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15/11/2022 | FRANCE | N°20/01017

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 15 novembre 2022, 20/01017


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 15 Novembre 2022





N° RG 20/01017 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQLM



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 28 Février 2020







Appelante



S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, dont le siège social est situé [Adresse 7]



Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représen

tée par la SELARL ISEE, avocats plaidants au barreau de LYON













Intimées



S.A. SMA, dont le siège social est situé [Adresse 11]



SMABTP SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSUR...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 15 Novembre 2022

N° RG 20/01017 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQLM

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 28 Février 2020

Appelante

S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, dont le siège social est situé [Adresse 7]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL ISEE, avocats plaidants au barreau de LYON

Intimées

S.A. SMA, dont le siège social est situé [Adresse 11]

SMABTP SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est situé [Adresse 2]

S.A.S. SMAC, dont le siège social est situé [Adresse 4]

S.A.R.L. DECARROUX TRAVAUX PUBLIC, dont le siège social est situé [Adresse 6]

Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, dont le siège social est situé [Adresse 5]

S.A.R.L. STUDIO D'ARCHITECTURE [P][J], dont le siège social est situé [Adresse 9]

Représentées par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Compagnie d'assurance MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Société TECTA venant aux droits de la société GROUPE VIATEC dont le siège social est situé [Adresse 8]

Représentées par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau d'AIN

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice VALEXIM BY FIRST, dont le siège social est situé [Adresse 14] - [Localité 13]

Représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

S.A.R.L. G.E.R.[P]A RHONE ALPES - GENERALE D'ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES, dont le siège social est situé [Adresse 10]

Représentée par Me Maîta POLYCARPE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats plaidants au barreau de LYON

S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY

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Date de l'ordonnance de clôture : 20 Juin 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 septembre 2022

Date de mise à disposition : 15 novembre 2022

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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Courant 2006, la société Marignan Résidence (société Marignan) a procédé à la construction d'un immeuble de 51 logements et d'un parc de stationnement situé [Adresse 14] à [Localité 13].

L'opération était composée de deux bâtiments A et B, avec un niveau commun de sous-sol enterré, abritant des caves et des garages.

Pour la réalisation de cette construction, la société Marignan a conclu des marchés de travaux par corps d'état séparés.

La société studio d'architecture [P] [J] ([J]), assurée auprès de la société MAF, s'est vue confier une mission complète de maîtrise d''uvre.

La société Equaterre en qualité de bureau d'études géotechnicien, a établi l'étude de sols.

Dans le cadre de la construction, sont intervenues :

La société SDE, assurée auprès de la société Aviva, pour la réalisation du lot «'gros 'uvre'»,

La société Decarroux travaux publics (Decarroux), assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA, pour la réalisation du lot terrassement VRD,

La société SMAC, assurée auprès de la société SMABTP, pour la réalisation du lot étanchéité,

La société Gerfa, assurée auprès de la société Allianz, lors du chantier et ultérieurement auprès de la SMABTP, pour la réalisation du lot 02B-cuvelage extérieur.

La société Ceten apave sudeurope (Apave), assurée auprès de la société les souscripteurs de Llyod's de Londres (Llyod's), contrôleur technique,

La société Viatec altus, devenue société Tecta, assurée auprès de la société Covea risks, pour une mission spécifique de maîtrise d''uvre VRD, relative au terrassement VRD.

La réception des ouvrages est intervenue le 10 février 2009, avec réserves relatives à des infiltrations d'eau et à des présences d'humidité dans divers locaux du sous-sol de la résidence.

Le 8 avril 2009, les parties communes extérieures ont été livrées aux acquéreurs constitués en syndicat représenté par un syndic, avec mention de réclamation relative à l'existence d'infiltrations au niveau des sous-sols de l'immeuble.

Sur réclamation du syndic, plusieurs interventions en reprise ont été diligentées par la société Gerfa en vain.

Par acte en date du 10 février 2010, la société Marignan a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] (le syndicat des copropriétaires), les sociétés Gerfa, SDE, et [J] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les bains, en vue de l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 13 avril 2010, M. [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 19 octobre 2010, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Allianz, Equaterre, Decarroux, Apave, EBS, Viatec, Sagena, ITCB bureau d'études fluides, Lloyd's, Covea, MAF, AGF, Aviva ainsi qu'à la SMABTP.

L'expert a déposé son rapport le 5 juin 2013.

Par acte en date du 4 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Marignan devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, au visa des articles 1132, 1147 et 1646-1 du code civil aux fins de voir déclarer cette dernière pleinement responsable des désordres affectant l'ouvrage et de la voir condamner à réparer l'entier dommage en résultant.

Par acte en date du 17 juin 2014, la société Marignan a appelé en cause et en garantie les sociétés Gerfa, SMA, Decarroux, [J] et la MAF, Viatec, Allianz, SMABT assureur de la SMAC, Sagena assureur de Decarroux, Covea assureur de Viatec, en sollicitant au visa des articles 1792, 1147 et 1203 du code civil d'être relevée et garantie par ces dernières de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires.

Par jugement du 28 février 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Thonon les bains a :

Prononcé la mise hors de cause de la société Lloyd's France,

Condamné in solidum la société Marignan, la société Gerfa et son assureur la société Allianz, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société Decarroux et son assureur la société Sagena, la société [J] et son assureur la MAF, la société Tecta venant aux droits du groupe Viatec, et ses assureurs les MMA venant aux droits de Covea risks, à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] les sommes de :

- 321 856 euros au titre de la reprise du cuvelage,

- 6 835,57 euros au titre des frais de pompage,

- 1 418,46 euros au titre des travaux de remise en état après sondages,

Dit que dans leurs rapports entre eux, la part de responsabilité de chacun des intervenants est retenue dans les proportions suivantes :

- 15% pour la société Marignan en qualité de constructeur non réalisateur,

- 35% pour la société Gerfa, en sa qualité de titulaire du lot cuvelage,

- 20% pour la société SMAC en sa qualité de titulaire du lot étanchéité,

- 15% pour la société Decarroux en sa qualité de titulaire du lot terrassement-VRD,

- 10% pour le studio d'architecture [J] en sa qualité de maître d''uvre,

- 5% pour la société Tecta en sa qualité de maître d''uvre des travaux de VRD,

Dit que la condamnation à hauteur de la somme de 321 856 euros au titre de la reprise du cuvelage sera actualisée selon l'indice BT01 de juin 2013,

Dit que les autres condamnations susvisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

Rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

Condamné la société Allianz à relever et garantir la société Gerfa de toutes condamnations prononcées à son encontre,

Dit que la société Allianz est fondée à opposer les limites de son contrat d'assurance, notamment le montant de la franchise contractuelle,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné in solidum la société Marignan, les sociétés Gerfa et Allianz, SMAC et la SMABTP, Decarroux et Sagena, [J] et la MAF, Tecta et les MMA, à verser au syndicat des copropriétaires la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Allianz à verser la somme de 2 000 euros aux sociétés Apave, souscripteurs du Llyod's de Londres et Lloyd's France ensemble sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles,

Condamné in solidum la société Marignan, les sociétés Gerfa et Allianz, SMAC et la SMABTP, Decarroux et Sagena, [J] et la MAF, Tecta et les MMA, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, mais non de procédure de référé et de procès-verbaux de constat, avec distraction au profit de la société Altérieus et Me [N].

La société Marignan a interjeté appel de cette décision en intimant l'ensemble des parties, à l'exception des sociétés Apave sudeurope, Llyod's France et les souscripteurs du Llyod's de Londres.

Prétentions des parties

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 avril 2021 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Marignan demande à la cour de :

Vu les articles 1134 (désormais 1103 et suivants), 1203, 1147 (désormais 1217 et 1231-1) et 1646-1, 1792 du code civil,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Marignan et considéré que sa part de responsabilité s'élevait à 15 %,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'action récursoire de la société Marignan à l'encontre de la société Gerfa, de la société SMAC, de la société Decarroux, de la société [J], de la société Tecta venant aux droits du groupe Viatec venant lui-même aux droits du BET Viatec altus ainsi qu'à l'égard de leurs assureurs respectifs,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Marignan de ses demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens d'instance,

Par conséquent,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes formulées contre la société Marignan en ce qu'elles seraient fondées sur les dispositions des articles 1134, 1147, et 1642-1 du code civil,

À titre subsidiaire,

- Dire qu'en tout état de cause, la société Marignan ne pourra être condamnée au visa de l'article 1792 du code civil tout au plus à la mise en 'uvre d'un cuvelage traditionnel pour un coût estimé de 321'856 euros TTC sauf à retenir toute autre solution mieux-disante formulée par les intervenants à l'acte de construire qui serait considérée comme satisfactoire par la cour, 6 835,57 euros au titre des frais de pompage et 1 418,46 euros au titre des travaux de remise en état après sondage,

- Déclarer recevable et fondée l'action récursoire diligentée par la société Marignan à l'encontre de la société Gerfa, de la société SMAC, de la société Decarroux, de la société [J], de la société Tecta venant aux droits de Viatec venant aux droits du BET Viatec altus et de leurs assureurs de responsabilité civile respectifs en les personnes morales de la société Allianz venant aux droits de la société AGF, de la SMABTP, de la SMA SA (anciennement dénommée Sagena), de la MAF et des sociétés MMA venant aux droits de la société Covea risks,

- Dire et juger que les sociétés Gerfa, SMAC, Decarroux, [J], Tecta venant aux droits du groupe Viatec ont contribué de par leurs fautes à la réalisation de l'entier dommage pour lequel la société Marignan est recherchée au visa des dispositions de l'article 1646-1 du code civil,

- En conséquence, condamner in solidum la société Gerfa, la société SMAC, la société Decarroux, la société [J], la société Tecta et leurs assureurs de responsabilité civile respectifs en les personnes morales de la société Allianz, de la SMABTP, de la SMA SA,, de la MAF et des sociétés MMA venant aux droits de la société Covea risks à garantir totalement et intégralement la société Marignan de l'intégralité des condamnations financières qui viendraient à être prononcées à son encontre,

- Dire en conséquence que dans leurs rapports entre eux, aucune part de responsabilité ne sera retenue à l'encontre la société Marignan,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de tout autre demande de condamnation formée à l'encontre de la société Marignan,

- Débouter la société Gerfa de sa demande formée à l'encontre de la société Marignan et tendant à sa condamnation seule ou in solidum à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation,

- Débouter les sociétés SMAC, SMABTP, Decarroux TP, SMA, Tecta, MMA, MAF, [J], Gerfa et Allianz de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Marignan au titre des frais irrépétibles et des dépens.

