COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Novembre 2022
N° RG 21/02315 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3NW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] en date du 18 Novembre 2021, RG 1121000478
Appelante
Mme [P] [L]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
Intimés
M. [T] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
[17] Pôle Surendettement dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
S.A. [15] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me GHIGLIONE, dûment muni d'un pouvoir
[18] - dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal prise en la personne de son représentant légal
[13] Chez [21] dont le siège social est sis [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP ANNECY - dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
M. [C] [W]
demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée
TRESORERIE ETS HOSPITALIERS dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[14] - dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
TRESORERIE [12] dont le siège social est [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[11] SERVICE SURENDETTEMENT - dont le siège social est sis [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [L] et M. [T] [D], qui vivent en concubinage, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie qui a déclaré leur demande recevable le 17 décembre 2020.
Le 18 mars 2021 la commission leur a imposé les mesures suivantes :
- capacité de remboursement fixée à la somme de 979,00 €,
- rééchelonnement des dettes sur une durée de 55 mois au taux de 0,79 %.
Le 6 avril 2021 Mme [L] et M. [D] ont contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse. Ils ont également contesté la créance de M. [W], qu'ils estiment non fondée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] a :
déclaré recevable en la forme et bien fondée la contestation des débiteurs à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Haute-Savoie du 18 mars 2021,
mis à néant ces mesures,
rejeté comme mal fondée la contestation dirigée à l'encontre de la créance de M. [C] [W],
fixé provisoirement la créance de M. [C] [W] à la somme de 30.981,12 €,
ordonné la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de douze mois suivant les modalités du tableau annexé au jugement,
rappelé que les débiteurs pourront saisir de nouveau la commission à l'issue du moratoire en vue d'un réexamen de leur situation,
rappelé que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal,
rappelé que les créanciers ne peuvent poursuivre le recouvrement de leur créance pendant la période de suspension,
rappelé aux débiteurs que, pendant la durée de la procédure, il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord du créancier ou de la commission, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure,
dit que le jugement est exécutoire de plein droit,
laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
Aux termes du jugement la situation des débiteurs est la suivante:
M. [D] est au chômage (chauffeur livreur) depuis le 23 juin 2021, Mme [L] est employée commerciale en contrat à durée indéterminée depuis juillet 2020. Ils vivent en concubinage avec deux enfants à charge de 11 et 10 ans. Leurs ressources mensuelles s'élèvent à 2.309,00 € (852 € d'indemnités de chômage, 1.176 € de salaire, 131 € d'allocations familiales et 150 € de prime d'activité), et leurs charges à 2.315,00 €. L'endettement total est de 47.628,94 €, leur capacité de remboursement est nulle.
Les débiteurs ont contesté devant le juge la créance de M. [C] [W] déclarée pour 30.981,12 €. Le juge a retenu que cette créance est fixée par un jugement définitif du tribunal d'instance de Belley du 27 novembre 2017 qui les a condamnés à payer un arriéré de loyers de 24.266,00 € arrêté au 31 octobre 2017, ainsi qu'une indemnité d'occupation de 830 € par mois, et a ordonné leur expulsion, qui a été faite le 13 avril 2018. Le premier juge a donc retenu que le montant de la créance déclarée est justifiée dans son principe et dans son montant et a rejeté la contestation qui n'est étayée par aucune pièce. Les saisies sur salaires ont été réparties entre les différents créanciers des débiteurs.
Par courrier simple reçu le 30 novembre 2021, Mme [L] a fait appel de ce jugement uniquement sur le rejet de la contestation de la créance de M. [W]: elle conteste l'existence du bail.
A l'audience du 20 septembre 2022, Mme [L] indique que sa situation et celle de son compagnon n'a pas évolué, qu'il s'agisse des revenus ou des charges. Elle souligne que les créances ont nécessairement diminué puisqu'il y a eu des saisies.
Concernant la créance de M. [W], elle renouvelle les contestations déjà émises, à savoir qu'elle soutient n'avoir signé aucun bail, avoir effectué des travaux de rénovation de l'appartement et gelé les loyers en conséquence. Elle admet ne pas s'être présentée pour le jugement de cette affaire et n'avoir pas fait appel de la décision rendue le 27 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Belley.
La société [15] indique pour sa part que la créance a diminué pour désormais s'établir à 3.377,57 €. Elle demande la confirmation du jugement qui a suspendu l'exigibilité des créances.
Les créanciers [17] et [21] ([13]), régulièrement convoqués, ont écrit à la cour et demandent la confirmation du jugement, sans modification du montant de leurs créances.
M. [D], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 21 janvier 2022, n'a pas comparu ni donné de pouvoir.
M. [W] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 24 janvier 2022, n'a pas comparu.
Les créanciers [19], la [11], [14], [18], Trésorerie [12], Trésorerie des établissements [16], touchés par la convocation, n'ont pas comparu.
MOTIFS ET DÉCISION
Bien que formé par lettre simple, l'appel est recevable pour avoir été enregistré le 30 novembre 2021, soit dans le délai de quinze jours de la notification du jugement en date du 24 novembre 2021.
1/ Sur la créance de M. [W]
Mme [L] conteste la créance retenue au profit de M. [W] sans toutefois produire d'éléments de nature à remettre en cause le jugement définitif du tribunal d'instance de Belley, rendu le 27 novembre 2017, ni le décompte de la créance telle que déclarée par M. [W].
Or, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, ce jugement définitif, produit aux débats, et dont les débiteurs n'ont pas contesté avoir eu connaissance, ne peut plus être remis en cause, et la créance déclarée apparaît justifiée dans son principe et dans son montant.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette contestation.
2/ Sur la suspension de l'exigibilité des créances
La situation des débiteurs n'a, à ce jour, pas évolué, de sorte qu'en l'absence de toute capacité de remboursement, c'est à juste titre que le juge a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de douze mois.
Il convient toutefois d'actualiser la créance de la société [15] au montant déclaré à l'audience de 3.377,57 €, et de rappeler aux débiteurs qu'il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement au terme du délai de suspension ordonné par le juge aux fins de réexamen de leur situation.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l'appel formé par Mme [P] [L],
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse, rendu le 18 novembre 2021, en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la créance de la société [15] à la somme de 3.377,57 € à la date du 20 septembre 2022,
Rappelle à Mme [P] [L] et M. [T] [D] qu'ils doivent saisir à nouveau la commission de surendettement au terme du délai de suspension de l'exigibilité de leurs dettes pour nouvel examen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 10 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente