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27/10/2022 | FRANCE | N°21/00687

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 27 octobre 2022, 21/00687


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 27 Octobre 2022



N° RG 21/00687 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVGT



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 05 Mars 2021, RG 19/01302



Appelante



Mme [N] [G] veuve [B]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]



Représentée par Me Davy COUREAU, avocat au barreau D'ALBERTVILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnell

e Partielle numéro C73065-2022-002324 du 19/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)



Intimées



S.A.R.L. HOTEL L'HERMITAGE, dont le siège soc...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 27 Octobre 2022

N° RG 21/00687 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVGT

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 05 Mars 2021, RG 19/01302

Appelante

Mme [N] [G] veuve [B]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Davy COUREAU, avocat au barreau D'ALBERTVILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C73065-2022-002324 du 19/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimées

S.A.R.L. HOTEL L'HERMITAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau D'ALBERTVILLE

LA CPAM DE PARIS dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 13 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [G] veuve [B] a séjourné du 1er au 10 octobre 2017 dans l'hôtel tenu par la SARL l'Hôtel l'Hermitage à Brides-les-Bains.

Mme [N] [G] veuve [B] prétend avoir fait une chute dans sa chambre d'hôtel, chute lui ayant causé un certain nombre de préjudices.

Par acte du 10 novembre 2019, Mme [N] [G] veuve [B] a assigné l'hôtel aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a :

- débouté Mme [N] [G] veuve [B] et la CPAM de Paris de leurs demandes,

- condamné Mme [N] [G] veuve [B] au paiement des entiers dépens, recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

- autorisé la SCP Milliand Dumolard Thill, avocat au barreau d'Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration du 29 mars 2021, Mme [N] [G] veuve [B] a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] [G] veuve [B] demande à la cour de :

- dire et juger son appel et ses demandes recevables et bien fondés,

en conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes suivantes :

- dire et juger que la société Hôtel l'Hermitage a méconnu son obligation contractuelle de sécurité à son égard,

- dire et juger la société Hôtel l'Hermitage entièrement responsable de son préjudice subi à l'occasion et des suites de sa chute dans la chambre d'hôtel,

- ordonner une expertise médicale,

- condamner la société Hôtel l'Hermitage à lui payer la somme de 10 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,

- déclarer commun et opposable à la CPAM de Paris la décision à intervenir,

- condamner la société Hôtel l'Hermitage à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance qui seront recouverts comme en matière d'aide juridictionnelle,

et en ce qu'il :

- l'a condamnée au paiement des entiers dépens,

- a autorisé la SCP Milliand Dumolard Thill, avocat au barreau d'Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

et, statuant de nouveau,

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

et en conséquence,

- dire et juger la société Hôtel l'Hermitage entièrement responsable de son préjudice subi à l'occasion et des suites de sa chute dans la chambre d'hôtel,

- ordonner une expertise médicale avec les missions habituelles,

- condamner la société Hôtel l'Hermitage à lui payer à la somme de 10 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,

- déclarer commun et opposable à la CPAM de Paris l'arrêt à intervenir.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande à la cour de :

- dire et juger Mme [N] [G] veuve [B] recevable et bien fondée en son appel formé à l'encontre du jugement entrepris,

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident,

- réformer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant de nouveau,

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son recours à l'encontre de la société Hôtel l'Hermitage, aux fins de remboursement des débours exposés en lien avec l'accident du 7 octobre 2017 dont a été victime Mme [N] [G] veuve [B],

- reconstituer en tous leurs éléments et poste par poste, les indemnités réparant les préjudices qu'elle a pris en charge et sur lesquelles elle est en droit d'exercer son recours subrogatoire,

- condamner la société Hôtel l'Hermitage à lui payer la somme provisionnelle totale de 4 369,30 euros correspondant au montant de ses débours provisoires, arrêtés et détaillés suivant relevé de prestations provisoire du 26 novembre 2019, assortie en outre des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande, soit à compter de la signification de ses conclusions de première instance,

- réserver pour le surplus ses droits et demandes dans l'attente de connaître le montant de sa créance définitive après expertise médicale à laquelle elle ne s'oppose pas à surseoir à statuer à cet égard,

- condamner en outre la société Hôtel l'Hermitage à lui payer la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, telle que chiffrée par l'arrêté du 04 décembre 2020,

- condamner encore la société Hôtel l'Hermitage à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Hôtel l'Hermitage aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter la société Hôtel l'Hermitage de toutes ses demandes.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Hôtel l'Hermitage demande à la cour de :

- dire et juger l'appel formé par Mme [N] [G] veuve [B] irrecevable et non fondé,

- confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [N] [G] veuve [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill,

subsidiairement, si la cour retient sa responsabilité partielle,

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'institution de l'expertise médicale sollicitée avec mission conforme à la nomenclature Dintilhac, l'expert devant plus particulièrement s'attacher à déterminer si l'évolution des blessures constatées en 2018 est la conséquence directe et exclusive de l'accident et n'est en rien consécutive à un défaut de soins ou à une négligence de la victime,

- débouter Mme [N] [G] veuve [B] de sa demande de provision,

- partager les dépens dans la même proportion que la responsabilité.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022.

