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27/10/2022 | FRANCE | N°21/02217

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 27 octobre 2022, 21/02217


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 27 Octobre 2022





N° RG 21/02217 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3AQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ALBERTVILLE en date du 14 Octobre 2021, RG 5120000002



Appelants



M. [B] [Y] en sa qualité de membre de l'indivision [Y]

né le 15 Septembre 1954 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]

non comparant

Représenté par la SCP CONTE SOUVY CHAVOT, avocat au barrea

u de CHAMBERY



M. [U], [N] [Y] en sa qualité de membre de l'indivision [Y]

né le 22 Novembre 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]

non comparant

Représenté par ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 27 Octobre 2022

N° RG 21/02217 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3AQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ALBERTVILLE en date du 14 Octobre 2021, RG 5120000002

Appelants

M. [B] [Y] en sa qualité de membre de l'indivision [Y]

né le 15 Septembre 1954 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]

non comparant

Représenté par la SCP CONTE SOUVY CHAVOT, avocat au barreau de CHAMBERY

M. [U], [N] [Y] en sa qualité de membre de l'indivision [Y]

né le 22 Novembre 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]

non comparant

Représenté par la SCP CONTE SOUVY CHAVOT, avocat au barreau de CHAMBERY

Mme [J], [O], [G] [Y] épouse [X] en sa qualité de membre de l'indivision [Y] et intervenante volontaire en son nom personnel

née le 19 Janvier 1958 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]

non comparante

Représentée par la SCP CONTE SOUVY CHAVOT, avocat au barreau de CHAMBERY

SOCIÉTÉ [Y] FRERES, GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE dont le siège social est sis [Adresse 6] - prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Représentée par la SCP CONTE SOUVY CHAVOT, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimé

Le G.A.E.C. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 14] - prise en la personne de son représentant légal

non comparant

Représenté par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau D'ALBERTVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 13 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Le GAEC [Z] exploite des parcelles plantées de vigne et des bâtiments agricoles sur le territoire de la commune [Localité 13] en vertu, notamment, de trois baux consentis :

- selon acte sous seing privé du 11 mai 2017, par les membres de l'indivision [Y] (Mme [J] [Y] épouse [X] et MM. [U] et [B] [Y]) pour des parcelles non bâties, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er octobre 2016,

- selon acte sous seing privé du 11 mai 2017, par M. [U] [Y], portant sur trois parcelles non bâties, pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2016,

- selon acte sous seing privé du 11 mai 2017, par la société groupement foncier agricole (GFA) [Y] Frères, portant sur cinq parcelles agricoles, un hangar et un bâtiment à usage de cave de vinification, conditionnement et stockage.

Ces terres et bâtiments étaient précédemment exploitées par l'EARL AP Frères en exploitation vinicole sous la dénomination «Domaine des Anges».

Ainsi, le 26 septembre 2016, un protocole d'accord a été signé, entre l'EARL [Y] Frères (devenue depuis un groupement foncier agricole) et le GAEC [Z], portant sur le projet de reprise du «Domaine des Anges» par ce dernier, selon lequel la mise aux normes pour le traitement des effluents de la cave de vinification devait être faite au plus tard le 31 octobre 2016 par le propriétaire.

Cette mise aux normes n'a pas été réalisée dans le délai prévu, et ce malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses.

Les relations entre les bailleurs et le preneur se sont dégradées, et, par une première assignation délivrée le 3 juin 2019, les trois bailleurs précités ont fait citer le GAEC [Z] à comparaître devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chambéry pour obtenir que soit prononcée la résiliation des trois baux et l'expulsion du preneur.

Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chambéry a constaté la caducité de cette assignation délivrée moins de huit jours avant la date de l'audience.

C'est dans ces conditions que, par une seconde assignation délivrée le 23 juillet 2019, l'indivision [Y], M. [U] [Y] et la société [Y] Frères, ont fait assigner le GAEC [Z] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chambéry aux mêmes fins.

Par décision du 29 novembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chambéry a renvoyé l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Albertville, M. [B] [Y], membre de l'indivision, ayant été assesseur du tribunal paritaire des baux ruraux de Chambéry.

En cours d'instance, et suite à une convocation du GAEC [Z] par l'Office français de la biodiversité pour audition sur une infraction de déversement direct d'effluents agricoles dans les eaux superficielles, le preneur a fait assigner la société GFA [Y] Frères devant le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux d'Albertville, lequel, par ordonnance contradictoire rendue le 14 janvier 2021 a essentiellement :

- constaté que les dispositions du protocole d'accord sur le projet de reprise du Domaine des Anges du 26 septembre 2016 sont inapplicables,

- constaté que le bâtiment à usage de cave de vinification conditionnement et stockage édifié sur la parcelle cadastrée section B sous le [Cadastre 16] lieudit [Localité 17] sur la commune [Localité 13] appartenant au GFA [Y] Frères loué au GAEC [Z] en vertu d'un bail rural du 11 mai 2017 n'est pas mis aux normes pour le traitement des effluents et constitue un trouble manifestement illicite,

- en conséquence, condamné le GFA [Y] Frères à mettre en place une cuve recevant les eaux usées non domestiques et devra les épandre en accord avec les services compétents conformément à l'avis rendu par la communauté de communes Coeur de Savoie,

- dit que le GFA [Y] Frères devra, lors de l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux fixée au 10 juin 2021, justifier de l'accord des services compétents pour effectuer les travaux de mise en place d'une cuve dans les conditions décrites par la communauté de communes,

- à défaut, autorisé le GAEC [Z] à faire exécuter lui-même les travaux de mise aux normes, aux frais du GFA [Y] Frères,

- rejeté les autres demandes provisionnelles et d'expulsion,

- condamné le GFA [Y] Frères à payer 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Albertville saisi du fond, après échec de la tentative de conciliation, les demandeurs ont réitéré leurs demandes en soutenant que l'exploitation par le GAEC [Z] est défaillante (vin de mauvaise qualité), que le preneur occupe irrégulièrement 57 m² de surface de bâtiments non inclus dans le bail, et qu'enfin une partie des parcelles est devenue constructible.

Le GAEC [Z] s'est opposé aux demandes en faisant valoir que la mise aux normes prévue par le protocole d'accord n'a jamais été faite, qu'il n'est pas démontré une défaillance de l'exploitation alors que le vin produit a été primé à plusieurs reprises, que le local litigieux est bien inclus dans le bail et qu'enfin les parcelles n'ont pas changé de destination entre la signature des baux et l'introduction de l'instance. Une demande reconventionnelle en dommages et intérêts a été formée compte tenu de la mauvaise foi des bailleurs.

Par jugement contradictoire rendu le 14 octobre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Albertville a :

déclaré la saisine du tribunal régulière et la demande recevable,

débouté les demandeurs de leur demande de résiliation des fermages les liant au GAEC [Z],

constaté que le couloir donnant sur l'espace de stockage cadastré sur la parcelle [Cadastre 2] est l'accessoire indispensable des locaux loués,

débouté les consorts [Y] de leur demande de libération dudit local,

condamné les consorts [Y] à mettre en conformité l'exploitation loués, sous astreinte de 150 € de retard à compter du 1er mars 2022 et ce conformément aux normes en vigueur fixées par la réglementation ICPE, à l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et aux délibérations de la communauté de communes,

à défaut, autorisé le GAEC [Z] à compter du 1er mars 2022 à faire procéder aux travaux de mise en conformité aux frais des consorts [Y] et du GFA [Y] Frères conformément au devis de la société LSTP du 6 septembre 2021 dans la limite de 7.261,20 €,

rappelé le principe de la compensation légale des créances entre les travaux, s'ils devaient être avancés par le GAEC [Z], et les loyers dûs au titre des fermages,

condamné solidairement les consorts [Y] à payer au GAEC [Z] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

rejeté le surplus des demandes,

condamné in solidum les demandeurs aux entiers dépens de l'instance,

condamné in solidum les mêmes à payer au GAEC [Z] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 10 novembre 2021, Mme [J] [Y] épouse [X], M. [B] [Y], M. [U] [Y] et la société GFA [Y] Frères ont interjeté appel de ce jugement.

L'affaire est venue à l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 27 octobre 2022.

Par conclusions récapitulatives du 8 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2022,

1. L'indivision [Y], composée de Mme [J] [Y] épouse [X], M. [B] [Y] et M. [U] [Y], appelants,

2. La société [Y] Frères, groupement foncier agricole, appelant,

3. Mme [J] [Y] épouse [X], intervenante volontaire,

demandent en dernier lieu à la cour de :

dire et juger recevable et bien fondé l'appel de l'indivision [Y], de la société [Y] Frères contre le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Albertville du 14 octobre 2021,

dire et juger recevables et bien fondées les interventions volontaires de Mme [J] [Y] et de M. [U] [Y] par application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile,

En conséquence y faisant droit, infirmer ledit jugement, sauf en ce qu'il a déclaré la demande des consorts [Y] parfaitement recevable et régulière et statuant à nouveau,

Vu les articles L. 411-31 et L. 411-32 du code rural et de la pèche maritime,

prononcer la résiliation judiciaire des quatre baux liant l'indivision [Y], M. [U] [Y], Mme [J] [Y] et la société GFA [Y] Frères au GAEC [Z] aux torts exclusifs de ce dernier pour manquements contractuels et par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, pour cause d'urbanisme ainsi que pour défaut d'autorisation d'exploiter,

ordonner l'expulsion du GAEC [Z] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

s'entendre déclarer le GAEC [Z] occupant sans droit ni titre,

fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due par le GAEC [Z] à la somme de 1.308,38 € avec indexation comme les loyers à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'au départ effectif du GAEC [Z],

faire injonction au GAEC [Z] d'avoir à libérer de toute occupation la surface de 57 m² non louée dans le bâtiment cadastré anciennement [Cadastre 2] et actuellement [Cadastre 1],

prononcer l'expulsion du GAEC [Z] et de tout occupant de son chef,

dire que les locaux devront être libérés dans les huit jours suivants la signification du jugement à intervenir,

condamner le GAEC [Z], à titre d'astreinte, au paiement de la somme de 200 € par jour de retard, à l'expiration du délai de huit jours suivant la signification du jugement,

se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte,

rejeter la demande reconventionnelle du GAEC [Z] en paiement de travaux de mise en conformité du bâtiment loué sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,

constater que trois cuves, l'une de 2.120 litres, deux autres de 4.520 litres sont à disposition du GAEC [Z] pour le traitement des effluents, selon constat d'huissier de Me [D] [A] de la SCP Roque-Ravier du 23 avril 2021,

constater que depuis le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Albertville du 14 octobre 2021, une nouvelle cuve a été mise à la disposition du GAEC [Z] pour le traitement des effluents selon constat d'huissier de justice de Me [D] [A] de la SCP Roque-Ravier du 13 janvier 2022,

rejeter la demande reconventionnelle du GAEC [Z] à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée et en indemnisation du préjudice subi en ce qu'elle est infondée et injustifiée en son quantum,

par conséquent ordonner au GAEC [Z] de restituer aux consorts [Y] la somme de 1.000 € qu'ils ont payée le 3 novembre 2021,

condamner le GAEC [Z] au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût des constats d'huissier de Me [M] du 13 septembre 2019 et de Me [D] [A] de la SCP Roque-Ravier du 23 avril 2021 et du 13 janvier 2022.

Par conclusions récapitulatives en date du 9 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2022, le GAEC [Z] demande à la cour de :

Sur la recevabilité,

Vu les articles 554 et suivants du code de procédure civile,

dire et juger irrecevables l'intervention volontaire et les demandes nouvelles de Mme [J] [Y] et celles de M. [U] [Y] tendant a la résiliation des baux consentis au GAEC [Z],

Vu les articles 882 et suivants du code de procédure civile,

dire et juger irrecevable la demande l'indivision [Y] et de la société [Y] Frères GFA pour manquement à la prescription des articles 885 et 886 du code de procédure civile,

Sur le fond,

Vu les articles 1720 et suivants du code civil,

Vu les articles 1220 et suivants du code civil,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Albertville en date du 14 octobre 2021, sauf en ce qu`il a déclaré recevable la saisine du tribunal,

rejeter la demande de résiliation judiciaire des trois baux liant l'indivision [Y], M. [U] [Y], la société [Y] Frères au GAEC [Z], comme mal fondée,

rejeter le surplus des demandes de l'indivision [Y], M. [U] [Y] et de la société [Y] Frères,

condamner le GFA [Y] à payer au GAEC [Z] les travaux de mise en conformité du bâtiment loué, et ce sous astreinte de 200 € par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir,

à défaut de réalisation des travaux dans le délai de 15 jours de la notification de l'arrêt à intervenir par le GFA [Y] Frères, autoriser le preneur à procéder aux travaux de mise en conformité aux frais du GFA [Y] Frères conformément au devis de la société LSTP 73 D-202109-186 du 6 septembre 2021 d'un montant de 7.261,20 € TTC (6.051 € HT),

dire et juger qu'au cas où le GAEC [Z] devrait faire exécuter les travaux, il pourrait opérer la compensation du prix des travaux avec les loyers dus aux demandeurs,

condamner solidairement l'indivision [Y], M. [U] [Y] et la société [Y] Frères à payer au GAEC [Z] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et indemnisation de l'ensemble des préjudices subis,

condamner solidairement l'indivision [Y], M. [U] [Y] et la société [Y] Frères à payer au GAEC [Z] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 26 août 2021 (300 € TTC), le coût de la signification et de l'exécution forcée par huissier, ainsi que le coût de l'émolument de l'huissier normalement à charge du créancier, en application des articles L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et A. 444-21 du code de commerce issu de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.

MOTIFS ET DÉCISION

1/ Sur les interventions volontaires

En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

En l'espèce, il est demandé d'accueillir en cause d'appel deux interventions volontaires, que le GAEC [Z] estime irrecevables.

L'intervention de M. [U] [Y] :

Il ressort de la lecture des pièces de la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux et du jugement déféré que le bail consenti par M. [U] [Y] pour les parcelles qui lui appartiennent cadastrées aux Marches section [Cadastre 10], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] était déjà visé dans les demandes qui ont été soumises au premier juge.

Par ailleurs, il figure comme appelant à la déclaration d'appel, sans précision de sa qualité.

M. [U] [Y] n'a donc nul besoin d'intervenir volontairement à un litige auquel il est déjà partie, en qualité de bailleur à titre personnel et en celle de membre de l'indivision [Y]. La demande tendant à le déclarer irrecevable en son intervention est donc en réalité sans objet, l'intervention elle-même étant sans objet.

L'intervention de Mme [J] [Y] :

Il est constant que Mme [J] [Y] est propriétaire de parcelles à titre personnel, cadastrées sur la commune [Localité 13], section [Cadastre 9], et section [Cadastre 11], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], qu'elle a données à bail au GAEC [Z] le même jour que les trois baux dont le tribunal a été saisi.

Aucune demande relative à ce bail n'a été formée par Mme [J] [Y] en première instance. Si elle peut ainsi être considérée comme tiers au procès de première instance pour n'y avoir pas figuré en qualité de bailleresse, pour autant, son intervention volontaire vise à soumettre à la cour un litige nouveau qui n'a pas été soumis au premier juge, quand bien même il s'agit d'une seule et même exploitation.

En effet, les quatre baux ont été conclus distinctement et aucune confusion ne peut être faite entre les bailleurs.

Cette intervention volontaire est donc irrecevable et il ne sera statué que sur les trois baux soumis au premier juge.

2/ Sur la recevabilité de l'action de l'indivision [Y] et de M. [U] [Y]

En application de l'article 885 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce, la demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe.

Lorsqu'elle est formée par déclaration au greffe, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58.

Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.

Le GAEC [Z] a soulevé l'irrecevabilité de la demande en ce qu'il a été directement assigné devant le tribunal paritaire des baux ruraux en violation des dispositions précitées.

Le tribunal a considéré que faute pour le GAEC [Z] d'avoir invoqué les dispositions de l'article 885 du code de procédure civile dès la première audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chambéry, il ne peut plus soulever de fin de non-recevoir de ce chef. Le tribunal a également retenu que sa saisine résultait du jugement d'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux de Chambéry, de sorte que sa saisine était régulière.

Le GAEC [Z] réitère cette fin de non-recevoir en appel.

Les intimés soutiennent qu'elle ne peut être examinée faute d'avoir été proposée in limine litis devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chambéry.

Il résulte de l'examen des pièces de la procédure que la fin de non-recevoir a été soulevée par le GAEC [Z] lors de la première audience de jugement au tribunal d'Albertville, après échec de la conciliation, de sorte que les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ont bien été respectées.

Quant à la régularité de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux d'Albertville, il ressort des pièces de la procédure que si le GAEC [Z] a été assigné devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chambéry, et non convoqué par le greffe, pour autant, après décision de renvoi à Albertville, les parties ont été convoquées par le greffe de cette juridiction à une tentative de conciliation, qui a échoué, l'affaire étant ensuite renvoyée devant la formation de jugement.

Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il était valablement saisi et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le GAEC [Z].

3/ Sur la demande de résiliation des baux

L'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que, sauf dispositions particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : (...)

2° des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.

Sur l'exploitation elle-même :

En l'espèce, les appelants font grief au jugement déféré d'avoir rejeté leur demande de résiliation des baux alors, selon eux, que de nombreuses plaintes de clients leur sont parvenues mettant en évidence que le vin produit par le GAEC [Z] serait de piètre qualité, les bouteilles mal étiquetées, ce qui aurait fait fuir des clients de longue date du Domaine des Anges, notamment dans la restauration. Ils font également valoir que la vigne serait mal entretenue.

Le GAEC [Z] soutient, pour sa part, que les manquements allégués ne sont pas établis, l'ensemble de la réglementation étant respectée, notamment quant aux appellations, les contrôles réalisés (Qualisud, INAO) n'ayant jamais pointé de manquements. Il fait également valoir que d'autres clients que ceux interrogé par les bailleurs ont vanté la qualité du vin produit, et que l'exploitation est parfaitement tenue.

Pour obtenir la résiliation des baux, il appartient aux bailleurs de rapporter la preuve de manquements d'une gravité suffisante et de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds.

C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, que le tribunal, qui a analysé chacun des griefs émis par les bailleurs et les pièces produites à l'appui, a retenu que :

- si des problèmes d'étiquetage de bouteilles ont été ponctuellement rapportés, ils ne sont pas suffisants à eux seuls pour justifier la résiliation des baux,

- sur le plan technique le GAEC [Z] n'a pas failli, le problème de taille de la vigne ayant été réglé,

- la qualité du vin, dont l'appréciation est pour le moins subjective, n'est pas un élément du fermage, et la prétendue atteinte à l'image du Domaine des Anges n'est pas prouvée.

Il sera ajouté que :

- le défaut d'entretien des vignes allégué n'est pas établi et contredit par les comptes-rendus de contrôle produits par le preneur qui ne mettent en évidence aucun manquement dans les techniques de culture,

- les témoignages contradictoires sur la qualité du vin produit par le GAEC [Z] démontrent à l'évidence que ce point ne peut être tenu pour un manquement aux obligations du preneur, chaque exploitant ayant sa méthode de production qui peut plaire à l'un mais pas à l'autre quant au résultat obtenu, étant souligné que les goûts varient d'une personne à l'autre, mais également dans le temps.

Sur l'autorisation d'exploiter :

Les bailleurs font encore valoir que le GAEC [Z] n'aurait pas sollicité ni obtenu les autorisations d'exploiter les parcelles dans les délais fixés au protocole du 26 septembre 2016.

Toutefois, il convient en premier lieu de souligner que le protocole du 26 septembre 2016, qui porte sur la cession de l'exploitation elle-même, ne lie que l'EARL [Y] Frères (devenue GFA) et le GAEC [Z] et constitue un contrat distinct des baux, même s'il est fait référence à ceux-ci dans le protocole.