- Condamner in solidum les sociétés Gerfa, SMAC, Decarroux, [J], Tecta venant aux droits du groupe Viatec venant aux droits du BET Viatec altus, et leurs assureurs de responsabilité civile respectifs en les personnes morales des sociétés Allianz, de la SMABTP, de la société SMA, de la MAF et des MMA au paiement d'une indemnité de 8'000 euros chacun ou qui mieux le devra au titre des frais irrépétibles de la société Marignan de première instance,

- Condamner in solidum les sociétés Gerfa, SMAC, Decarroux, [J], Tecta, et leurs assureurs de responsabilité civile respectifs en les personnes morales des sociétés Allianz, de la SMABTP, de la société SMA, de la MAF et des MMA au paiement d'une indemnité de 8'000 euros chacun ou qui mieux le devra au titre des frais irrépétibles de la société Marignan au titre de la procédure d'appel,

- Condamner in solidum les sociétés Gerfa, SMAC, Decarroux, [J], Tecta, et leurs assureurs de responsabilité civile respectifs en les personnes morales des sociétés Allianz, de la SMABTP, de la société SMA, de la MAF et des MMA au paiement des dépens de première instance qui engloberont ceux afférents à la mesure d'expertise, les différents appels en cause et les frais d'expertise ainsi que ceux afférents à la procédure d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 avril 2021 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, les sociétés SMAC, SMABTP, Decarroux et Sagena (SMA) demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1642 et 1648 alinéa 2 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [B] en date du 05 juin 2013,

A titre principal,

- Dire et juger que les ouvrages confiés à la société SMAC ont été réceptionnés sans réserve,

- Dire et juger en tout état de cause que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sont frappées de forclusion,

En conséquence,

- Réformer le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

- Déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre des sociétés SMAC et Decarroux et de leurs assureurs respectifs,

- Les rejeter,

En tout état de cause,

- Dire et juger que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ne résultent pas des ouvrages réalisés par les sociétés SMAC et Decarroux,

En conséquence,

- Réformer le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

- Déclarer mal fondées les demandes formées à l'encontre des sociétés SMAC et Decarroux et de leurs assureurs respectifs,

- Les rejeter,

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner in solidum les sociétés Gerfa, [J] et Tecta, ainsi que leurs assureurs respectifs la société Allianz, la MAF, les MMA, à garantir les sociétés SMAC et Decarroux et leurs assureurs respectifs à hauteur de 90 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires,

En tout état de cause,

- Débouter toutes les parties des demandes qu'elles forment à l'encontre de la SMABTP, mise en cause en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Gerfa,

- Limiter à la somme de 321.856, 00 euros les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et correspondant à celle définie par l'expert judiciaire pour remédier aux désordres allégués,

- Confirmer en conséquence le jugement déféré à cet égard,

- Condamner la société Marignan à payer à la société SMAC, à la société Decarroux et à leurs assureurs respectifs la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Marignan à payer à la société SMAC, à la société Decarroux et à leurs assureurs respectifs les entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon avocats associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Gerfa demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement 1217 et 1240 et suivants, et subsidiairement 1382 et 1383 du même code,

Vu l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances,

Vu les travaux confiés à la société Gerfa,

Vu la réception des travaux en date du 10 février 2009,

Vu le rapport d'expertise définitif du 5 juin 2013,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'assignation du syndicat des copropriétaires et ses dernières écritures,

Vu le jugement déféré,

Vu la déclaration d'appel du 8 septembre 2020 de la société société Marignan,

Infirmant le jugement entrepris en toutes ses branches et dispositions, et statuant de nouveau,

A titre préliminaire,

- Constater que lors de la réception les désordres d'infiltration relevés n'étaient que ponctuels et non généralisés,

- Constater que l'ampleur des désordres d'infiltrations n'a été révélée qu'en 2010 au cours des opérations d'expertise et au gré des pluies,

À titre principal,

- Constater que l'expert ne se prononce pas sur la cause prépondérante des infiltrations d'eau, à savoir le ruissellement des eaux de pluie du fait du défaut d'étanchéité des terrasses (lot de la société SMAC),

- Constater que la société Gerfa a respecté la cote NGF qui lui a été communiquée pour réaliser ses travaux,

- Constater que les désordres d'infiltration par ruissellement des eaux de pluie ne peuvent être imputés à la société Gerfa,

- Dire et juger que la responsabilité de la société Gerfa ne saurait être retenue et la mettre purement et simplement hors de cause,

À titre subsidiaire,

- Constater que la responsabilité des sociétés SMAC, Decarroux, BET Viatec altus, [J] et Marignan est engagée,

- Dire et juger que celles-ci ont chacune participé à la cause des désordres et les condamner seules ou solidairement à relever la société Gerfa de toute condamnation éventuelle,

En tout état de cause,

- Constater que la société Gerfa est dûment assurée en qui concerne sa responsabilité décennale auprès de la société Allianz, et en ce qui concerne sa responsabilité relative aux dommages immatériels auprès de la société SMABTP,

- Dire et juger que les sociétés Allianz et SMABTP doivent leurs garanties à la société Gerfa et condamner chacune d'elles à relever et garantir la société Gerfa de toute éventuelle condamnation,

- Constater que la solution n° 1 préconisée par le rapport d'expertise pour solutionner les désordres est conforme au principe d'équivalence entre la réparation et le dommage, est réalisable et apporte une solution pérenne aux désordres,

- Dire et juger que cette solution n° 1 doit être retenue,

- Dire et juger que la demande du syndicat des copropriétaires s'agissant d'un prétendu trouble de jouissance n'est pas fondée et la rejeter,

- Condamner le syndicat des copropriétaires, seul ou solidairement avec les sociétés SMAC, Decarroux, BET Viatec altus, [J] et Marignan, ainsi que les sociétés Allianz, SMABTP à payer à la société Gerfa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits pour ceux d'appel au profit de Me Polycarpe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er mars 2021 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,

Vu celles de l'article 1646-1 dudit code,

Vu les articles 1792 et suivants du code précité,

Vu les pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise judiciaire de M. [B],

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation in solidum des sociétés Marignan, Gerfa, SMAC, Decarroux, [J] et Tecta (groupe Viatec) et leurs assureurs Allianz (Gerfa), SMABTP (SMAC), SMA anciennement dénommée Sagena (Decarroux), la MAF ([J]) et les MMA (Tecta) aux sommes de :

- 321 853 euros au titre de la reprise du cuvelage,

- 6 835,57 euros au titre des fris de pompage,

- 1 418,46 euros au titre des travaux de remise en état après sondage.

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- Déclarer les sociétés Marignan, Gerfa, SMAC, Decarroux, [J] et Tecta conjointement et indivisiblement responsables des désordres affectant l'ouvrage, tels que constatés à dire d'expert,

- Les condamner, solidairement entre elles, à réparer l'entier dommage en résultant pour le requérant, sous la garantie de leurs assureurs respectifs,

- Condamner en conséquence les sociétés Marignan, Gerfa, SMAC, Decarroux, [J] et Tecta à payer au syndicat de copropriétaires les sommes suivantes :

1. Au titre des travaux de remède (solution 2 : cuvelage armé) : 663 913euros

2. Au titre de la maîtrise d''uvre du chantier : 30 000 euros

Dire et juger que ces sommes seront actualisées selon l'indice BT01 en base juin 2013, date du rapport d'expertise, pour la première et à compter du jugement pour la seconde

3. Au titre des frais de maîtrise d'ouvrage déléguée (2% à parfaire) : 13.878,27 euros

4. Au titre des travaux de remise en état après sondages : 1.418,46 euros

5. Au titre des frais de pompage à chaque inondation : (somme à parfaire) 8.298,58 euros

Dire et juger que ces dernières sommes (3, 4 et 5) porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, avec capitalisation par années entières, conformément aux dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil

6. Au titre de l'achat d'une pompe : 175,08 euros

7. Au titre des vacations de syndic durant les premiers pompages : 480 euros

8. En dédommagement des pompages assurés par les copropriétaires : 10.000 euros

9. Au titre de la privation de jouissance : 10.000 euros

- Condamner dans les mêmes termes les sociétés Allianz (Gerfa), SMABTP (SMAC), SMA anciennement dénommée Sagena (Decarroux) la MAF ([J]) et les MMA venant aux droits de Covea risks (Tecta) à payer au requérant les sommes précitées, en vertu de l'action directe ouverte au tiers lésé par application des articles L.124-3 et L243-7 du code des assurances,

- Condamner enfin les sociétés Marignan, Gerfa, SMAC, Decarroux, [J] et Tecta et leurs assureurs respectifs à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre de l'obligation de plaider et de ses frais d'assistance à expertise, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, qui comprendront ceux de référés et d'expertise (12.919,64 euros), ainsi que le coût des procès-verbaux de constat, avec distraction au profit de la selarl Me Rimondi et Arminjon en application de l'article 699 code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 février 2021 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens la MAF et société [J] demandent à la cour de :

Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,

Vu les articles 1231 et suivants du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Si l'action principale formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Marignan était rejetée,

- Dire et juger que les demandes formées par la société Marignan contre la société [J] sont sans objet,

A titre principal sur le rejet des demandes formées contre la société [J] et la MAF,

- Dire et juger que la société [J] n'a commis aucun manquement en lien avec la survenance des désordres d'infiltrations d'eau en sous-sol,

- Constater que la société [J] est intervenue à de multiples reprises, avant réception, aux fins d'enjoindre les entreprises de remédier aux infiltrations d'eau affectant le cuvelage extérieur et l'étanchéité de la dalle supérieure de sous-sol,

- Constater que des réserves relatives aux désordres figurent sur les procès-verbaux de réception,

- Dire et juger que la société [J] ne saurait se voir reprocher une absence d'identification des défauts généralisés affectant, de manière visible, les ouvrages de cuvelage extérieur et d'étanchéité de la dalle supérieure de sous-sol,

- Constater que les prescriptions contractuelles de la société [J], s'agissant du niveau du cuvelage extérieur, ont respecté les préconisations des études de sols réalisées,

- Dire et juger que les travaux de cuvelage extérieur ont été réalisés conformément aux pièces contractuelles,

- Dire et juger que la société [J] a respecté les termes de sa mission de direction des travaux, en veillant au respect des pièces contractuelles constituant les marchés, et les études de sols communiquées,

- Dire et juger que le prétendu non-respect des données émises par le bureau de contrôle est sans lien avec la survenance des désordres,

- Constater que les avis du bureau de contrôle sont sans valeur contraignante,

- En conséquence, dire et juger qu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la société [J] s'agissant d'un prétendu non-respect des données émises par le bureau de contrôle,

- Dire et juger que la société [J] ne saurait se voir reprocher un quelconque manquement à l'accomplissement des missions qui lui ont été confiées,

- Rejeter, par conséquent, les demandes formées contre la société [J] comme non fondées,

A titre subsidiaire, sur les actions récursoires,

- Condamner la société Tecta, venant aux droits du BET Viatec, et ses assureurs les MMA venant aux droits de Covea risks, la société Gerfa et ses assureurs Allianz et la SMABTP, la société SMAC et son assureur SMABTP, et la société Decarroux et son assureur SMA, sur le fondement des articles 1240 et 1317 du code civil, à relever et garantir intégralement ou dans une très large proportion la société [J] et son assureur la MAF, des condamnations prononcées contre elles,

- Déclarer le moyen de prescription opposé par Allianz irrecevable faute d'avoir été présenté devant le conseiller de la mise en état,

