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10/11/2022 | FRANCE | N°21/00982

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 10 novembre 2022, 21/00982


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 10 Novembre 2022



N° RG 21/00982 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWIR



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 16 Avril 2021, RG 1120000169



Appelante



[6], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal

représenté par Monsieur [N] [Y], dûment muni d'un pouvoir





Intimés


>Mme [K] [Z]

demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

comparante en personne



[7] dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] - prise en la personne de son représentant léga...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 10 Novembre 2022

N° RG 21/00982 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWIR

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 16 Avril 2021, RG 1120000169

Appelante

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal

représenté par Monsieur [N] [Y], dûment muni d'un pouvoir

Intimés

Mme [K] [Z]

demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

comparante en personne

[7] dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] - prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

CAF DE SAVOIE dont le siège social est sis 20 avenue Jean Jaurès - 73022 CHAMBERY CEDEX - prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

SIP CHAMBERY dont le siège social est sis 51 avenue de Bassens - 73018 CHAMBERY CEDEX - pris en la personne de son représentant légal

non comparant, ni représenté

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [Z] est née le 12 février 1975. Elle est divorcée et sans emploi. Elle réside à Chambéry et a trois enfants dont deux sont majeurs.

Le 22 novembre 2019, elle a saisi la commission de surendettement de la Savoie de sa situation qui déclarait son dossier recevable le 11 février 2020. Par décision du 16 juin 2020, la commission admettait Mme [K] [Z] à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La commission de surendettement des particuliers de la Savoie retenait :

- au titre des ressources :

- 370 euros d'allocation pour le logement,

- 247 euros de pension alimentaire

- 618 euros de RSA

soit un total de 1 235 euros,

- au titre des charges :

- 1 141 euros forfait de base,

- 218 euros forfait habitation,

- 165 euros forfait chauffage,

- 13 euros impôts,

- 461 euros logement,

soit un total de 1 998 euros.

Les dettes sont ainsi réparties :

- [6] (logement) : 347,48 euros

- [7] (dettes sur charges) : 1 243,95 euros

- CAF Savoie (dette sociale) : 358,99 euros

soit un total de 1 950,42 euros.

La société [6] contestait cette mesure.

Par jugement du 16 avril 2021, notifié à la société [6] le 28 avril 2021,le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :

- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [K] [Z]

Le juge des contentieux de la protection retenait des ressources totales à la baisse, pour un montant de 1 002 euros.

Concernant les charges le juge a retenu des charges également à la baisse à hauteur de 1 477 euros, pour prendre en compte l'entrée dans la vie active de deux des enfants.

La société [6] relevait appel de cette décision par déclaration du 7 mai 2021.

A l'audience du 11 janvier 2022, Mme [K] [Z] a fait le point sur ses ressources : 176 euros de pension alimentaire, 200 euros de participation aux frais donnés par sa fille et 580 euros de RSA, soit un total de 956 euros. La société [6] a indiqué que les APL avaient été suspendues en janvier 2021 (340 euros par mois) en raison des arriérés locatifs. Après débats, le dossier a été renvoyé à l'audience du 20 septembre 2022 afin de permettre à Mme [K] [Z] de faire des démarches pour obtenir le rétablissement des APL, à charge pour elle d'ajouter 200 euros sur le paiement des loyers courants, pour s'acquitter de 250 euros par mois. Une assistante sociale devait être contactée.

Tous les créanciers ont été convoqués à l'audience du 20 septembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception toutes retirées.

A l'audience du 20 septembre 2022, la société [6] a expliqué que la situation de Mme [K] [Z] n'était plus irrémédiablement compromise. Elle a dit que la débitrice travaillait pour un revenu de 800 à 1 000 euros par mois, que sa fille travaillait également pour un salaire d'environ 1 000 euros par mois et que les APL d'un montant mensuel de 322 euros avaient été rétablies. La société [6] en déduit que les ressources mensuelles de Mme [K] [Z] sont désormais d'environ 2 500 euros contre des charges de 1 500 euros. Elle a demandé l'infirmation du rétablissement personnel et que l'effacement partiel de la dette locative s'élevant à a somme de 4 622,75 euros soit écartée de tout plan. Elle précise enfin que le loyer restant à charge de Mme [K] [Z] est désormais de 198,81 euros par mois.

Mme [K] [Z] a précisé qu'elle avait fait les démarches auprès de l'assistante sociale, qu'elle travaille depuis le mois de mars 2022 en contrat d'insertion qui doit prendre fin en janvier 2023. Elle gagne, à ce titre, 932 euros par mois. Elle précise que l'aide pour le logement a été rétablie et qu'elle a perçu un arriéré d'environ 3 000 euros en juillet 2022. Elle a précisé avoir respecté les versements de 250 euros par mois, ce que la société [6] a confirmé. Elle dit enfin que sa fille vit avec elle et contribue à l'achat de nourriture.

Les autres créanciers n'étaient ni présents ni représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.

En l'espèce, la bonne foi de Mme [K] [Z] n'est pas discutée.

En ce qui concerne ses ressources, sont versés aux débats :

- le contrat d'insertion à durée déterminée valable jusqu'au 23 janvier 2023 contre une rémunération brute mensuelle de 1 224,47 euros hors prime d'assiduité de 44 euros,

- des bulletins de salaires pour les mois de mai à juillet 2022 portant des salaires nets payés de 1 157,66 euros, 820,68 euros et 997,53 euros soit une moyenne de 991,95 euros.

La cour observe qu'il ne peut pas être ajouté aux ressources propres de Mme [K] [Z] celles de sa fille laquelle ne contribue qu'à l'achat de nourriture et dont la participation ne présente pas de caractère stable.

En ce qui concerne les charges, il convient de retenir, compte tenu du fait qu'il n'y a plus qu'un enfant au domicile, les sommes suivantes :

- 744 euros de forfait de base,

- 142 euros de forfait habitation,

- 13 euros d'impôts,

- 198,81 euros de logement,

- 101 euros de forfait chauffage

soit un total de 1 198,81 euros

Il en résulte que la situation de Mme [K] [Z] demeure irrémédiablement compromise.

En conséquence, le jugement déféré sera entièrement confirmé.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé publiquement le 10 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00982
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.00982 ?
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