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10/11/2022 | FRANCE | N°22/00076

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 10 novembre 2022, 22/00076


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 10 Novembre 2022



N° RG 22/00076 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4N2



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 21 Décembre 2021, RG 21/00644



Appelante



Mme [B] [H]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]



Représentée par Me André SALAUN de l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE





Intimée
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S.A. SOCIETE EUROTITRISATION, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal



sans avocat constitué



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COMPOSITION DE LA CO...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 10 Novembre 2022

N° RG 22/00076 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4N2

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 21 Décembre 2021, RG 21/00644

Appelante

Mme [B] [H]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me André SALAUN de l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

Intimée

S.A. SOCIETE EUROTITRISATION, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 4 octobre 2004, le tribunal d'instance de Lille a condamné Madame [H] à payer à la société Cofinoga la somme de 23 287,30 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 9,50% à compter de la décision.

Ce jugement a été signifié à domicile le 9 décembre 2004.

Par acte du 28 juin 2010, la société Laser Cofinoga a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1, représenté par la société Eurotitrisation.

Le 27 mars 2018, la société Eurotitrisation a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Madame [H], lequel a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses.

Postérieurement, par acte du 30 avril 2021, la société Eurotitrisation a initié une saisie-attribution au préjudice de Madame [H] sur les comptes détenus par elle dans les livres de la société Boursorama. La saisie a été dénoncée à Madame [H] le 10 mai 2021 laquelle a contesté la mesure par assignation du 3 juin 2021.

Par jugement contradictoire du 21 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- dit que le fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation a qualité à agir,

- débouté Madame [H] de sa demande en nullité du commandement de payer converti en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 27 mars 2018,

- dit que l'action de la société Eurotitrisation n'est pas prescrite,

- débouté Madame [H] de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2021,

- rejeté les autres demandes,

- condamné Madame [H] aux dépens.

Par acte du 14 janvier 2022, Madame [H] a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [H] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 21 décembre 2021,

- déclarer nul le commandement de payer converti en procès-verbal de recherches en date du 27 mars 2018,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2021 sur les comptes dont elle est titulaire auprès de Boursorama Banque à savoir le compte cav-boursorama banque numéro [XXXXXXXXXX04] et le compte lvp-livret pro numéro [XXXXXXXXXX05],

- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Eurotitrisation aux dépens.

*

La déclaration d'appel et les conclusions de Madame [H] ont été signifiées à la société Eurotitrisation par actes des 3 et 25 février 2022 (remis à personne habilitée) laquelle n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [H] reconnaît le caractère définitif du jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 4 octobre 2004 servant de fondement aux poursuites et ne conteste pas la régularité de la cession de créance au profit du Fonds commun de titrisation Crédinvest.

Toutefois, pour fonder sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 30 avril 2021, Madame [H] excipe de la prescription décennale de la créance du Fonds commun de titrisation Crédinvest en estimant que les diligences de l'huissier, concernant la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 mars 2018, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, sont insuffisantes et entraînent, par conséquent, la nullité de l'acte.

Il résulte des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile que la signification d'un acte doit être faite à personne. A défaut, l'article 659 du même code prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

En l'espèce, la cour observe que le procès-verbal de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 mars 2018 précise que l'huissier de justice s'est déplacé au jour précité au [Adresse 2], soit à une adresse qui n'est pas contestée par l'appelante comme ayant été la sienne.

Au titre des diligences effectuées, l'huissier relate dans son procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux : 'sur place, le nom du destinataire tel qu'indiqué ci-dessus ne figure à aucun endroit (interphone, boîte à lettres, porte ou tableau des occupants). Le voisinage n'a pu m'apporter aucune précision. Je ne possède aucune information concernant sa situation professionnelle. J'ai tenté de joindre le 06.51.63.93.74 en vain. L'ex-conjoint de Madame [D] [B] née [H] m'a déclaré que cette dernière était partie sans laisser d'adresse depuis 1 an, sans plus de précision. J'ai interrogé les administrations et les services publics. Le fichier national des comptes bancaires et assimilés m'a confirmé l'adresse dont je dispose. J'ai effectué des recherches sur internet, site www.pagesblanches.fr et www.pagesjaunes.fr, sites généralistes et réseaux sociaux qui se sont avérées négatives aux nom et prénom dont s'agit. J'ai pris contact avec mon requérant, mais il m'a confirmé qu'il ne possède aucune autre information. Ces diligences ainsi effectuées ne m'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, ce dernier étant actuellement sans domicile ni résidence connue, j'ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

Le 27 mars 2018, j'ai adressé au signifié, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du présent procès-verbal ainsi qu'une copie de l'acte ainsi signifié. Le même jour, j'ai avisé le destinataire par lettre simple de l'accomplissement de ce formalité à la même adresse'.

Il résulte que les diligences effectuées s'avèrent suffisantes et conformes aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile de sorte que le commandement aux fins de saisie-vente a été valablement délivré et a efficacement interrompu le délai de prescription.

En ce sens, suite à la réforme issue de la loi n°2008-561 du 17 juillet 2008, le délai de prescription des titres exécutoires, jusqu'alors trentenaire, a été porté à 10 ans sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Au cas d'espèce, la prescription trentenaire concernant le jugement du tribunal d'instance de Lille du 4 octobre 2004 prévalait jusqu'à la réforme précitée et n'était pas acquise à cette date puisqu'un délai de moins de 4 ans s'était écoulé au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Un nouveau délai de prescription de 10 ans a donc commencé à courir à compter du 17 juillet 2008 lequel a été valablement interrompu par la délivrance du commandement du 27 mars 2018 qui a renouvelé le délai de prescription pour 10 ans.

Aussi, la procédure de saisie-attribution ayant été initiée selon procès-verbal du 30 avril 2021, cette dernière s'avère régulière comme fondée sur un titre constatant une créance liquide et exigible.

Dans ces conditions, Madame [H] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute Madame [B] [H] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne Madame [B] [H] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 10 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00076
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;22.00076 ?
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