- Juger que la société [J] et la MAF ont exercé leurs recours dans le délai de 5 ans suivant leur assignation,

- Juger à tout le moins qu'il incombe à la juridiction de céans entrant en voie de condamnation in solidum de statuer sur la contribution de chaque codébiteur à la dette,

- Rejeter le moyen de prescription opposé par la société Allianz comme non fondé,

Sur le quantum des demandes,

- Rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise,

- Dire et juger que les travaux de reprise ne sauraient excéder la somme de 321 856 euros correspondant à la solution n°1 proposée par l'expert judiciaire,

- Dire et juger que les frais de maîtrise d''uvre et de maîtrise d''uvre déléguée ne sauraient excéder les sommes de 16.092,80 euros et 6.437,12 euros,

- Dire et juger que les autres dommages matériels ne sauraient excéder la somme de 8 254,03euros au titre des frais de pompage et des travaux de remise en état après sondages,

- Rejeter les autres demandes financières comme étant non-fondées ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions,

En toute hypothèse,

- Rejeter la demande de la société Marignan au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,

- Condamner la société Marignan, ou qui mieux le devra, à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Marignan, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Houmani, avocat sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Allianz demande à la cour de :

Vu les articles 2224, 2239, 2241 du code civil,

Vu les articles 1642-1, 1648 du code civil,

Vu les articles 321, 324 du code de procédure civile,

Vu les articles L114-1 du code des assurances,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1240 du code civil,

Vu les articles L124-3 du code des assurances,

- Juger recevable mais non fondé l'appel de la société Marignan,

- Débouter la société Marignan de ses demandes dirigées contre la société Allianz,

- Réformer le jugement en ce qu'il a jugé recevables les demandes dirigées contre la société Allianz,

- Déclarer tardives et forcloses-prescrites et non recevables les demandes présentées contre la société Allianz par le syndicat des copropriétaires, la société Marignan, la société Gerfa, la société SMAC, la société Decarroux , la société [J], la société Tecta, la société SMABTP assureur de la société Gerfa, la société SMABTP assureur de la société SMAC, la société SMA / Sagena assureur de la société Decarroux, la société MAF assureur de la société [J], les sociétés MMA assureurs de la société Tecta en application des articles 321 - 324 du code de procédure civile, 1792 - 2224 - 2239 - 2241 du code civil, L114-1 du code des assurances,

- Déclarer tardives et forcloses-prescrites et non recevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires en application des articles 1642-1 - 1648 du code civil,

- Réformer le jugement en ce qu'il a retenu une garantie de la société Allianz,

- Juger que le contrat d'assurance responsabilité civile n°40706823 avec effet au 1er janvier 2006 et résilié à l'initiative de la société Gerfa le 23 novembre 2007 n'est plus mobilisable,

- Juger que la garantie A responsabilité civile de l'entreprise du contrat d'assurance responsabilité civile n°40706823 n'est pas mobilisable,

- Juger que la garantie B protection pénale et recours du contrat d'assurance responsabilité civile n°40706823 n'est pas mobilisable,

- Juger que la garantie C dommages matériels aux ouvrages de bâtiment et aux biens sur chantiers avant réception du contrat d'assurance responsabilité civile n°40706823 n'est pas mobilisable,

- Juger que les demandes dirigées contre la société Allianz sur le fondement du contrat d'assurance responsabilité civile n°40706823 sont non fondées,

- Rejeter toutes demandes dirigées contre la société Allianz sur le fondement du contrat d'assurance responsabilité civile n°40706823,

- Réformer le jugement en ce qu'il a considéré que les désordres d'infiltrations et d'humidité en sous-sols de la résidence [Adresse 12] relèveraient de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil,

- Juger que les désordres d'infiltrations et d'humidité en sous-sols de la résidence étaient apparents, identifiés, réservés et connus dans toutes leurs conséquences et dans toute leur ampleur en cours de chantier et au moment des opérations de réception et de livraison et juger que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil,

- Juger que le contrat d'assurance responsabilité décennale n°40706805 n'est pas mobilisable,

- Juger que les demandes dirigées contre la société Allianz sur le fondement du contrat d'assurance responsabilité décennale n°40706805 sont non fondées,

- Rejeter toutes demandes dirigées contre la société Allianz sur le fondement du contrat d'assurance responsabilité décennale n°40706805,

- Juger à titre subsidiaire que la société Allianz est fondée à opposer les limites de son contrat d'assurance s'agissant en particulier de la franchise contractuelle,

- Condamner à titre subsidiaire in solidum la société Marignan, la société SMAC, la société Decarroux , la société [J], la société Tecta, la société SMABTP assureur de la société Gerfa, la société SMABTP assureur de la société SMAC, la société SMA assureur de la société Decarroux, la société MAF assureur de la société [J], les sociétés MMA assureurs de la société Tecta, à relever et garantir intégralement la société Allianz de toutes éventuelles condamnations, sur le fondement des articles 1382, 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances,

- Rejeter toutes réparations et toutes indemnisations qui n'ont pas été examinées ou homologuées par l'expert judiciaire M. [B],

- Limiter les travaux de reprise des désordres , aux seules réparations strictement nécessaires pour remédier aux problèmes d'infiltrations d'eau et de présences d'humidité, à l'exclusion de toutes autres solutions inutilement plus coûteuses,

- Rejeter toute réparation ou indemnisation non vérifiée ou non homologuée par l'expert judiciaire M. [B] concernant tant les préjudices matériels qu'immatériels,

- Condamner la société SMABTP assureur responsabilité civile de la société Gerfa à supporter seule les préjudices immatériels consécutifs aux désordres visés d'infiltrations d'eau et de présences d'humidité, étant l'assureur de la société Gerfa au jour de la réclamation présentée,

- Condamner le syndicat des copropriétaires, la société Marignan, la société SMAC, la société Decarroux, la société [J], la société Tecta, la société SMABTP assureur de la société Gerfa, la société SMABTP assureur de la société SMAC, la société SMA assureur de la société Decarroux, la société MAF assureur de la société [J], les sociétés MMA assureurs de la société Tecta, à payer à la société Allianz 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le syndicat des copropriétaires, la société Marignan, la société SMAC, la société Decarroux, la société [J], la société Tecta, la société SMABTP assureur de la société Gerfa, la société SMABTP assureur de la société SMAC, la société SMA assureur de la société Decarroux, la société MAF assureur de la société [J], les sociétés MMA assureurs de la société Tecta, à supporter les dépens de la procédure en référé et au fond comprenant les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Me Bizien avocat.

Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Tecta venant aux droits du groupe Viatec vet les MMA venant aux droits du groupe Covea risk, demandent à la cour de':

Vu les pièces versées aux débats et annexées selon bordereau joint aux présentes,

Vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [B],

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Tecta, à hauteur de 5% et en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec son assureur les MMA à supporter une quote-part finale du sinistre à hauteur de 5%,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande des MMA d'opposer leur franchise contractuelle,

Statuant de nouveau,

A titre principal,

- Dire et juger que les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Marignan sont entachées de forclusion au visa de l'article 1642-1 du code civil, fondement de l'action contre le vendeur,

- Déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires comme étant forcloses au jour de l'introduction de l'instance,

- Dire et juger en conséquence la demande de garantie présentée par la société Marignan à l'encontre de la société Tecta, et de son assureur les MMA, sans objet et la rejeter,

- Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Tecta et de son assureur les sociétés MMA,

A titre subsidiaire,

- Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Tecta et de son assureur les MMA, les désordres n'étant pas imputables au maître d''uvre des VRD,

- Mettre hors de cause la société Tecta, et son assureur les MMA,

- Dire et juger que les travaux de reprise ne sauraient excéder la somme de 321 856 euros correspondant à la solution n°1 proposée par l'expert judiciaire,

- Dire et juger que les frais de maitrise d''uvre et de maitrise d''uvre déléguée ne sont pas justifiés et les rejeter,

- Dire et juger que les frais de pompages ne peuvent excéder 6.835,57 euros TTC,

- Rejeter les autres réclamations comme étant non-fondées ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions,

Dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à l'encontre de la société Tecta, et de son assureur les MMA,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu l'article L 124-3 du code des assurances,

- Condamner in solidum la société [J], et son assureur la MAF, la société Decarroux et son assureur Sagena, la société Gerfa et ses assureurs Allianz et SMABTP, la société SMAC et son assureur SMABTP à relever et garantir indemnes la société Tecta et son assureur les MMA de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, ou à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95%,

- Dire et juger que toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre des sociétés MMA s'entendra dans les limites de son contrat en ce compris le montant de la franchise contractuelle,

- En toute hypothèse, condamner la société Marignan ou qui mieux le devra à verser à la société Tecta, et son assureur les MMA la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Combaz, avocat sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture est en date du 20 juin 2022.

MOTIFS ET DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que les sociétés Lloyd's France, Apave sudeurope et les souscripteurs du Lloyd's de Londres n'ont pas été intimés de sorte que les dispositions du jugement les concernant sont devenues définitives.

I - Sur la nature des désordres et le régime juridique en découlant

1. Sur la nature des désordres

La majeure partie des intimés (la société Tecta et ses assureurs les MMA, la société Allianz, la MAF et la société [J], la société SMAC et la SMABTP, la société Decarroux et son assureur la société SMA) fait valoir la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires au motif que les désordres étaient apparents, qu'ils ont fait l'objet de réserves et que ce dernier n'a pas agi dans le délai prescrit par l'article 1648 alinéa 2 du code civil, lequel renvoie à l'article 1642-1.

Il en résulte que l'acquéreur en VEFA bénéficie d'un délai d'un mois après la prise de possession de l'ouvrage pour dénoncer les vices de construction et les défauts de conformité apparents et qu'à l'extinction de ce délai, l'acquéreur dispose d'un délai d'un an pour saisir le juge en vertu de l'article 1648 du code civil.

L'article 1792 du code civil énonce :

«'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'»

Ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, les dispositions de l'article 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de l'application de celles des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code.

Il est en effet constant que si la garantie décennale ne s'applique pas aux vices ayant fait l'objet de réserves lors de la réception, il en est autrement si les défauts signalés à la réception ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.

En l'espèce, le procès-verbal de réception des parties privatives en date du 10 février 2009 fait état relativement aux travaux du lot 02B cuvelage des réserves suivantes :

Cave logement n°124 présence humidité

Garage logement n°201 présence humidité en fond

Cave logement n°211 présence humidité en fond

Cave + garage logement n°221 infiltration d'eau

Garage logement n° 222 présence humidité

Garage n°932 présence humidité en fond

Cave + garage logement n° 302 traiter venue d'eau

Garage logement n° 314 présence humidité en fond

Cave + garage logement n° 305 présence humidité en fond

Garage logement n° 301 présence humidité en fond

Cave logement n° 414 enlever l'eau + traiter

Cave + garage logement n° 424 présence humidité en fond

Garage logement n° 401 présence humidité en fond

Garage n° 908 logement n° 421 présence humidité

Par ailleurs, le procès-verbal de réception des parties communes en date du même jour, fait état, relativement à ce lot, des réserves suivantes :

Circulation présence humidité parc 902

Local poubelles B infiltration d'eau à traiter

Garage 909 infiltration à traiter

Les réserves ont été levées en mars 2009, mais postérieurement des infiltrations d'eau sont apparues.

Le 5 janvier 2010, le syndic de l'immeuble adressait à la société Marignan, le courrier suivant :

«'Malgré nos nombreuses relances, nous rencontrons toujours de graves infiltrations d'eau dans les sous-sols de la copropriété «'[Adresse 12]'». Non seulement l'eau remonte dans les puits borgnes, qui, non reliés à une pompe de relevage, débordent régulièrement mais des infiltrations importantes sont également à déplorer.

Nous devons faire appel, dès qu'il pleut, à l'entreprise Ortec afin de pomper l'eau de sorte de rendre l'accès et la jouissance des sous-sols possibles.

Vous trouverez ci-joint plusieurs photos montrant l'état des sous-sols ainsi que la dernière facture de pompage. La semaine de Noël, la société Ortec a dû intervenir deux fois.

Ne pouvant admettre qu'un telle situation perdure nous vous informons que nous faisons une déclaration en Dommages ouvrage.

Nous attendons toujours votre date pour la levée des réserves.'»

L'expert judiciaire s'est rendu à plusieurs reprises sur les lieux (juillet, octobre, décembre 2010, octobre et décembre 2011) et a pu faire le constat d'une situation qui s'était généralisée.

Après avoir pointé chaque désordre constaté, il a précisé dans son rapport :

«'Les éléments sus mentionnés matérialisent, techniquement les désordres allégués par le demandeur, tels que caractérisés par des venues d'eau généralisées en sous-sol de la résidence (garages et caves) au niveau : du radier, des regards borgnes de circulation, des murs de soubassement (cueillies inférieures, parties courantes, fissures, parties supérieures), des gaines de ventilation, de la rampe d'accès.'»

Il a précisé, s'agissant de la nature de ces désordres, que ces derniers se caractérisent par des pénétrations d'eau en de multiples endroits (parties communes : circulations, gaines de ventilation / parties privatives : garages, caves) avec formation de flaques importantes au sol (hauteur d'eau centimétrique).

Il a notamment relevé :

- Dans le bâtiment A, une flaque d'eau au sol sur toute la surface des deux garages 943 et 944,

- Dans le bâtiment B, la présence générale d'eau sur une hauteur de 1 à 3 cm, dans l'allée de circulation d'accès aux caves, ainsi qu'au niveau du palier de l'escalier de secours.

Selon l'expert, ces venues d'eau au caractère récurrent ne permettent pas aux copropriétaires de jouir normalement des parties communes et privatives des sous-sols de la résidence (difficultés de stocker des objets et matériels en caves et garages/inconfort pour les résidents liés à la présence de flaques au sol de plusieurs dizaines de mètres carrés).

Ainsi que l'a relevé l'expert et retenu le premier juge, ces désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.

Par ailleurs, à la suite des sondages qu'il a fait réaliser afin de déterminer la cause des désordres, l'expert a indiqué en réponse aux dires des parties que :

«'Les sondages effectués ont mis en évidence des défauts systématiques. Les constatations effectuées ont révélé l'existence de venues dans l'ensemble du sous-sol'» (réponse au dire de la société Allianz).

«'Les constats effectués en date des 19 juillet et 14 octobre 2010 correspondent à des infiltrations présentées comme «'actives'» par les copropriétaires présents.'»

«'En ce qui concerne la visite des lieux effectuée en date du 16 décembre 2011, il a été contradictoirement constaté la présence d'eau en quantité' très importante, sur l'ensemble du sous-sol des bâtiments A et B de la résidence'» (réponse au dire de la société Cetco).

2. Sur le régime juridique applicable

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par une motivation pertinente que le premier juge a retenu que :

Les défauts signalés à la réception le 10 février 2009, soit la présence d'humidité dans une dizaine de garages et moins d'une dizaine de caves, outre des infiltrations dans le local à poubelle B, une cave et un garage, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences, soit à compter du début de l'année 2010.

Il s'agit ainsi de désordres évolutifs de nature décennale.

Les investigations de l'expert quant à l'origine des désordres confirment le caractère généralisé et évolutif de ces derniers puisque les sondages réalisés ont mis en évidence l'existence de défauts multiples affectant l'ensemble du système d'étanchéité des ouvrages enterrés (cuvelage extérieur par membrane Volclay, remblai périphérique réalisé contre ce cuvelage et étanchéité élastomère en dalle supérieure des ouvrages enterrés).

La gravité des désordres (impropriété à destination) et leur ampleur (désordres généralisés et récurrents) n'étaient pas apparentes à la réception.

C'est, dès lors, à bon droit, que le premier juge a retenu, qu'en l'espèce, la garantie décennale des constructeurs s'appliquait, et, par voie de conséquence, a écarté les moyens tirés de la forclusion prévue par les articles 1642-1 et 1648 du code civil ainsi que ceux soulevés au titre des désordres intermédiaires qui relèvent de la responsabilité de droit commun.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

II - Sur la cause des désordres et les responsabilités encourues

1. Sur la cause des désordres

Afin de déterminer l'origine des venues d'eau, l'expert a procédé à des investigations techniques de reconnaissance des modalités d'exécution des travaux et fait pratiquer quatre sondages en divers points des ouvrages de sous-sol lesquels ont mis à jour les défauts d'exécution suivants :

Sondage repère A :

N° 1 : solin métallique de couronnement de la membrane Voclay écarté de 0,5 à 1 cm de l'extrados de la façade.

N°2 : absence de joint élastomère en tête et en partie courante du solin métallique du couronnement de la membrane Volclay.

N°3 : discontinuité de la membrane Volclay en partie supérieure de l'angle vertical formé entre la façade avant et le pignon du bâtiment B.

N° 4 : décollement de la membrane Volclay en tête du voile de soubassement du pignon du bâtiment B, au niveau de l'angle formé avec la façade avant de l'ouvrage ' zone non adhérente : 0,40 m x 0,26 m.

Sondage repère B :

N° 5 : déchirure localisée de l'étanchéité élastomère (hauteur 0,25 m) en retombée supérieure de la gaine de ventilation.

N°6 : absence de dispositif s'opposant à la remontée des eaux, au niveau de la bavette d'interface entre la membrane Volclay et l'étanchéité élastomère (retombée de 0,40 m avec recouvrement de 8 cm en tête de la membrane Volclay; l'interface des étanchéités se situe :

en dessous du niveau PHEE (Plus Hautes Eaux Exceptionnelles) de 477.0 NGF retenu au final dans la présente opération pour le bâtiment B sensiblement au niveau PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) de 476.5 NGF retenu, au final, dans la présente opération.

L'interface visée ne respecte pas la prescription du bureau de contrôle visant à ce que «'la membrane de cuvelage soit remontée jusqu'au niveau du PHEE'».

N° 7 : granulométrie des matériaux de remblaiement périphérique des ouvrages (blocs atteignant des dimensions de 40 cm x 30 cm).

N° 8 : caractère limono-argileux, et donc très peu drainant du matériau de remblai périphérique mis en 'uvre.

N° 9 : absence d'étanchéité élastomère verticale, au dessus de la membrane Volclay, sur l'extrémité de la gaine de ventilation du bâtiment B, formant édicule de prise d'air. A l'endroit considéré, la membrane Volclay ne comporte, en outre, pas de bavette de couronnement.

N° 10 : discontinuité du «'collage'» à la bentonite, en pied de gaine entre la membrane Volclay verticale de mur et la membrane Volclay horizontale de radier.

Sondage repère C :

N° 11 : absence de bavette-solin d'interface, entre la membrane Volclay et l'étanchéité élastomère supérieure, sur une longueur de 1,25 m ' Mise en contiguïté «'directe'» de l'étanchéité élastomère et la membrane Volclay - Collage irrégulier ' Étanchéité élastomère en retombée de 0,40 m ' Recouvrement sur la membrane Volclay : 0,16 m environ.

N° 12 : défaut de soudure d'un joint vertical de lé d'étanchéité élastomère, en retombée verticale.

N° 13 : défaut de collage à la bentonite au niveau recouvrement vertical entre lés de membrane Volclay - séparation à la main sans effort des 2 membranes.

N° 14 : confirmation du caractère non drainant (état limono-argileux) du remblai périphérique mis en 'uvre.

N° 15 : constat de sorties de résine d'injection extérieure, en extrados du voile de soubassement, au niveau interface entre l'étanchéité élastomère supérieure et la membrane Volclay ' Confirmation de discontinuités d'étanchéité à l'interface considérée.

Sondage repère D :

N° 16 : membrane Volclay arrêtée en sol sous graviers périphériques sans solin de protection en tête ' Large décollement de la membrane en tête.

N° 17 : application impropre, et inefficace, de la membrane Volclay sur le tuyau PVC formant émergence de la gaine de ventilation de caves - Inefficacité d'adhérence de la membrane sur le tuyau PVC ' Inefficacité totale de l'étanchéification du tuyau considéré et du calfeutrement de la traversée correspondante du voile de soubassement.

Défauts contradictoirement identifiés dans le cadre des constatations antérieures :

Discontinuité de la membrane de cuvelage Volclay, entre voiles de soubassement et voiles de gaine, au niveau de la ventilation située entre les garages n° 942 et 943 ' zone de découpe «'mur + berlinoise'» - passages d'eau importants.

Défaut et/ou insuffisance de traitement de cuvelage au niveau de la reprise de bétonnage du radier (avec changement de niveau) au droit du garage n°903.

Défaut d'étanchéité des regards centraux de circulation ' constat de remplissage rapide, après pompage en décembre 2010.

Défauts localisés d'étanchéification des traversées du mur de soubassement par les tuyaux PVC de ventilation VH et VB du local poubelles du bâtiment B.

Discontinuité de la membrane de cuvelage entre les murs de la rampe d'accès au sous-sol et les murs de garages adjacents (garage n° 959 et box ouvert) ' résurgences d'eau permanentes (été/hiver) au niveau du joint transversal de rampe.

L'expert a, ainsi, relevé l'existence de multiples défauts au niveau de chacun des sondages ponctuels réalisés, qui l'ont conduit à conclure à l'existence de désordres généralisés affectant l'étanchéité des ouvrages enterrés de la résidence [Adresse 12].

Ces défauts portent sur :

Le cuvelage extérieur par membrane Volclay, mis en 'uvre horizontalement sous radier et verticalement «'en murs'»,

Le remblai périphérique réalisé contre ce cuvelage,

L'étanchéité élastomère réalisée en dalle supérieure des ouvrages enterrés (avec retombées).

2. Sur les responsabilités

2.1. La mise en 'uvre du cuvelage par la société Gerfa

L'expert a relevé pas moins de 14 anomalies affectant la mise en 'uvre du procédé de cuvelage par l'extérieur Volclay, anomalies révélées par les sondages, qu'il a précisément énumérées (anomalies 1, 2, 3, 4, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22).

