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10/11/2022 | FRANCE | N°21/01685

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 10 novembre 2022, 21/01685


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre











ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 10 Novembre 2022



N° RG 21/01685 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GY3O





Appelante

Mme [H] [S], demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY



contre





Intimés

Mme [R] [T] [U] [Y] épouse [F],

et

M. [B] [C] [F],

demeurant ensemble [Adresse 2]



Représentés par Me Clémentin

e ROBERT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Catia BARBOSA-RIBEIRO, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



*********



Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chamb...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 10 Novembre 2022

N° RG 21/01685 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GY3O

Appelante

Mme [H] [S], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

contre

Intimés

Mme [R] [T] [U] [Y] épouse [F],

et

M. [B] [C] [F],

demeurant ensemble [Adresse 2]

Représentés par Me Clémentine ROBERT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Catia BARBOSA-RIBEIRO, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Novembre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 13 Octobre 2022 et mise en délibéré :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 13 août 2021, Mme [H] [S] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire, rendu à son encontre le 12 juillet 2021 par le tribunal de proximité d'Annemasse, au profit de M. et Mme [F]. Ce jugement a essentiellement constaté la résiliation de plein droit du bail d'habitation liant les parties, ordonné l'expulsion de Mme [S] et l'a condamnée au paiement de diverses sommes au titre d'arriérés de loyers et une indemnité d'occupation.

Par conclusions notifiées le 31 mai 2022, M. et Mme [F] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire, faute pour l'appelante d'avoir exécuté le jugement. Ils ont également demandé la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 20 septembre 2022, Mme la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, saisie par Mme [S], a arrêté l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal de proximité d'Annemasse, et a rejeté les autres demandes, Mme [S] supportant les dépens.

A l'audience de mise en état du 13 octobre 2022, M. et Mme [F] ont fait déposer un dossier dans lequel figurent des conclusions de désistement ensuite de l'exécution avec maintien d'une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Or ces conclusions n'ont jamais été notifiées par voie électronique, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte.

Par conclusions notifiées le 23 septembre 2022, Mme [S] demande de débouter M. et Mme [F] de leur demande de radiation du rôle ainsi que de toutes leurs fins et conclusions et de les condamner au versement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'exécution provisoire du jugement déféré ayant été arrêtée par ordonnance de Mme la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, la demande de radiation ne peut à l'évidence prospérer, étant au demeurant souligné que Mme [S] a payé l'intégralité des loyers restant dus et semble à jour du paiement des loyers courants.

Compte tenu de ces circonstances, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

M. et Mme [F] supporteront les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 21/01685,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,

Condamnons M. [B] [F] et Mme [R] [Y] épouse [F] aux dépens de l'incident.

Ainsi prononcé le 10 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01685
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.01685 ?
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