COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le huit novembre deux mil vingt-deux,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 22/00078 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDOZ débattue à notre audience publique du 08 Novembre 2022 - RG au fond n° 22/01106 - 1ère section
ENTRE
M. [P] [J], demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. BK FOOD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Manon THOMASSIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat postulant Me Denys CEYHAN, avocat au barreau de LYON
Demandeurs en référé
ET
S.A.R.L. GROUPE IMOCOMM, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY
Défenderesse en référé
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Par assignation, au détail de laquelle il sera renvoyé, délivrée le 04 octobre 2022, Monsieur [J] [P] et la SARL BK FOOD ont saisi la première présidente d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision rendue par le président du tribunal judiciaire d'Annecy le 25 avril 2022 dans une affaire les opposant à la SARL GROUPE IMOCOMM.
Cette affaire a été fixée à l'audience de ce jour. Les demandeurs n'ont pas comparu.
Monsieur [J] [P] et la SARL BK FOOD n'étant ni présents ni représentées, le juge peut déclarer d'office, au visa des articles 467 et 468 du code de procédure civile, la caducité de la citation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé ;
Constatons que Monsieur [J] [P] et la SARL BK FOOD n'ont pas comparu lors de l'audience de ce jour en suspension de l'exécution provisoire devant la première présidente.
Déclarons la citation caduque.
Disons en conséquence que le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Annecy produit tous ses effets.
Ainsi prononcé publiquement, le 08 novembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente