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09/11/2022 | FRANCE | N°22/00173

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 09 novembre 2022, 22/00173


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE





STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 09 Novembre 2022





RG : N° RG 22/00173 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDWS





Appelante

Mme [N] [D] [Y]

née le 01 Mai 1980 à [Localité 5] ([Localité 4])

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée à l'audience du

9/11/2022



Appelé à la cause

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE

[Localité 2]

non comparant



Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 7301...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 09 Novembre 2022

RG : N° RG 22/00173 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDWS

Appelante

Mme [N] [D] [Y]

née le 01 Mai 1980 à [Localité 5] ([Localité 4])

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée à l'audience du 9/11/2022

Appelé à la cause

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE

[Localité 2]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du mercredi 9 novembre 2022 devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2022 dans la journée,

Vu la décision du directeur du CHS de la Savoie en date du 13 octobre 2022 portant admission en soins psychiatriques sans son consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, de Mme [N] [Y], dans le cadre d'un péril imminent,

Vu la décision du directeur du CHS de la Savoie de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 14 octobre 2022,

Vu l'ordonnance du 20 Octobre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé la poursuite de cette mesure au-delà du 12ème jour,

Vu le courrier reçu le 31 octobre 2022 au greffe de la cour d'appel de Chambéry par lequel Mme [N] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 31 octobre 2022,

Vu la décision de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement du directeur du CHS de la Savoie en date du 03 novembre 2022,

Vu la note d'audience du 09 novembre 2022, à laquelle personne n'a comparu,

SUR CE

Attendu que l'appel interjeté par Mme [Y] [N] à l'encontre de l'ordonnance du 20 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry est devenu sans objet, du fait de la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en date du 03 novembre 2022,

PAR CES MOTIFS,

Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente, statuant le 09 Novembre 2022, par ordonnance réputée contradictoire, après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d'Appel, assistée de Sophie Messa, greffière,

Déclarons recevable l'appel de Mme [Y] [N],

Constatons que la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [Y] [N] a été levée,

Disons en conséquence que son appel est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 09 novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00173
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;22.00173 ?
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