Par ailleurs, comme l'a justement retenu le tribunal, la seule obligation du GAEC [Z] était de déposer, et non d'obtenir, une demande d'autorisation d'exploiter auprès de la DDT de la Savoie au plus tard le 30 septembre 2016 «avec le concours des exploitants antérieurs» c'est-à-dire de l'EARL [Y] Frères. Or il est justifié d'une demande d'autorisation complétée et signée par l'EARL [Y] Frères et par le GAEC [Z] le 20 novembre 2016 (pièce n° 65 de l'intimé) qui a été reçue par la DDT le 13 février 2017 (pièce n° 52 de l'intimé).

Enfin, il sera souligné que les autorisations demandées peuvent être obtenues tacitement en l'absence de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, de sorte que l'absence de réponse ne signifie pas l'absence d'autorisation d'exploiter (pièces 70 et 78 de l'intimé). La preuve de l'absence d'autorisation valable fait donc défaut.

Sur le comportement des membres du GAEC [Z] :

Les bailleurs vont encore valoir que le comportement agressif des membres du GAEC [Z], notamment de M. [R] [Z], à l'égard des consorts [Y] justifierait la résiliation des baux.

Toutefois, il ressort des pièces produites que chaque partie porte plainte de manière récurrente contre l'autre et, qu'à ce jour, il n'est justifié d'aucune condamnation pénale prononcée contre l'un ou l'autre des protagonistes. Les violences dénoncées ne sont pas suffisamment établies pour qu'elles puissent être prises en compte comme motif de résiliation des baux, étant rappelé que le GAEC [Z] se plaint tout autant du comportement des consorts [Y] que l'inverse.

Ainsi, aucun des moyens développés ci-dessus ne justifie la résiliation des baux.

3/ Sur la demande de résiliation pour cause d'urbanisme

L'article L. 411-32 du code rural dispose que, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative.

La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation.

Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué.

Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé.

Les bailleurs soutiennent ainsi que la résiliation des baux serait justifiée par une modification du PLU de la commune [Localité 13] selon lequel les parcelles sur lesquelles sont édifiés les bâtiments d'exploitation sont désormais constructibles.

Toutefois, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte expressément que le tribunal a rappelé que le PLU de la commune [Localité 13] n'a pas été modifié depuis le 17 décembre 2012, de sorte que les bailleurs ne peuvent se prévaloir d'un changement de destination justifiant la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-32 du code rural.

En outre, la résiliation demandée sur ce fondement ne peut être mise en oeuvre que suivant une procédure particulière qui n'a ici jamais été respectée (notification par huissier une année à l'avance, indemnisation du preneur notamment).

Ce moyen ne justifie donc pas la résiliation demandée.

4/ Sur l'occupation de locaux sans droit ni titre

La société [Y] Frères soutient que le GAEC [Z] occupe indûment une superficie de 57 m² dans une partie des locaux qui ont été expressément exclus du bail.

Toutefois, et en l'absence d'éléments nouveaux, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal, après avoir rappelé les termes du bail qui décrit les locaux loués et ceux qui en son exclus, et analysé les différents plans, constats d'huissier et photographies produits aux débats, a retenu qu'au moment de la signature du bail, il n'y avait aucune volonté du bailleur de se réserver l'usage de ce «couloir», dont les appelants n'ignorent pas qu'il s'agit du seul accès possible au caveau de vinification pour les clients et pour le passage du chariot.

Il sera ajouté que les bailleurs procèdent par affirmations sans démontrer l'occupation illicite dont ils se plaignent.

Aucune résiliation de bail n'est donc encourue de ce chef.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des bailleurs tendant à prononcer la résiliation des baux consentis le 11 mai 2017.

5/ Sur les demandes reconventionnelles du GAEC [Z]

Sur la mise en conformité du traitement des effluents de cave

Les appelants font grief au jugement déféré de les avoir condamnés à procéder aux travaux de mise en conformité du bâtiment à usage de vinification pour le traitement des effluents. Ils soutiennent que le protocole serait inapplicable et qu'ils n'ont pas à supporter le coût d'une installation sans rapport avec la quantité de vin produit par les parcelles louées.

Tout d'abord, il convient de souligner que les consorts [Y] ne peuvent à la fois se prévaloir du protocole du 26 septembre 2016 (ci-dessus sur l'autorisation d'exploiter), et soutenir que, pour le reste de ses stipulations, le GAEC [Z] ne pourrait lui-même pas s'en prévaloir.

