 31 décembre 2017 au plus tard. » Cette lettre stipule également, dans une partie intitulée Conditions suspensives : « - obtention d'un crédit de 260 000 euros à un taux de 2% maximum, - vie des parties, - accord sur le protocole définitif, - réalisation d'audits de la situation financière, juridique, contractuelle, comptable, sociale, réglementaire et environnementale de la société. » Elle stipule enfin que « durant la période de réalisation des actes, le vendeur s'interdit d'engager une négociation avec tout autre candidat potentiel. L'acquéreur s'engage quant à lui à tout mettre en 'uvre pour réaliser la conclusion définitive de la vente dans les plus brefs délais. »

Le candidat à la reprise devait donc manifester son sérieux par les diligences réalisées aux fins de rédaction de l'acte dans les délais prévus, aux fins d'obtenir le crédit liés à l'achat de la société, et aux fins de réaliser un audit de la société, préalable à tout achat d'entreprise.

Or, à ce sujet, on ne peut que constater que la société Transactions des Alpes n'apporte pas la preuve des diligences réalisées par le candidat acquéreur, à savoir M. [P] [F], pour mener à bien les négociations. En effet, alors que pesait sur son conseil la charge de la rédaction d'une proposition de contrat définitif dans le délai d'un mois à compter de la lettre d'intention, soit avant le 9 octobre 2017, les documents nécessaires à la rédaction de cet acte ont été sollicités auprès de M. [G] [T] uniquement le 5 octobre 2017, ce qui rendait de fait impossible la rédaction de cet acte pour le 9 octobre 2017.

Par ailleurs, les documents bancaires présentés par la société Transactions des Alpes ne constituent pas des offres de prêt. En effet, s'agissant de la proposition réalisée le 30 novembre 2017 par le Crédit Coopératif, elle stipule que « cette proposition n'est pas contractuelle, et reste subordonnée à la condition préalable suivante: accord de nos instances de décision ». Dans ces conditions, elle ne constitue pas une offre ferme. S'agissant de la proposition faite par la Société Générale le 19 décembre 2017, il y a lieu de relever que les démarches la concernant ont été réalisées par la société Transactions des Alpes elle-même, et non directement par le candidat acquéreur, ce qui apparaît surprenant. Par ailleurs, l'accord de financement est matérialisé par un simple mail à destination de M. [J], gérant de la société Transactions des Alpes, qui ne saurait constituer une offre faite au candidat à la reprise. La société Transactions des Alpes ne justifie donc pas du fait que M. [P] [F] aurait accompli les diligences nécessaires à l'obtention d'un prêt dans les conditions fixées par la lettre d'intention, ainsi qu'il s'y était engagé.

Par ailleurs, et alors que cet audit apparaît comme un préalable indispensable à la reprise d'une société, et figure parmi les conditions suspensives, aucune pièce n'est transmise par la société Transactions des Alpes afin de justifier que M. [P] [F] aurait entrepris un audit en bonne et due forme de la société, les demandes de documents comptables ne suffisant pas à prouver la réalisation de l'audit, et étant d'ailleurs sollicités dans le cadre de la préparation du compromis de vente.

Dans ces conditions, il ressort des éléments susvisés que la société Transactions des Alpes n'apporte pas la preuve que la première condition de l'article 7 du mandat, à savoir la présentation d'un candidat solvable et sérieux, a été remplie par elle, les éléments relevés mettant au contraire en évidence l'absence d'investissement du candidat dans l'accomplissement des diligences destinées à la réalisation de l'acquisition.

Par ailleurs, et de manière surabondante, il sera relevé qu'au regard du fait que le candidat acquéreur n'a pas réalisé les démarches nécessaires à la réalisation des conditions suspensives dans les délais permettant une signature des actes dans les délais fixés par la lettre d'intention ( à savoir avant le 31 décembre 2017), du fait qu'aucune démarche n'a été réalisée pour proroger ces délais, il ne saurait être considéré que M. [G] [T] a rejeté la proposition de M. [P] [F]. En effet, s'il est vrai qu'il a, au cours des mois de novembre et décembre, tardé à transmettre certains documents nécessaires à la rédaction des actes, il n'en reste pas moins que l'acquéreur de son côté n'a pas rempli ses contractuelles. Il doit donc être considéré que M. [G] [T], par son courrier du 10 janvier 2018, n'a fait que prendre acte du non-respect des délais.

Enfin, si la société Transactions des Alpes sous-entend que M. [G] [T] aurait tardé à transmettre les documents sollicités parce qu'il se trouvait en réalité déjà en tractations avec la Holding Robot France, et ce au mépris de son interdiction d'engager une négociation avec tout autre candidat potentiel, il doit être relevé que la société Transactions des Alpes ne produit aucun élément de preuve au soutien de cette allégation, et que la reprise n'est intervenue que le 23 mars 2018, soit largement après l'échéance du délai fixé par la lettre d'intention.

Dans ces conditions, et dans la mesure où aucune des deux conditions de l'article 7 n'est remplie, il apparaît que cet article ne pouvait être invoqué par la société Transactions des Alpes pour justifier la facture émise, et que c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande en paiement.

2 ' Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'obligation contractuelle de payer le mandataire :

Dans la mesure où la société Transactions des Alpes est déboutée de sa demande en paiement, il ne saurait être considéré que M. [G] [T] a commis une quelconque faute en refusant de payer la somme invoquée par la société Transactions des Alpes.

La décision sera donc également confirmée sur ce point.

3 - Sur les dépens et sur la demande d'indemnité procédurale :

La décision sera confirmée s'agissant des dépens de première instance.

La société Transactions des Alpes qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

La décision sera infirmée s'agissant du rejet de l'indemnité procédurale, et l'équité commande de faire droit à la demande de M. [G] [T] à hauteur de 1 500 euros.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [T] l'ensemble de ses frais irrépétibles à hauteur d'appel ; l'équité commande de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 2 000 euros.

En conséquence, la société Transactions des Alpes sera condamnée à payer à M. [G] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 2 000 euros en vertu de ce même article à hauteur d'appel.

Elle sera de son côté déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, à l'exception du débouté de M. [G] [T] de sa demande d'indemnité procédurale,

Infirme le jugement s'agissant du débouté de M. [G] [T] de sa demande d'indemnité procédurale,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Transactions des Alpes à régler à M. [G] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance,

Y ajoutant,

Condamne la société Transactions des Alpes aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Venancio,

Condamne la société Transactions des Alpes à payer à M. [G] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel,

Déboute la société Transactions des Alpes de sa demande d'indemnité procédurale,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le

à

- la SELARL BOLLONJEON

- la SARL VENANCIO AVOCATS

Copie exécutoire délivrée le

à

- la SARL VENANCIO AVOCATS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01063
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.01063 ?
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