COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Novembre 2022
N° RG 22/00052 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4LH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ANNECY en date du 19 Novembre 2021, RG 20/00552
Appelant
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS ATHERAC dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par la SELARL HAMEL ISABELLE, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
M. [S] [M], demeurant [Adresse 5]
sans avocat constitué
* * * * *
L'AUXILIAIRE dont le siège social est sis [Adresse 6] - prise en la personne de son représentant légal
SARL TECH.MO.BAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
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S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
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S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LIOCHON DURAZ, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY et Me Jean-pierre LOCTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La copropriété '[Adresse 8]' comprend trois chalets dont la construction a été achevée en 2007 sur la commune de [Localité 7], et dont la desserte est commune avec celle du chalet appartenant à M. [S] [M] situé en contrebas.
En novembre 2009, un rocher s'est détaché de l'enrochement de cette voie. La compagnie L'Auxiliaire, assureur dommage ouvrage a été autorisée par ordonnance de référé du 21 décembre 2009 à réaliser un merlon de protection pour un coût de 19 408 euros. Une expertise judiciaire était par ailleurs ordonnée par ordonnance de référé du 1er mars 2010. Le rapport d'expertise était déposé le 17 mars 2011.
Parallèlement, M. [S] [M] a assigné devant le tribunal de grande instance d'Annecy, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' et plusieurs sociétés impliquées dans la réalisation de la construction des chalets, sur le fondement des troubles du voisinage.
Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de grande instance d'Annecy a mis hors de cause la société 2B Réalisation, condamné le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' à réaliser, sous astreinte, une paroi berlinoise conforme aux indications expertales, condamné La copropriété '[Adresse 8]', la société SA Goy TP, la société Techmobat, la compagnie L'Auxiliaire et la société Générali à payer à M. [S] [M] les sommes de 9 000 euros pour le préjudice locatif, 6 000 euros pour les troubles de jouissance et 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés GOY TP et Techmobat étaient condamnées à relever et garantir La copropriété '[Adresse 8]'.
Par arrêt du 2 mars 2017, la cour d'appel de Chambéry a réformé le jugement du 2 décembre 2015, déclaré irrecevables les demandes formées contre la société Générali, débouté M. [S] [M] de ses demandes contre le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' comme n'étant pas propriétaire du chemin litigieux, débouté le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' de ses appels en garantie devenus sans objet, jugé que les sociétés Goy TP et Techmobat étaient responsables des dommages subis par M. [S] [M] sur le fondement des troubles du voisinage, condamné ces sociétés à lui payer la somme de 48 990 euros à titre de dommages et intérêts, condamné la société Goy TP à payer à La compagnie l'Auxiliaire la somme de 11 644,80 euros.
Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 11 avril 2019.
Par actes des 7 avril, 15 mai et 2 juin 2020, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' a fait assigné la société Techmobat et la compagnie L'Auxiliaire son assureur, la société Axa Assurances en qualité d'assureur de la société Goy TP, la société Générali en qualité d'assureur de la société Dekra et M. [S] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil aux fins d'homologation du rapport du 17 mars 2011quant aux responsabilité encourues, d'actualisation de ce rapport quant aux sommes concernées, de condamnation des sociétés Axa, Techmobat, l'Auxiliaire et Générali à prendre en charge les désordres, y compris les travaux de pose du merlon de protection et le coût d'assistance d'un maître d'oeuvre.
Par conclusions du 4 janvier 2021, la société Générali a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge de la mise en état a :
- débouté la société AXA France IARD de son exception d'irrecevabilité à agir du syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' pour défaut d'habilitation,
- déclaré prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' contre les sociétés Axa France IARD, Generali sur le fondement des troubles du voisinage,
- déclaré ces sociétés hors de cause,
- débouté les sociétés Générale et AXA France IARD de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir plus lieu à statuer sur l'exception de prescription soulevée par la compagnie L'Auxiliaire de l'action du syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' à son encontre comme assureur de la société Techmobat sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
- débouté la compagnie L'Auxiliaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' aux dépens de l'incident avec distraction au profit des conseils,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration du 12 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique 1er juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' demande à la cour de :
- Dire et juger qu'il est bien fondé en son appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 novembre 2021,
- Réformer l'ordonnance du 19 novembre 2021 en ce que le juge de la mise en état a déclaré prescrite ses demandes contre la société Generali en tant qu'assureur de la société Dekra Industrial et contre la société Axa France Iard en tant qu'assureur de la société Goy TP sur le fondement des troubles du voisinage.
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes.
En conséquence,
- dire et juger qu'il n'est pas prescrit en son action,
- dire et juger que chacune des parties supportera ses frais et dépens lié à la procédure d'incident et d'appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique 25 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie L'Auxiliaire et la société Techmobat demandent à la cour de :
- Réformer l'ordonnance en date du 19 novembre 2021 rendue par le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire d'ANNECY en ce qu'elle a :
- Dit n'y avoir plus lieu à statuer sur l'exception de prescription soulevée par la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire de l'action du Syndicat des Copropriétaires formée à son encontre en tant qu'assureur Techmobat sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
- Débouté la Société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- déclarer prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' contre la Mutuelle l'Auxiliaire ès-qualité d'assureur de la société Techmobat sur le fondement des troubles du voisinage,
- déclarer irrecevables les demandes du le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' contre la société Techmobat au regard du principe de la concentration des moyens et en considération de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 2 mars 2017,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]'de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8] au paiement d'une indemnité à hauteur de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune, au bénéfice tant la Mutuelle L'Auxiliaire que de la société techmobat, outre aux entiers dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique 18 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société AXA France Iard demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer l'ordonnance du 19 novembre 2021 en ce que le juge de la mise en état a déclaré prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' contre elle en tant qu'assureur de la société Goy TP sur le fondement des troubles du voisinage,
- confirmer l'ordonnance du 19 novembre 2021 en ce que le juge de la mise en état l'a déclaré par voie de conséquence hors de cause,
En conséquence,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' à son encontre comme assureur de la société Goy TP.
- débouter le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' ou tout autre partie, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
- constater que l'action du syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' à son encontre en qualité d'assureur de la société Goy TP, se heurte à l'autorité de la chose jugée,
En conséquence,
- déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]',
- condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' à lui payer à la compagnie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8] aux dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique 17 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Generali Iard demande à la cour de :
- rejeter l'appel de le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]',
- confirmer l'ordonnance rendue le 19 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy en ce que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' contre elle a été déclarée irrecevable car prescrite,
- en conséquence, la mettre purement et simplement hors de cause ès-qualité d'assureur de la société Dekra Industrial,
- condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Karen Duraz, avocat aux offres de droit, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
M. [S] [M] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été notifiée à personne par acte du 4 février 2022. Les conclusions du syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' par acte délivré le 5 avril 2022. Les conclusions de la Compagnie l'Auxiliaire lui ont été notifiées par acte délivré à personne le 5 avril 2022. Celles de la société Générali par acte du 5 avril 2022 délivré à personne présente.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action en trouble du voisinage contre la société Axa Assurances la société Générali
L'article 2224 du code civil dispose, depuis la réforme opérée par la loi n°2008-561 du 19 juin 2008 que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. L'action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage constitue bien une action personnelle.
La cour observe que, à compter du dépôt du rapport de l'expert en mars 2011, l'existence du trouble et surtout sa cause étaient parfaitement connues du syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]'. Il convient donc de fixer le point de départ du délai de prescription à la date du 17 mars 2011.
L'article 2241 du code civil prévoit pour sa part que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' explique que le délai de prescription de son action a été interrompu par la procédure engagée contre elle par M. [S] [M] jusqu'à la date de l'arrêt de la cour de cassation du 11 avril 2017. Il précise que, dans la mesure où les assurés de la société Axa Assurances et de la société Générali ont été condamnés, les décisions rendues ont autorité de la chose jugée à l'égard des assureurs tenus de garantir leurs assurés. Il en déduit que la présente action ,engagée en avril, mai et juin 2020 n'est pas prescrite.
La société Axa Assurances et la société Générali considèrent pour leur part que, dans la mesure où le rapport d'expertise sur le sinistre de novembre 2009 a été déposé le 17 mars 2011, le point de départ du délai de prescription se situe, au plus tard, à cette date. La société Axa Assurances ajoute que l'article 2241 du code civil ne peut pas jouer à son égard dès lors qu'elle n'est mise en cause par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' que le 15 mai 2020. La société Générali de son côté précise que les premières demandes contre elle ont été formées par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' en cause d'appel mais par le biais de conclusions ayant été déclarées irrecevables par la cour d'appel, de sorte que le délai de prescription n'a jamais été interrompu contre elle.
Il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Annecy le 2 décembre 2015 que, lors de cette instance, engagée par M. [S] [M], le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' n'a formulé aucune demande à l'encontre de la société Axa Assurances ou de la société Générali (pièce appelant n°2). De même, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 2 mars 2017, précise que les demandes formées contre la société Générali sont irrecevables, alors qu'aucune demande n'est formée contre la société Axa Assurances. Enfin, en ce qui concerne l'autorité de la chose jugée la cour observe que l'arrêt du 2 mars 2017 porte condamnation in solidum :
- de la société Goy TP, de la société Techmobat et de la compagnie L'Auxiliaire envers M. [S] [M],
- de la société Goy TP et de la société Axa Assurances envers la société Techmobat.
Il n'est donc pas question, dans cette décision devenue définitive, d'une quelconque condamnation de la société Axa Assurances ou la société Générali envers le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]'. Ce dernier ne peut donc pas se prévaloir de l'autorité de la chose jugée.
Par conséquent, c'est par une juste analyse que le juge de la mise en état a considéré que les demandes du syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' étaient prescrites sur le fondement des troubles du voisinage de sorte que la société Axa Assurances et la société Générali devaient être mises hors de cause. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' contre la compagnie L'Auxiliaire sur le fondement des troubles du voisinage
L'ordonnance déférée a considéré qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur cette question dans la mesure où le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' avait renoncé à ses demandes sur le fondement de a garantie décennale des constructeurs. Cette décision n'est pas critiquée par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' dans le cadre de son appel comme en témoigne le dispositif de ses conclusions qui ne vise que la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit prescrite les actions contre la société Axa Assurances et la société Générali.
Pour autant, la compagnie L'Auxiliaire demande à la cour de dire que l'action du syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' en responsabilité pour troubles du voisinage est prescrite. Elle précise qu'aucune demande contre elle n'a été formée par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' lors de la précédente procédure.
A nouveau, force est de constater que le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' n'a pas, en dehors de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formulé de demande de condamnation au fond à l'encontre de la compagnie L'Auxiliaire ni devant le tribunal de grande instance d'Annecy dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 2 décembre 2015, ni devant la cour d'appel dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt définitif du 2 mars 2017. Il en résulte, par application du raisonnement développé ci-dessus, que la prescription de l'action contre la compagnie L'Auxiliaire ayant commencé à courir en mars 2011 était prescrite en mars 2016. le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes contre la compagnie L'Auxiliaire. L'ordonnance déférée sera réformée en ce sens.
Sur la demande d'irrecevabilité formée par la société Techmobat
La société Techmobat demande à la cour de dire irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' contre elle sur le fondement du principe obligeant une partie à concentrer ses moyens. Le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' expose que ce principe ne s'applique pas lorsqu'il s'agit non pas d'un nouveau moyen mais d'une nouvelle demande. Elle estime que sa nouvelle action étant fondée sur la responsabilité pour trouble du voisinage, il s'agit bien d'une nouvelle demande et non d'un nouveau moyen.
L'article 480 du code de procédure civile dispose que : 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche'.
Il est constant en jurisprudence que le demandeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (cass. ass. plen., 7 juillet 2007, n°04-10.772). Toutefois, le principe de concentration des moyens ainsi rappelé, lié à celui de l'autorité de la chose jugée, ne peut être opposé que dans le cas où il est constater une identité de partie, de cause et d'objet.
En l'espèce, lors de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Chambéry du 2 mars 2017, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' demandait, à titre principal, à être mis hors de cause et, à titre subsidiaire, que soit mis, notamment à la charge de la société Techmobat, la responsabilité des désordres invoqués par M. [S] [M]. Dans l'arrêt lui-même, la société Techmobat a été jugée responsable des dommages subis par M. [S] [M] avec la société Goy TP et condamnée in solidum à l'indemniser. Il en résulte qu'aucune demande au titre de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage n'a été formée par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' contre la société Techmobat dans le cadre de cette procédure. Dès lors une nouvelle action de ce chef ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 2 mars 2017.
En conséquence, il convient de débouter la société Techmobat de sa demande d'irrecevabilité des demandes de le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' contre elle sur le fondement de la concentration des moyens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' qui succombe en principal sera tenu aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Karen Duraz et de la Selurl Bollonjeon par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne permet de faire droit aux différentes demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la compagnie L'Auxiliaire, la société Techmobat, la société Axa Assurances et la société Générali seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exception de prescription soulevée par la compagnie L'Auxiliaire en tant qu'assureur de la société Techmobat sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
Réformant sur ce point et statuant à nouveau,
Dit irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' contre la compagnie L'Auxiliaire sur le fondement des troubles du voisinage,
Y ajoutant,
Déboute la société Techmobat de sa demande d'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' au regard du principe de la concentration des moyens,
Condamne le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' aux dépens d'appel Maître [H] [W] et la Selurl Bollonjeon étant autorisées à recouvrer directement auprès de lui ceux dont elles ont fait l'avance sans recevoir provision.,
Déboute la société Techmobat, la compagnie L'Auxiliaire, la société Axa Assurances et la société Générali de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 10 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente