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10/11/2022 | FRANCE | N°19/00814

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 10 novembre 2022, 19/00814


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre











ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 10 Novembre 2022



N° RG 19/00814 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GGZD





Appelant

M. [R] [V], demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY



contre





Intimée

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal


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Nous, Alyette FOUCHARD...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 10 Novembre 2022

N° RG 19/00814 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GGZD

Appelant

M. [R] [V], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY

contre

Intimée

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL EYDOUX - MODELSKI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Novembre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 13 Octobre 2022 et mise en délibéré :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Chambéry a :

condamné M. [R] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (le Crédit Agricole) la somme de 465.987,73 € au titre du prêt n° 00000136459, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,95 % à compter du 21 juillet 2017,

rejeté la demande de M. [V] tendant au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la régularisation d'un protocole de règlement,

ordonné la capitalisation des intérêts dus sur une année entière,

condamné M. [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles,

condamné M. [V] aux dépens, en ce compris les frais d'inscription hypothécaire, et avec distraction au profit de Me Alain Marter,

ordonné l'exécution provisoire.

Ce jugement a été signifié à M. [V] le 11 avril 2019. Il en a interjeté appel par déclaration du 30 avril 2019.

M. [V] a notifié ses conclusions d'appelant par voie électronique le 30 juillet 2019. En réponse, le Crédit Agricole a notifié ses conclusions d'intimé le 18 octobre 2019.

Par ordonnance rendue le 9 avril 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par le Crédit Agricole aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 526 (ancien) du code de procédure civile, a :

ordonné la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 2019/00814,

dit que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision de première instance,

condamné M. [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [V] à supporter les dépens de l'incident.

Par conclusions sur incident notifiées le 8 avril 2022, M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de réinscription de l'affaire en arguant de l'exécution de la décision attaquée.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 12 octobre 2022, M. [R] [V] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 526 (ancien), 383 et 386 du code de procédure civile,

Vu l'exécution par M. [V] de ses obligations,

autoriser la réinscription de l'affaire initialement enregistrée sous le n° 19/00814 (appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 28 mars 2019,

Vu les textes et la jurisprudence de la Cour de cassation,

Considérant que la réinscription de l'affaire est une mesure d'administration judiciaire,

déclarer irrecevables les demandes du Crédit Agricole,

Après réinscription,

condamner le Crédit Agricole à payer à M. [V] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

réserver les dépens.

A cet effet il soutient essentiellement que :

- le Crédit Agricole serait irrecevable à invoquer la péremption de l'instance avant sa réinscription, cette dernière décision étant une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

- il a effectué de nombreux paiements depuis la radiation (5.400 € par mois) jusqu'en décembre 2021, soit un total de 108.000 €, et a récemment pu vendre un bien immobilier, dont le prix de vente a été entièrement attribué au Crédit Agricole (217.050 €), portant à 325.000 € les sommes payées depuis la radiation,

- le total des paiements depuis l'origine du prêt s'élève à 907.653,64 €,

- il a interrompu son activité professionnelle (notaire) pendant plusieurs mois en 2021 et n'a pu la reprendre qu'en avril 2022, mais a malgré tout poursuivi les versements mensuels de 5.400 € jusqu'en décembre 2021,

- l'ensemble de ces éléments démontrerait son intention non équivoque d'exécuter le jugement déféré, à l'encontre duquel il entend soutenir son appel.

Par conclusions sur incident notifiées le 16 août 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande au conseiller de la mise en état de :

Statuant notamment sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile,

débouter M. [V] de sa demande de réinscription au rôle de l'affaire,

juger que les règlements effectués par M. [V] sont sans commune mesure avec le montant de la dette et de ses facultés de paiement, et en conséquence,

juger que les actes ainsi accomplis ne démontrent pas la volonté sans équivoque de M. [V] d'exécuter le jugement,

constater et au besoin prononcer la péremption de l'affaire enrôlée sous le RG n° 19/00814,

débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

condamner M. [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir à cet effet que :

- en l'absence de règlement intégral des condamnations mises à sa charge la réinscription n'est pas justifiée,

- contrairement à ce qu'il soutient M. [V] n'a pas manifesté de volonté non équivoque d'exécuter le jugement, et n'a ainsi pas interrompu le délai de péremption, alors qu'il a cessé tous règlements en janvier 2022,

- au 30 juillet 2022 le montant de la créance du Crédit Agricole s'élève à 409.171,38 €,

- les paiements mensuels déjà effectués sont sans commune mesure avec le montant de la dette, alors que M. [V], propriétaire de plusieurs biens immobiliers, n'a jamais justifié de sa situation patrimoniale réelle.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 526 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

L'article 383 dispose que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande d'une partie.

Enfin, aux termes de l'article 386, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il résulte de l'ensemble de ces textes que la demande de réinscription suppose qu'il soit justifié, à la date de cette demande, des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation de l'affaire, soit en l'espèce l'exécution du jugement, ou, à tout le moins, la volonté non équivoque de l'exécuter.

En premier lieu, c'est en vain que M. [V] soutient que le Crédit Agricole serait irrecevable à se prévaloir de la péremption avant que l'affaire soit réinscrite. En effet, l'objet même de la saisine du conseiller de la mise en état est la demande de réinscription, à laquelle l'intimé est parfaitement recevable à opposer la péremption de l'instance qu'il estime acquise.

En deuxième lieu, il résulte de l'examen des pièces produites aux débats, notamment les relevés des paiements effectués par M. [V] depuis la radiation, que celui-ci, malgré les deux années dont il a disposé, n'a procédé qu'à des versements mensuels de 5.400 € (équivalents à 9 € près aux mensualités du prêt), qui ont été interrompus en janvier 2022 et n'ont pas repris depuis.

L'ordonnance du 9 avril 2020 a souligné que M. [V] ne produisait pas le moindre élément justificatif de sa situation financière, ne démontrant donc pas que l'entière exécution de la décision déférée soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.

Or M. [V] ne produit aujourd'hui que son seul avis d'imposition établi en 2022 sur les revenus de 2021, sans aucune précision sur le patrimoine dont il peut disposer, alors que cet avis d'imposition révèle l'existence de revenus fonciers nets de 39.608 €.

Si M. [V] justifie de la vente d'un bien immobilier, intervenue en octobre 2022, cet événement tardif ne pourrait être pris en compte comme manifestant sa volonté d'exécuter le jugement qu'à la condition qu'il justifie avoir tenté de vendre ce bien pendant les deux années dont il a disposé, sans y parvenir, ce qu'il ne fait pas, aucune pièce n'étant produite à ce sujet.

Ainsi, les seuls versements mensuels effectués depuis 2017, soit avant même le jugement, révèlent la persistance de M. [V] dans l'idée qu'il pouvait reprendre le paiement de son prêt (ce qu'il demandait au demeurant au tribunal), et non une réelle volonté d'exécuter la décision contestée, en s'accordant d'office des délais de paiement. Le montant de ces versements, au regard du montant du solde restant dû au 30 juillet 2022 (pièce n° 8 de l'intimé), soit 409.171,38 €, sont donc insuffisants pour justifier la réinscription de l'affaire, l'exécution du jugement n'ayant pas eu lieu.

Cette demande sera donc rejetée.

En conséquence, la péremption de l'instance ne peut qu'être constatée, faute pour l'appelant d'avoir justifié de l'exécution de la décision ou manifesté sans équivoque sa volonté de l'exécuter dans le délai de deux ans à compter de l'ordonnance du 9 avril 2022.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Disons n'y avoir lieu à réinscription de l'affaire enrôlée sous le n° RG 19/00814, et déboutons en conséquence M. [R] [V] de cette demande,

Constatons la péremption de l'instance inscrite sous le n° RG 19/00814,

Déclarons l'instance éteinte et constatons le dessaisissement de la cour,

Condamnons M. [R] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [R] [V] aux entiers dépens.

Ainsi prononcé le 10 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/00814
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;19.00814 ?
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