La société Gerfa, persiste à soutenir, comme lors des opérations d'expertise, que la membrane Volclay avait été correctement mise en 'uvre ce que démentent à l'évidence les nombreux défauts d'exécution relevés par l'expert.

Elle soutient, par ailleurs, devant la cour que les désordres étant à chaque fois survenus après des périodes de pluies, seuls seraient en cause les défauts relatifs à l'étanchéité élastomère de la dalle supérieure.

Or d'une part il est bien évident que des épisodes de pluies, en particulier l'hiver, ont une incidence sur le niveau de la nappe phréatique au-dessus de laquelle a été construite la résidence et qu'ainsi l'étanchéité par cuvelage avec procédé Volclay, posé sous le radier et le long des murs enterrés, destiné à protéger l'immeuble des remontées de cette nappe, est nécessairement sollicitée.

D'autre part, les constatations expertales ainsi que les sondages réalisés montrent que les infiltrations d'eau proviennent en grande partie du sol des ouvrages enterrés.

L'expert, à cet égard, en réponse au dire de la société Marignan, a indiqué :

«'Les venues d'eau existantes sont multiples et nombreuses. Elles affectent, en outre, les différentes parties du sous-sol : radier - cueillie inférieure du mur ' partie courante de mur ' cueillie supérieure de mur ' regards ' trémies et galeries de ventilation.'»

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Gerfa ne peut sérieusement soutenir que seuls sont en cause les désordres affectant l'étanchéité de la dalle supérieure.

Enfin, cette dernière fait encore valoir s'agissant des ventilations, les carences des sociétés SDE et SMAC dans la réalisation des supports propres à recevoir la membrane Volclay, ainsi que la carence de la société SDE relativement à la présence de cales plastiques traversantes en pieds de voile périphérique non conformes à l'avis technique du procédé Volclay.

Or ainsi que l'a relevé l'expert :

Cette donnée est sans rapport notamment avec les infiltrations en radier ' en regard ' en cueillie supérieure.

La société Gerfa qui a pris possession des supports livrés par les autres entreprises, se devait de vérifier la qualité et la conformité de ces derniers. Dans la mesure où elle est intervenue sur ces derniers, elle est considérée les avoir acceptés.

Le jugement qui a retenu la responsabilité de la société Gerfa dans la survenance des désordres, qui sont pour partie imputables aux travaux qu'elle a réalisés, sera confirmé.

2.2. La mise en 'uvre de l'étanchéité élastomère appliquée en dalle supérieure des ouvrages enterrés par la société SMAC

L'expert, suivi par le premier juge, a retenu la responsabilité de la société SMAC titulaire du lot n°5 «'Étanchéité'» au titre des défauts d'exécution, affectant la mise en 'uvre de l'étanchéité élastomère appliquée, tels que matérialisés suivant sondages par les anomalies n°5, 9, 11 et 12.

Reprenant les termes du dire qu'elle avait adressé à l'expert (annexe 57 du rapport), la société SMAC conteste l'imputabilité des défauts d'exécution qui lui sont reprochés aux désordres constitués par les venues d'eau.

Or, l'expert a répondu de manière circonstanciée à ce dire, en précisant que :

Considérer que sont imputées à la société SMAC les seules anomalies précitées, procède d'une mauvaise interprétation technique du pré-rapport.

Il a été contradictoirement réalisé, au titre d'investigations lourdes, 4 sondages de reconnaissance.

Deux d'entre eux (repères B et C) concernaient l'interface «'membrane Volclay/ étanchéité élastomère.'»

Ces deux sondages ont révélé des défauts d'exécution, d'une part relatifs à la mise en 'uvre de la membrane Volclay, d'autre part relatifs à la réalisation de travaux d'étanchéité supérieure en membrane élastomère.

A partir du résultat obtenu, et du caractère multiple des venues d'eau constatées, il s'en déduit que les ouvrages de soubassement de la résidence sont affectés de défauts d'étanchéité généralisés relativement d'une part au cuvelage en membrane Volclay, d'autre part à l'étanchéité élastomère de la dalle supérieure.

Il en résulte que l'implication de la société SMAC, n'est pas visée au titre des seules anomalies précitées, mais au titre de défauts d'exécution généralisés matérialisés par les anomalies contradictoirement constatées.

L'expert a, par ailleurs, ajouté :

«'Ceci étant il convient de préciser que :

- au regard du nombre d'anomalies respectives contradictoirement constatées dans les sondages réalisés,

- au regard de la matérialisation des dommages intérieurs de venues d'eau

il peut être fait état, au plan technique, de la proportion suivante :

- dommages de venues d'eau en relation avec les défauts d'exécution de la membrane Volclay : environ 80%

- dommages de venues d'eau en relation avec les défauts d'exécution de l'étanchéité élastomère de la dalle supérieure : environ 20%.'»

Il a ensuite rappelé que :

- L'analyse technique s'était faite par sondages qui avaient nécessité des investigations lourdes suivant terrassement à la pelle mécanique au droit des ouvrages de soubassement.

- Les sondages visés avaient mis en évidence des défauts d'exécution, qu'il y avait lieu de considérer comme généralisés et multiples au regard de l'importance et de la dissémination des venues d'eau intérieures.

S'agissant de l'étanchéité des gaines de ventilation, l'expert a également répondu de manière circonstanciée à l'argumentation de la société SMAC en rappelant que les investigations avaient montré que la partie courante de la gaine de ventilation, avait fait l'objet d'un revêtement supérieur membrane élastomère mais qu'en revanche l'étanchéité visée n'avait pas été prolongée au niveau de l'édicule d'extrémité de la gaine.

Selon l'expert, il s'agit là d'un problème d'exécution sans relation avec les dispositions contractuelles de l'opération.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la société SMAC et le jugement sera confirmé de ce chef.

2.3. La réalisation des remblais périphériques des bâtiments par la société Decarroux titulaire du lot terrassements VRD

L'expert a retenu à son encontre les défauts d'exécution suivants (anomalies 7, 8 et 14) :

- Granulométrie importante des matériaux de remblaiement périphérique des ouvrages

- Caractère limono argileux et donc très peu drainant du remblai périphérique mis en 'uvre.

La société Decarroux soutient que l'imputabilité des désordres à son encontre n'est pas prouvée au motif, d'une part qu'il ne lui incombait pas de s'assurer de la compatibilité des ouvrages d'étanchéité réalisés avec les remblais qu'elle a mis en 'uvre, d'autre part que la présence de blocs incompatibles avec l'étanchéité est considérée comme générale par l'expert alors qu'elle n'a été décelée que dans un seul sondage.

Ce faisant, elle ne fait que reprendre pour partie le dire qu'elle avait adressé à l'expert (annexe 58 du rapport), auquel ce dernier a répondu en précisant que :

Les matériaux de remblai devaient être adaptés au mode d'étanchéité retenu.

Or, la granulométrie ne respecte pas le cahier des charges du produit qui prévoit pour les remblais une dimension du plus gros élément de 40 mm, laquelle n'a clairement pas été respectée.

Il en est résulté un dysfonctionnement du cuvelage extérieur par irrégularités de la mise en compression du remblai périphérique avec des effets de poinçonnement et de gonflement local du revêtement.

Le caractère peu drainant du matériau favorise, par effet de rétention d'eau en partie supérieure des terrains, les passages d'eau au niveau de la bavette d'interface entre la membrane Volclay et l'étanchéité élastomère.

Sur le plan technique, il peut être conclu, au vu des résultats des deux sondages profonds réalisés, au caractère généralisé du défaut de granulométrie et du caractère général peu drainant du remblai.

La société Decarroux est concernée par la qualité du remblai mis en 'uvre en sa qualité d'entreprise exécutante et il lui appartenait de faire toutes observations, relativement à ces défauts avant intervention.

Le jugement, qui a retenu la responsabilité de la société Decarroux, sera confirmé.

2.4 Sur le suivi des travaux par la société [J], maître d''uvre titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre complète hors VRD

L'expert, suivi en cela par le premier juge, a retenu à l'encontre du maître d''uvre :

Un défaut dans le suivi des travaux, relativement à la non identification des défauts généralisés affectant de manière visible (avant remblais), les ouvrages de cuvelage extérieur et d'étanchéité de la dalle supérieure de sous-sol.

Des défauts dans la direction des travaux, relativement au non-respect des prescriptions de remontée du cuvelage extérieur jusqu'au niveau PHEE, telles que résultant des comptes-rendus n°16 et 21 du bureau de contrôle.

2.4.1. Sur le défaut dans le suivi des travaux

La société [J] conteste le manquement reproché en faisant valoir qu'elle est intervenue à de nombreuses reprises, avant réception, afin d'enjoindre les entreprises de remédier aux infiltrations d'eau affectant le cuvelage extérieur et l'étanchéité de la dalle supérieure, qu'il lui est en fait reproché de n'avoir pas identifié les causes des désordres tel un expert, ce qui n'est pas son rôle.

Elle précise que les termes de sa mission étaient clairs : intervenir auprès des entreprises chargées de l'exécution pour faire remettre en conformité les ouvrages, ce qu'elle a fait en l'espèce.

Pour autant, et ainsi que l'a relevé l'expert dans sa réponse au dire de la société [J] :

Les investigations ont révélé la présence de défauts généralisés.

Il appartient à l'architecte qui n'est pas astreint à une présence constante sur le chantier, d'assurer néanmoins un suivi effectif des travaux.

Les défauts généralisés identifiés auraient dû attirer son attention en cours de chantier, et faire l'objet de corrections ce qui n'a pas été le cas.

Pour exemple n'auraient pas dû échapper à l'attention de l'architecte :

- l'absence d'étanchéité élastomère en partie supérieure de l'extrémité de gaine de ventilation du bâtiment B,

- les défauts de solins, les discontinuités et décollements de la partie supérieure de la membrane Volclay tels que visibles à l''il nu, en dehors de tout terrassement, en extrémité du bâtiment B.

Il sera ajouté que le constat de ces défauts ne relève nullement de la compétence d'un expert.

2.4.2. le non respect des remontées du cuvelage extérieur jusqu'au niveau PHHE

Il résulte des pièces produites que :

Le 8 janvier 2007, la société [J] diffusait à l'attention des divers intervenants un plan de détail de la terrasse sur sous-sol sur la base d'un PHEC de 476 m NGF. (pièce 29 [J]).

Le 12 janvier 2007, le géotechnicien Equaterre émettait un avis remplaçant celui du 30 novembre 2006, diffusé à l'ensemble des intervenants, ayant pour objet le niveau de l'eau et indiquant que «'la cote du niveau des plus hautes eaux observées sur le terrain est : PHEC = 476 m NGF'» (pièce 28 [J]).

A la suite de l'envoi par la société SMAC d'un plan de détail n° 5'«'coupe sur retombée/ Dalle béton accessible/ Étanchéité sous jardin'» (pièce 30 [J]) et au vu de ce document, le bureau de contrôle Apave sudeurope émettait en date du 26 mars 2008, l'avis suivant :

Pour mémoire, nous rappelons les niveaux PHEC et PHEE des deux bâtiments :

Bâtiment A

PHEC = 477.0 NGF

PHEE = 477.5 NGF

Bâtiment B

PHEC = 476.5 NGF

PHEE = 477.0 NGF

Et émettait l'avis suspendu suivant :

«'le détail de raccord entre l'étanchéité et le revêtement de cuvelage met en évidence une protection contre les eaux de nappe jusqu'à un niveau équivalent au niveau des plus hautes eaux connues.

Le niveau des plus hautes eaux exceptionnelles «'PHEE'» n'est pas protégé.'» (pièce 18 Marignan)

Le 26 mai 2008, le bureau de contrôle Apave sudeurope, au vu du plan de détail n°5 : «'liaison étanchéité ' cuvelage'», émettait un avis favorable en précisant que le document transmis n'appelait pas de remarque de sa part et rappelait toutefois que la membrane de cuvelage devait être raccordée jusqu'au niveau PHEE (pièce 18 Marignan).

Le 3 mars 2009, le bureau de contrôle Apave sudeurope diffusait un rapport de synthèse en fin de travaux récapitulant les observations effectuées par le contrôleur technique lors de ses interventions dans le cadre de la mission confiée par le maître de l'ouvrage.

Il était précisé :

«'Synthèse des avis et observations formulés :

A défaut d'informations contraires, nous considérons que les remarques formulées ont été suivies d'effet.(...)

Avis non suivis d'effet : néant'»

Par ailleurs, il a été produit par la société [J], l'extrait d'un rapport d'expertise de M. [X] datant de 2018, donc de la période au cours de laquelle le contrôleur technique a émis ses avis, dont il ressort que :

Le géotechnicien Equaterre avait indiqué un niveau à 476 NGF et c'est à partir de cette valeur que le DCE et le marché du lot gros 'uvre ont été établis.

Un autre géotechnicien, [H] conseil, a indiqué les deux niveaux suivants

- pour le bâtiment A : 477 NGF

- pour le bâtiment B ; 476,50 NGF.

Ces indications tiennent compte des relevés piézométriques effectués sur le site et d'observations effectuées par Equaterre.

Dans le cadre des opérations d'expertise, Equaterre a explicité la notion de plus hautes eaux distinguant les PHE naturelles du site vierge et les PHE effectives de construction qui tiennent compte de la technique de construction retenue en phase définitive et de l'interaction sol/structure.

M. [X] a indiqué que, compte tenu de la mise en place d'un drainage périphérique et de l'existence d'un exutoire gravitaire (égout de diamètre 400 avec fils d'eau à la cote 475,30), la prise en compte d'un niveau PHE effective à 476 était justifiée et qu'[H] conseil avait commis une erreur en fournissant deux niveaux différents pour les deux bâtiments A et B contigus alors qu'il n'existe pas de barrière hydraulique entre les deux. ( pièce 35 [J])

Ces éléments ont été communiqués à l'expert judiciaire, M. [B], par la société [J] qui a précisé dans son dire que le niveau PHEC à prendre en compte était bien 476 NG, que le cuvelage extérieur était donc correct et que les références prises en compte par le bureau de contrôle en cours de chantier étaient caduques, ce dernier n'ayant d'ailleurs fait aucune remarque dans le rapport final.

Elle ajoutait que le niveau 477,5 correspondait au niveau final du RDC le plus haut et que retenir ce niveau revenait à considérer que tous les RDC dont une bonne partie des terrains avoisinants seraient inondables.

En réponse au dire de la société [J], l'expert a mentionné :

«'La problématique de la présente expertise, n'est pas de savoir si le niveau PHEE indiqué par le bureau de contrôle était ou non, erroné. Contractuellement, il y a lieu de constater que la maîtrise d''uvre n'a pas fait respecter le niveau prescrit par le bureau de contrôle. Or le respect de ce niveau aurait conduit à une meilleure protection de la partie supérieure des voiles de soubassement.'»

Or :

Compte tenu des modifications intervenues, l'avis suspendu du bureau de contrôle n'a pas été transformé en avis défavorable et aucune observation n'a été formée par ce dernier à l'issue des travaux.

La société [J], qui devait veiller au respect des pièces contractuelles écrites constituant les marchés et reposant sur des données établies par les études de sols, et des règles de l'art, a rempli sa mission.

Il n'a pas été démontré que le non respect des niveaux figurant dans les deux comptes-rendus du contrôleur technique était à l'origine des infiltrations d'eau dans les sous-sols.

Au regard de ces éléments, la responsabilité de la société [J] sera écartée au titre de ce chef de défaut.

2.5. Le défaut de direction de chantier par la société Tecta venant aux droits du BET Viatec Altus en qualité de maître d''uvre des travaux de VRD

En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte, que le premier juge suivant l'avis de l'expert, a retenu un défaut dans la direction des travaux de VRD relativement à :

x D'une part, la non-identification de la granulométrie irrégulière et non conforme du remblai mis en 'uvre contre la membrane Volclay, dont certains blocs s'avèrent être de taille supérieure aux préconisations techniques visée dans le cahier des charges de cette membrane (dimension inférieure à 4 cm non respectée)

x D'autre part, l'absence de prise en considération du caractère non drainant du remblai périphérique mis en 'uvre, lequel favorise les phénomènes de rétention et d'accumulation d'eau en partie supérieure du terrain et donc le risque d'infiltrations d'eau au droit de la zone sensible d'interface entre le cuvelage extérieur en membrane Volclay (radier et murs) et l'étanchéité élastomère supérieure de la dalle haute.

Le jugement, qui a retenu la responsabilité de la société Tecta du chefs de ces manquements, sera confirmé.

2.6. Sur la responsabilité de la société Marignan

La société Marignan, en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire, est assujettie à la garantie décennale des constructeurs et, en sa qualité de maître de l'ouvrage, bénéficie d'une action récursoire à l'encontre des locateurs d'ouvrage, sauf à ce que soit démontrée l'existence d'une faute de sa part telle qu'une immixtion dans les travaux qui n'est retenue qu'à l'égard d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent ou encore l'existence d'une prise de risques en connaissance de cause.

En l'espèce, alors que l'expert n'a retenu aucune faute à l'encontre du maître de l'ouvrage et qu'aucune des parties en première instance n'avait formé de demandes à l'encontre du promoteur au titre d'une faute commise par ce dernier, le premier juge a considéré que la société Marignan engageait sa responsabilité dans la mesure où le contrôleur technique avec qui elle était contractuellement liée, avait signalé le non respect des prescriptions de remontée de cuvelage, qu'elle n'avait pas pris en compte et auquel elle n'avait pas donné suite.

Or ainsi qu'il a été indiqué précédemment (paragraphe 2.4.2) :

Aucun avis défavorable n'a été émis par le bureau de contrôle relativement au problème des prescriptions de remontée de contrôle,

Rien n'établit que les désordres décrits par l'expert trouvent leur origine dans le non-respect des niveaux préconisés dans les avis du bureau de contrôle,

Ces avis avaient été transmis par le contrôleur technique aux sociétés SMAC et Gerfa ainsi qu'à la société [J], à qui la société Marignan avait délégué la direction des travaux, s'interdisant aux termes du contrat de maîtrise d''uvre de donner directement des instructions aux entreprises.

En tout état de cause ces avis ont été émis sur la base de données erronées du géotechnicien [H], ce que la société Marignan n'ignorait pas compte tenu de l'expertise menée par M. [X], qui était en voie d'achèvement en 2008.

Dès lors, la responsabilité de la société Marignan doit être écartée et le jugement sera infirmé en ce sens.

xxxxxxxxxxxx

Ainsi les désordres d'infiltrations engagent la responsabilité décennale de plein droit à l'égard du syndicat des copropriétaires :

- De la société Marignan en sa qualité de constructeur non réalisateur,

- De la société Gerfa en sa qualité de titulaire du lot cuvelage, assurée auprès de la société Allianz et de la SMABTP,

- De la société SMAC en sa qualité de titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP

- De la société Decarroux titulaire du lot terrassements VRD, assurée auprès de la société Sagena devenue SMA SA,

- De la société [J] maître d''uvre suivant mission complète (hors VRD) assurée auprès de la MAF,

- De la société Tecta venant aux droits de la société Viatec Altus maître d''uvre des travaux de VRD assurée auprès des sociétés MMA et Covea risks.

Les diverses fautes des locateurs d'ouvrage s'étant conjuguées de manière indissociable dans la production de l'entier dommage, ces derniers seront condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ainsi qu'à relever et garantir la société Marignan.

Les assureurs respectifs seront condamnés sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances.

Dans leurs rapports entre eux, il convient de retenir la part de responsabilité de chacun des intervenants dans les proportions suivantes :

- 50% pour la société Gerfa

- 25% pour la société SMAC

- 15% pour la société Decarroux

- 5% pour la société [J]

- 5% pour la société Tecta

III ' Sur les préjudices

1. Sur le coût de reprise des désordres

L'expert a, tout d'abord, posé comme principe qu'au regard du caractère diffus et multiple des venues d'eau affectant le sous-sol de la résidence, seule une solution générale et globale était de nature à remédier aux désordres.

Il a écarté, à juste titre, la solution de reprise de l'étanchéité par l'extérieur, souhaitée par le syndicat des copropriétaires, car ne présentant pas un caractère réaliste :

La solution ne permet pas d'intervenir au niveau du radier sauf à démolir et reconstruire ce dernier et donc le bâtiment dans son ensemble.

L'intervention par l'extérieur entre les voiles béton de soubassement et la paroi de soutènement est techniquement très délicate (risque d'endommagement ' risque sécuritaire) en raison du faible espace existant.

La solution nécessite de procéder à la démolition et la reconstruction de tous les abords extérieurs, communs et privatifs.

L'expert a, par ailleurs, écarté les solutions proposées par les sociétés Marignan, Gerfa, Setco et Allianz consistant en des reprises localisées ou des dispositifs alternatifs pour les raisons suivantes :

Il est impossible sur le plan technique de définir de manière exhaustive, toutes les zones infiltrantes dans la mesure où les venues d'eau sont récurrentes mais occasionnelles et variables, l'état de l'eau dans le sol extérieur n'étant jamais le même (pression, niveau, vitesse de circulation....). Il en résulte que les conditions et localisations des pénétrations d'eau ne sont pas les mêmes à chaque inondation des sous-sols, difficulté à laquelle la société Gerfa a, d'ailleurs, été confrontée sans succès.

Sur un plan pratique, il est illusoire d'être présent sur les lieux au moment même du démarrage d'un cycle d'inondation, de repérer distinctement les zones de pénétration et d'avoir accès à tous les locaux du sous-sol.

Le principe des solutions de reprise localisées suppose des interventions multiples s'échelonnant dans le temps, représentant une durée et un coût inconnus qui ne correspondent pas au cadre des opérations d'expertise judiciaire.

C'est ainsi que l'expert a retenu à juste titre que la reprise des désordres devait être générale et mise en 'uvre par l'intérieur.

Il a proposé deux solutions qu'il convient d' examiner:

Solution n°1 : Cuvelage intérieur traditionnel par revêtement d'imperméabilisation

Coût HT : 300 800 euros, soit 321 856 euros TTC avec un taux de TVA de 7%.

Solution n°2 : cuvelage armé par revêtement d'imperméabilisation renforcée (type Tectoproof)

Coût HT : 620 480 euros, soit 663 913,60 euros TTC avec un taux de TVA de 7%

1.1. Sur la solution n°1

Selon l'expert :

Cette solution, bien que hors cadre DTU (le soubassement de la résidence en béton armé n'est pas calculé à la fissuration préjudiciable), apparaît être une solution raisonnablement envisageable aux plans technique et économique, dans le contexte du désordre à traiter qui concerne des infiltrations d'eau dans des caves et garages.

Le DTU 14.1 traite des travaux neufs de cuvelage, alors qu'il s'agit ici de travaux de réparation sur un ouvrage existant possédant un revêtement d'étanchéité en extrados.

L'ouvrage ayant été réceptionné en 2009, la partie soubassement de la résidence est sous sollicitation depuis plus de 5 ans de sorte que la majorité des déformations liées au retrait ainsi que celles liées aux poussées des sols et des eaux sont acquises par la structure.

La structure du soubassement examinée contradictoirement ne présente pas un état de fissuration anormal.

L'inconvénient résulte du fait que la nature du support existant (ouvrage en béton armé calculé à l'ELS et non à la fissuration préjudiciable) peut présenter une difficulté afférente à la couverture en garantie décennale de l'entreprise intervenante.

L'expert a proposé de pallier à cette difficulté par la prise en considération d'un budget d'entretien annuel du cuvelage visant à pallier les déficiences localisées éventuelles du revêtement (injections de résine ' pontages par bande d'étanchéité) sur la période de la garantie décennale.

A cet effet, il a procédé à l'estimation d'une provision annuelle d'intervention en entretien, sur la durée de 10 ans correspondant à la garantie décennale, qu'il a quantifiée à la somme de 30 000 euros HT ( 2 ouvriers à raison de 3 jours par an soit 3 000 euros HT par an) pour cette période, chiffrage qu'il a intégré dans son estimation.

1.2 Sur la solution n°2

Il s'agit de l'application sur les parements intérieurs des sous-sols d'un cuvelage «'armé'» en lieu et place d'un cuvelage traditionnel.

L'expert a précisé que :

Des procédés de type Tectoproof CA ou similaire, existent sous couverture d'une ATEX (appréciation technique d'expérimentation).

Ce type de revêtement s'utilise en rénovation et permet de doter de cuvelages des structures n'en possédant pas et, en outre, non calculées spécifiquement à la fissuration préjudiciable.

Le produit se compose d'une matrice en époxy (1ère et 2ème couche) et d'une armature en tissu de verre.

L'armature permet de conférer au complexe, en dérogation au DTU 14.1, une fonction d'étanchéité à l'eau et à la vapeur d'eau.

La couverture des travaux de reprise correspondants, en garantie décennale, peut être acquise.

1.3. Sur le choix entre les deux solutions proposées par l'expert

S'agissant de la première solution proposée par l'expert, il sera observé que :

Ce dernier fait tout d'abord valoir qu'il s'agit d'une solution raisonnable sur le plan technique et économique au regard des pièces qu'il s'agit de protéger des remontées de la nappe phréatique (caves et garages). Or, s'agissant de pièces enterrées, ces dernières sont rarement des pièces habitables.

L'expert préconise une solution dont il reconnaît lui-même qu'elle ne permet pas de remédier intégralement aux désordres dans la mesure où il prévoit le coût des interventions destinées à pallier les déficiences localisées du revêtement dont la fréquence et l'ampleur sont ignorées.

Enfin et surtout, parce que la solution qu'il propose n'est pas conforme au DTU 14.1 relatif aux opérations de cuvelage, à cause de la nature du soubassement en béton armé qui n'est pas adapté au revêtement préconisé, il indique qu'il existe une difficulté pour la couverture en garantie décennale de l'entreprise qui interviendra.

Il n'est pas contestable que les travaux de nature à remédier aux désordres et qui concernent l'étanchéité des sous-sols, sont des travaux qui entrent dans le cadre de la garantie décennale.

En application de l'article L 241-1 du code des assurances, toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants a l'obligation d'être couverte par une assurance couvrant cette responsabilité, et le défaut de souscription de cette assurance obligatoire est sanctionné pénalement par l'article L 243-3 du même code.

Par ailleurs, toute entreprise sérieuse, refusera, dans le cadre de son devoir de conseil, de procéder aux travaux préconisés, dans la mesure où ils sont non conformes au DTU 14.1, et si d'aventure elle acceptait d'y procéder, le syndicat des copropriétaires s'exposerait, en cas de défauts ultérieurs relevant de la garantie décennale, à un rejet de ses demandes d'indemnisation pour acceptation des risques en connaissance de cause, ou encore au refus par l'assureur de garantir l'entreprise assurée.

Dès lors, seule la solution n°2 peut être retenue et le jugement sera infirmé de ce chef.

Les sociétés Marignan, Gerfa, Smac, Decarroux, [J], Tecta et leurs assureurs respectifs seront ainsi condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 620 480 euros HT outre la TVA applicable au jour des travaux, somme qui sera actualisée selon l'indice BT01, base juin 2013.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande relative à des frais de maîtrise d''uvre et de maîtrise d'ouvrage déléguée, l'expert n'ayant pas retenu ce poste, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

2. Sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires

En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge, au regard de l'avis de l'expert, et au vu des factures produites, a retenu :

Les frais de pompage et d'assèchement des sous-sols de la résidence pour un montant de 6 835,57 euros TTC,

Le coût des travaux de remise en état après sondages effectués dans le cadre de l'expertise pour un montant de 1 418,46 euros TTC.

Par ailleurs, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes relatives aux frais suivants qui n'ont pas été retenus par l'expert :

L'achat d'une pompe pour 175,08 euros en l'absence de justificatifs

Les vacations du syndic durant les premiers sondages pour 480 euros alors que les prestations facturées relèvent de la gestion courante de l'immeuble,

La demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires et des pompages effectués par ces derniers, alors qu'ils ne sont pas dans la cause et qu'il s'agit de préjudices personnels,

La demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires au titre d'un préjudice de jouissance, alors qu'il n'est pas justifié de ce préjudice et que les infiltrations en cause ont concerné majoritairement des parties privatives.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur les sommes allouées au titre du préjudice, laquelle en application de l'article 1154 ancien du code civil, applicable en l'espèce, est de droit lorsqu'elle est demandée.

IV ' Sur les assureurs

1 - Sur la garantie de la société Allianz, à l'égard de la société Gerfa

L'article A 243-1 du code des assurances énonce que tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II, qui concerne les assurances obligatoires des travaux de bâtiment, doit obligatoirement comporter les clauses figurant aux annexes I et III dudit article.

L'annexe I de l'article précité, précise que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux faisant l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.

Ainsi que l'a retenu le premier juge :

La société Gerfa a commencé ses travaux suivant ordre de service du 13 février 2007, le marché de travaux ayant été signé le 14 février 2007.

Elle a émis sa dernière facture le 22 janvier 2008.

La résiliation du contrat notifiée par la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, suivant lettre du 23 novembre 2007 à effet au 31 décembre 2007 est intervenue alors que la société Gerfa avait débuté ses travaux.

L'attestation d'assurance en date du 24 septembre 2007, relative à la garantie décennale mentionne qu'elle est valable pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

Les conditions générales du contrat relatives aux dommages aux constructions stipulent que la garantie de base des travaux de bâtiment s'applique aux réclamations relatives à des travaux dont la date d'ouverture de chantier se situe au cours de la période de validité du contrat.

Il est, en outre, stipulé qu'après cessation des effets du contrat, la garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, soit 10 ans à compter de la réception des travaux, sans paiement de cotisation subséquente.

Nonobstant la résiliation intervenue à effet au 31 décembre 2007, la garantie afférente aux travaux réalisées par la société Gerfa sur le chantier litigieux au cours de l'année 2007 était maintenue pendant dix ans à compter du 10 février 2009, date de réception.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu la garantie de la société Allianz à l'égard de la société Gerfa avec cette précision que les préjudices fixés sont matériels et de nature décennale.

C'est également à juste titre que le tribunal n'a pas retenu la garantie de la SMABTP à l'égard de la société Gerfa, qui couvre les préjudices immatériels, lesquels n'ont pas été retenus en l'espèce.

La société Allianz fait encore valoir, en vain, que la société Marignan rechercherait sa garantie en sa qualité d'assureur de la société Gerfa uniquement sur la base du contrat responsabilité civile n°40706823 alors que :

La société Marignan justifie avoir fait délivrer une assignation à la société Allianz en date du 17 juin 2014 en sa qualité d'assureur responsabilité civile, puis le 29 juin 2016 en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale.

Aux termes de ses conclusions devant la cour, la société Marignan conclut au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil mais également au visa des articles 1646-1 et 1792.

La société Allianz, en première instance, a conclu tant en qualité d'assureur responsabilité civile qu'en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Gerfa.

Le moyen est ainsi inopérant.

2 - Sur les franchises contractuelles

Plusieurs des assureurs sollicitent l'application de leur franchises contractuelles.

L'annexe I de l'article A 243-1 mentionne la clause type suivante qui est obligatoire et doit figurer au contrat :

«'L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante.

Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.'»

Il en résulte que les assureurs peuvent appliquer la franchise contractuelle prévue au contrat mais uniquement à l'égard de leurs assurés, cette dernière n'étant pas opposable aux tiers victimes.

V - Sur les actions récursoires de la société Marignan d'une part, des constructeurs entre eux d'autre part

1 - Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Allianz relative à la prescription des actions récursoires

La société Allianz invoque l'existence d'une prescription en ces termes :

«'Déclarer tardives et forcloses-prescrites et non recevables les demandes présentées contre la société Allianz par le syndicat des copropriétaires, la société Marignan, la société Gerfa, la société SMAC, la société Decarroux, la société [J], la société Tecta, la société SMABTP assureur de la société Gerfa, la société SMABTP assureur de la société SMAC, la société SMA assureur de la société Decarroux, la société MAF assureur de la société [J], les sociétés MMA assureurs de la société Tecta en application des articles 321 - 324 du code de procédure civile, 1792 - 2224 - 2239 - 2241 du code civil, L114-1 du code des assurances,'».

2 - Sur la recevabilité de la fin de non recevoir

Selon l'article 907 du code de procédure civile :

«'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.'»

Ce texte dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 est applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, comme en l'espèce.

L'article 789 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du juge de la mise état, auquel l'article 907 précité renvoie, énonce que :

«'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

(') 6° Statuer sur les fins de non recevoir'»

La détermination par l'article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état, par renvoi à ceux du juge de la mise en état, ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.

Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.

Il en résulte que le conseiller de la mise état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (2e Civ, avis du 3 juin 2021 n°21-70.006).

En outre, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel.

Conformément à l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.

Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (2ème Civ, 11 octobre 2022, avis n°22-70.010).