Comme l'a justement retenu le tribunal, si ce protocole est incomplet, il engage les parties pour les stipulations qui ne sont pas affectées par les mentions manquantes, l'ordonnance du 14 janvier 2021 n'ayant pas autorité de la chose jugée sur ce point.

Or ce protocole prévoit expressément que «la mise aux normes pour le traitement des effluents de caves sera réalisé par le propriétaire au plus tard le 31 octobre 2016».

Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, ce protocole ne lie que l'EARL [Y] Frères, devenue GFA, et le GAEC [Z], de sorte que les autres bailleurs ne peuvent être tenus de cette obligation, qui, de surcroît, ne concerne que les seuls bâtiments de l'exploitation où est réalisée la vinification, qui appartiennent à la société [Y] Frères.

C'est en vain que la société [Y] Frères prétend que cette mise aux normes devrait être adaptée à la quantité de vin produite sur les seules parcelles louées par les consorts [Y].

En effet, l'exploitation constitue un tout et aucune clause du protocole ne prévoit une telle limitation, alors que ces travaux relèvent de ceux qui incombent au propriétaire selon les dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil.

Par ailleurs, la société [Y] Frères affirme sans aucunement le démontrer que la solution proposée avec la mise en place de cuves enterrées serait incompatible avec les règles d'urbanisme, aucune demande d'autorisation de travaux n'ayant été faite.

Il n'est par ailleurs pas justifié que les cuves prétendument mises à disposition par la société [Y] Frères, non enterrées, seraient suffisantes pour la mise aux normes demandée. Le GAEC [Z] soutient d'ailleurs, sans être utilement contredit, qu'elles ne sont pas raccordées et ne disposent d'aucun système de pompage. Elles portent de surcroît des inscriptions laissant penser que leur utilisation par le GAEC [Z] est interdite par les bailleurs.

Aussi, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a jugé que la mise aux normes incombe sans discussion possible à la société [Y] Frères.

Cette dernière soutient que, depuis le jugement, elle a fait installer une cuve en béton répondant aux normes invoquées en exécution de l'ordonnance de référé du 14 janvier 2021.

Toutefois, il n'est produit aucun justificatif de ce que cette cuve répondrait aux normes d'assainissement, étant souligné qu'elle ne correspond pas aux travaux devisés par la société LSTP le 6 septembre 2021 (pièce n° 62 de l'intimé) qui, eux, permettraient effectivement une mise aux normes de l'installation selon les préconisations des services consultés (pièces n° 40 et 76 de l'intimé).

En effet, la cuve installée par les consorts [Y] n'est pas enterrée et n'est pas raccordée à la cave et nécessiterait la mise en place d'un système de pompage.

Ainsi l'obligation pesant sur la société [Y] Frères n'a pas été exécutée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a ordonné de procéder à ces travaux sous astreinte. Compte tenu du délai déjà écoulé, il convient de modifier le délai d'exécution de ces travaux dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt, le GAEC [Z] étant autorisé à réaliser lui-même les travaux, aux frais de la société [Y] Frères, en cas d'inexécution.

Sur la compensation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'en cas d'exécution des travaux par le GAEC [Z] celui-ci serait fondé à opérer la compensation du prix avec le loyer, mais il sera précisé que cette compensation ne peut s'opérer qu'avec le loyer dû à la société [Y] Frères, les autres bailleurs n'étant pas liés par l'obligation de mise aux normes.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Le GAEC [Z] se prévaut de divers agissements des bailleurs à son égard pour solliciter des dommages et intérêts.

Concernant les griefs liés aux listes de clients, et aux commentaires désobligeants postés sur internet par des amis des consorts [Y], en l'absence d'éléments nouveaux, c'est à juste titre que le tribunal a écarté toute faute commise par les bailleurs.

Il est fait état de diverses agressions et dégradations qui auraient été commises par les bailleurs au préjudice des membres du GAEC [Z] et de son exploitation. Toutefois, les pièces produites sont insuffisantes pour établir avec certitude l'imputabilité des faits dénoncés.

Il est établi que la société [Y] Frères a envoyé sur les réseaux sociaux un message, à une date qui n'est pas précisée, indiquant que le Domaine des Anges avait définitivement cessé son activité. Il apparaît également que le nom de domaine attaché n'a pas été mis à disposition du GAEC [Z], alors que le protocole a prévu la mise à disposition à titre gratuit de la marque «Domaine des Anges» pendant une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2016. Ces agissements ont incontestablement causé un préjudice au GAEC [Z] en décourageant de la clientèle et en le privant d'une vitrine commerciale importante.

De la même manière, il est constant que depuis 2016, et malgré plusieurs mises en demeure et deux décisions de justice, la société [Y] n'a pas exécuté les travaux de mise en conformité qui lui incombent, à tel point que le GAEC [Z] a fait l'objet d'une convocation pour audition par l'OFB en novembre 2020 pour une infraction liée au déversement d'effluents agricole dans les eaux superficielles (pièce n° 10 de l'intimé), d'où la procédure de référé déjà évoquée.

Ces agissements justifient l'allocation au GAEC [Z] de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, à la charge de la seule société [Y] Frères à laquelle ils sont seuls imputables.

6/ Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge du GAEC [Z] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GAEC [Z] demande que le coût du procès-verbal d'huissier soit mis à la charge des appelants au titre des dépens. Toutefois, il s'agit d'un mode de preuve et non d'un acte nécessaire à la procédure, de sorte qu'il ne peut être pris en compte qu'au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles.

Les frais d'exécution forcée sont, dans les circonstances de l'espèce, des frais éventuels, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les mettre par anticipation à la charge des appelants, qui supporteront les entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Dit que l'intervention volontaire de M. [U] [Y] est sans objet, celui-ci étant partie en première instance, comme membre de l'indivision et comme bailleur à titre personnel, et appelant,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme [J] [Y] épouse [X] en qualité de bailleresse à titre personnel (hors indivision),

Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Albertville le 14 octobre 2021, sauf en ce qu'il a :

condamné les consorts [Y] à mettre en conformité l'exploitation loués, sous astreinte de 150 € de retard à compter du 1er mars 2022 et ce conformément aux normes en vigueur fixées par la réglementation ICPE, à l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et aux délibérations de la communauté de communes,

à défaut, autorisé le GAEC [Z] à compter du 1er mars 2022 à faire procéder aux travaux de mise en conformité aux frais des consorts [Y] et du GFA [Y] Frères conformément au devis de la société LSTP du 6 septembre 2021 dans la limite de 7.261,20 €,

rappelé le principe de la compensation légale des créances entre les travaux, s'ils devaient être avancés par le GAEC [Z], et les loyers dûs au titre des fermages,

condamné solidairement les consorts [Y] à payer au GAEC [Z] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Infirmant et statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Condamne la société GFA [Y] Frères à mettre en conformité les locaux loués, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de six mois, et ce conformément aux normes en vigueur fixées par la réglementation ICPE, à l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et aux délibérations de la communauté de communes,

Dit qu'à défaut d'exécution dans le délai ci-dessus imparti, le GAEC [Z] sera autorisé à faire procéder aux travaux de mise en conformité aux frais de la société GFA [Y] Frères conformément au devis de la société LSTP du 6 septembre 2021 dans la limite de 7.261,20 €,

Rappelle le principe de la compensation légale des créances entre les travaux, s'ils devaient être avancés par le GAEC [Z] dans les conditions ci-dessus, et les loyers dûs à la société GFA [Y] Frères au titre des fermages (bail du 11 mai 2017),

Condamne la société GFA [Y] Frères à payer au GAEC [Z] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

Déboute le GAEC [Z] du surplus de ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société GFA [Y] Frères, M. [U] [Y], M. [B] [Y] et Mme [J] [Y] épouse [X], à payer au GAEC [Z] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

Condamne in solidum la société GFA [Y] Frères, M. [U] [Y], M. [B] [Y] et Mme [J] [Y] épouse [X] aux entiers dépens de l'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 27 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Mme Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02217
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.02217 ?
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