En l'espèce la société Allianz entend faire juger par la cour que les actions récursoires des intervenants à l'acte de construire exercées à son encontre à la suite du partage de responsabilité retenu, sont prescrites.

En application des principes sus-visés une telle demande relève de l'appel et non de la procédure d'appel.

Dès lors, la demande de la MAF, de la société [J] et de la SNC Marignan tendant à voir déclarer cette fin de non recevoir irrecevable, comme relevant des pouvoirs exclusifs du conseiller de la mise en état, ne peut qu'être rejetée.

3- Sur le bien fondé de la fin de non recevoir soulevée par la société Allianz

S'agissant du syndicat des copropriétaires et de la société Marignan

Selon l'article 1792 du code civil, auquel renvoie l'article 1641-1 du même code, tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

D'une part, le syndicat des copropriétaires, acquéreur de l'ouvrage, a qualité à agir sur le fondement des garanties légales à l'encontre du vendeur, des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs.

D'autre part, si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, ce qui est le cas en l'espèce puisque le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Marignan sur ce fondement. (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n°19.22-376).

Il résulte ainsi de ces éléments que tant le syndicat des copropriétaires que la société Marignan sont fondés à agir au visa de l'article 1792.

En l'espèce, par acte en date du 10 février 2010 la société Marignan a fait assigner le syndicat des copropriétaires et les sociétés Gerfa, SMAC, SDE, [J], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains aux fins d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance en date du 13 avril 2010.

Par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2010, les opérations d'expertise ont été étendues à l'initiative de la société Marignan aux sociétés Decarroux, Cete Apave sudeurope, EBS, Viatec altus, Sagena, ITCB ainsi qu'aux assureurs Sagena, Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, Covea risks, la MAF, les AGF (au droit desquelles vient la société Allianz), Aviva assurances et la SMABTP.

A la suite du dépôt de son rapport par l'expert le 5 juin 2013, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Marignan devant le tribunal de grande instance de Thonon les bains suivant acte du 4 décembre 2013 au visa des articles 1134, 1147, 1646-1 du code civil aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par acte en date des 7, 17, 19 et 20 juin 2014, la société Marignan a fait assigner les divers locateurs d'ouvrage et leurs assureurs dont la société Allianz venant aux droits des AGF, assureur de la société Gerfa, devant ledit tribunal en intervention forcée exerçant ainsi son action récursoire à leur encontre.

Les affaires ont fait l'objet d'une jonction.

Il en résulte que l'assignation délivrée par la société Marignan à l'encontre de la société Allianz l'a été avant l'expiration du délai d'épreuve décennal qui a commencé à courir le 10 février 2009, jour de la réception.

S'agissant du syndicat des copropriétaires, faute par la société Allianz, à qui incombe la charge de la preuve de l'existence d'une forclusion, de justifier de la date à laquelle ce dernier a formé à son encontre une demande de condamnation sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances, sa demande ne peut qu'être rejetée.

S'agissant des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs

Aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous -traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le délai de la prescription du recours en garantie formé par un constructeur à l'encontre d'un autre constructeur et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, mais des dispositions de l'article 2224 du code civil, et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (3e Civ.,16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915; 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 16-24.352; 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n°19-21-502).

Par ailleurs, parce que l'assignation en référé expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un constructeur met en cause la responsabilité de celui-ci, elle constitue le point de départ du délai de ses actions récursoires contre un sous-traitant ou les autres constructeurs. ( 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-13.131).

C'est à la société Allianz qu'incombe la charge de la preuve de l'existence de la fin de non recevoir qu'elle invoque.

Or, force est de constater qu'elle ne produit aucune des conclusions signifiées par les différents constructeurs en première instance aux termes desquelles ces derniers ont exercé une action récursoire à son encontre en sa qualité d'assureur décennal de la société Gerfa, qu'ainsi elle ne justifie pas de l'existence de demandes à son encontre postérieures à l'expiration du délai de prescription quinquennale, de sorte que la fin de non recevoir, qu'elle invoque, ne peut qu'être écartée.

4 - Les actions récursoires

1. La société Marignan

La société Marignan, tenue en sa qualité de constructeur non réalisateur d'indemniser les dommages subis par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1792 du code civil, sera, en sa qualité de maître d'ouvrage, relevée et garantie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés Gerfa et Allianz, SMAC et SMABTP, Decarroux et SMA, [J] et la MAF, Tecta et MMA qui sont tenues in solidum à son égard.

2. Les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article ancien 1382 devenu 1240 du code civil s'agissant de locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux.

Eu égard au partage de responsabilité retenu, et compte tenu des appels en garantie réciproques formés par l'ensemble des intervenants et assureurs, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé, au titre des désordres et au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.

Ainsi la société Gerfa et son assureur la société Allianz seront condamnés in solidum à garantir les autres locateurs d'ouvrage à hauteur de 50 % des condamnations prononcées

La société SMAC et son assureur SMABTP seront condamnés in solidum à garantir les autres locateurs d'ouvrage à hauteur de 25% des condamnations prononcées.

La société Decarroux et son assureur SMA seront condamnés in solidum à garantir les autres locateurs d'ouvrage à hauteur de 15% des condamnations prononcées.

La société [J] et son assureur la MAF seront condamanés in solidum à garantir les autres locateurs d'ouvrage à hauteur de 5% des condamnations prononcées.

La société Tecta et son assureur MMA assurances iard seront condamnés in solidum à ganratir les autres locateurs d'ouvrage à hauteur de 5% des condamnations prononcées.

VI - Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires et de la société Marignan.

Les dépens tant de première instance que d'appel seront à la charge des locateurs d'ouvrage.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,

Condamne la société Allianz à garantir la société Gerfa,

Rappelle que les franchises contractuelles sont inopposables aux bénéficiaires des indemnités,

Condamne in solidum la société Marignan résidences, la société Gerfa et son assureur la société Allianz, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société Decarroux travaux publics et son assureur la société SMA venant aux droits de la société Sagena, la société Studio d'architecte [P] [J] et son assureur la MAF, la société Tecta et ses assureurs MMA iard assurances mutuelles et MMA iard SA à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] les sommes de :

- 620 480 euros HT au titre de la reprise des désordres outre TVA au taux applicable à la date des travaux, avec actualisation de la somme selon l'indice BT 01 de juin 2013,

- 6 835,57 euros TTC au titre des frais de pompage, et 1 418,46 euros TTC au titre des travaux de remise en état après sondages soit une somme totale de 8 254,03 euros TTC outre intérêts au taux légal et capitalisation de ceux dus pour une année entière,

Rejette le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 12],

Fixe la part de responsabilité de chacun des locateurs d'ouvrage, dans leurs rapports entre eux, ainsi :

- 50% pour la société Gerfa

- 25% pour la société SMAC

- 15% pour la société Decarroux TP

- 5% pour le studio d'architecture [P] [J]

- 5% pour la société Tecta

Déclare la société Allianz recevable en sa fin de non recevoir tirée de l'existence d'une prescription des actions en garantie du syndicat des copropriétaires [Adresse 12], de la société Marignan et des locateurs d'ouvrage, dirigées à son encontre,

L'en déboute,

Condamne in solidum la société Gerfa et son assureur Allianz, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société Decarroux travaux publics et son assureur la société SMA, la société studio d'architecte [P] [J] et son assureur la MAF, la société Tecta et ses assureurs MMA iard assurances mutuelles et MMA iard SA à relever et garantir la société Marignan résidences des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires [Adresse 12],

Condamne in solidum la société Gerfa et son assureur Allianz, à relever et garantir, à hauteur de 50%, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société Decarroux travaux publics et son assureur la société SMA, la société studio d'architecte [P] [J] et son assureur la MAF, la société Tecta et ses assureurs MMA iard assurances mutuelles et MMA iard SA, des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] au titre de son préjudice et dont la société Marignan résidences est tenue, ainsi que des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et à la société Marignan, et des dépens,

Condamne in solidum la société SMAC et son assureur la SMABTP, à relever et garantir, à hauteur de 25%, la société Gerfa et son assureur Allianz, la société Decarroux travaux publics et son assureur la société SMA, la société studio d'architecte [P] [J] et son assureur la MAF, la société Tecta et ses assureurs MMA iard assurances mutuelles et MMA iard SA, des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] au titre de son préjudice et dont la société Marignan résidences est tenue, ainsi que des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et à la société Marignan, et des dépens,

Condamne in solidum la société Decarroux travaux publics et son assureur la société SMA venant aux droits de la société Sagena, à relever et garantir, à hauteur de 15%, la société Gerfa et son assureur Allianz, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société studio d'architecte [P] [J] et son assureur la MAF, la société Tecta et ses assureurs MMA iard assurances mutuelles et MMA iard SA, des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] au titre de son préjudice et dont la société Marignan résidences est tenue, ainsi que des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et à la société Marignan, et des dépens,

Condamne in solidum, la société studio d'architecte [P] [J] et son assureur la MAF, à relever et garantir, à hauteur de 5%, la société Gerfa et son assureur Allianz, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société Decarroux travaux publics et son assureur la société SMA venant aux droits de la société Sagena, la société Tecta et ses assureurs MMA iard assurances mutuelles et MMA iard SA, des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] au titre de son préjudice et dont la société Marignan résidences est tenue, ainsi que des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et à la société Marignan, et des dépens,

Condamne in solidum, la société Tecta et ses assureurs MMA iard assurances mutuelles et MMA iard SA, à relever et garantir, à hauteur de 5%, la société Gerfa et son assureur Allianz, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société Decarroux travaux publics et son assureur la société SMA, la société studio d'architecte [P] [J] et son assureur la MAF, des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] au titre de son préjudice et dont la société Marignan résidences est tenue, ainsi que des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires et à la société Marignan, et des dépens,

Condamne in solidum la société Gerfa et son assureur Allianz, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société Decarroux travaux publics et son assureur la société SMA venant aux droits de la société Sagena, la société Studio d'architecte [P] [J] et son assureur la MAF, la société Tecta et ses assureurs MMA iard assurances mutuelles et MMA iard SA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme globale de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, et des dépens,

Condamne in solidum la société Gerfa et son assureur Allianz, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société Decarroux travaux publics et son assureur la société SMA venant aux droits de la société Sagena, la société Studio d'architecte [P] [J] et son assureur la MAF, la société Tecta et ses assureurs MMA iard assurances mutuelles et MMA iard SA à payer à la société Marignan résidences la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, et des dépens,

Condamne in solidum la société Gerfa et son assureur Allianz, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société Decarroux travaux publics et son assureur la société SMA venant aux droits de la société Sagena, la société studio d'architecte [P] [J] et son assureur la MAF, la société Tecta et ses assureurs MMA iard assurances mutuelles et MMA iard SA aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, et de référé, avec distraction pour ceux de première instance au profit de la selarl Altérius et pour ceux d'appel au profit de la selarl Rimondi Alonso, avocats.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le

à

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL BOLLONJEON

Me Bérangère HOUMANI

la SELARL CABINET COMBAZ

la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE

Me Maîta POLYCARPE

Me Alexandre BIZIEN

Copie exécutoire délivrée le

à

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01017
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;20.01017 ?
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