Par courrier du 31 août 2022, reçu au greffe le 2 septembre 2022, Mme [N] [G] veuve [B] sollicitait un renvoi de l'affaire en exposant qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 août 2022 auprès du tribunal judiciaire de Paris.

Par message transmis par voie électronique le 7 septembre 2022, le conseil de Mme [N] [G] veuve [B] expliquait prendre bonne note de ce courrier dont sa cliente ne l'avait pas informé. Il considérait que l'affaire était en état d'être jugée ayant déjà déposé le dossier de plaidoirie au greffe de la cour d'appel en vue de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de renvoi

La cour observe que Mme [N] [G] veuve [B] a régulièrement constitué avocat dans le cadre de la procédure et que l'affaire a tout aussi régulièrement été mise en état jusqu'à l'ordonnance de clôture. Le conseil de Mme [N] [G] veuve [B] a déposé, là encore régulièrement, des conclusions. L'affaire est donc en état d'être jugée. Dès lors il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi.

Sur la responsabilité de la SARL l'Hôtel l'Hermitage

Il convient de relever que la SARL l'Hôtel l'Hermitage ne conteste pas l'existence du contrat d'hôtellerie conclu entre elle et Mme [N] [G] veuve [B]. En revanche, elle conteste le principe de sa responsabilité.

L'article 1231-1 du code civil dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

Il est constant en jurisprudence que l'hôtelier est débiteur envers ses clients d'une obligation contractuelle de sécurité mais qui est conçue comme une obligation de moyens et suppose donc, pour que sa responsabilité soit engagée, que soit établie à son encontre une faute (cass. civ 1ère, 22 mai 1991, n°89-21.791).

En l'espèce Mme [N] [G] veuve [B] dit avoir chuté dans sa chambre d'hôtel après avoir glissé sur le sol au revêtement stratifié et être tombée sur l'escalier duquel ressortaient des éléments saillants de bois et de fer. Elle précise en particulier que le revêtement rendait le sol glissant.

Il est constant qu'aucun témoin n'a assisté à la chute de Mme [N] [G] veuve [B].

La cour observe que Mme [N] [G] veuve [B] produit aux débats :

- une photographie floue, dépourvue de date certaine et dont le lieu ne peut pas être défini, montrant un escalier pris de côté mais ne mettant en évidence aucune partie saillante (pièce n°3 photographie en haut à gauche),

- l'attestation d'un témoin ayant recueilli les déclarations de Mme [N] [G] veuve [B] selon laquelle elle est tombée dans sa chambre d'hôtel le samedi 7 octobre 2019 à 23 heures mais n'évoquant pas le caractère glissant du sol (pièce n°4),

- le procès-verbal de dépôt de plainte en date du 23 février 2018 dans lequel Mme [N] [G] veuve [B] dit avoir glissé sur le sol et être tombée en arrière, son dos et sa tête heurtant le sol tandis que son bras râpait sur les escaliers (pièce n°7),

- une attestation d'une personne n'ayant pas assisté à la chute mais qui dit que Mme [N] [G] veuve [B] en tombant s'est blessée sur les marches de l'escalier sur une partie non revêtue de finitions (pièce n°17),

- une seconde attestation du premier témoin comportant un schéma de la chambre de Mme [N] [G] veuve [B] et précisant que, lors de son séjour, l'intéressée avait une démarche tout à fait assurée (pièce n°19).

Il en résulte qu'aucun élément ne permet de démontrer le caractère glissant du sol et, par conséquent, une faute de l'hôtelier à l'origine de la chute de Mme [N] [G] veuve [B]. En effet, seules les propres déclarations de l'intéressée dans son dépôt de plainte évoquent le fait d'avoir glissé sur le sol. Or cette affirmation n'est corroborée par aucun élément extérieur et objectif, étant entendu qu'une chute peut avoir de multiples causes.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [G] veuve [B] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens avec distraction au profit du conseil de la SARL l'Hôtel l'Hermitage conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [N] [G] veuve [B] et la CPAM de Paris seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.

Enfin, aucune considération d'équité ne permet, en l'espèce, de faire supporter par Mme [N] [G] veuve [B] tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la SARL l'Hôtel l'Hermitage. Elle sera donc également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [N] [G] veuve [B] aux dépens d'appel, la SCP Milliand Dumollard Thill étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir provision,

Déboute Mme [N] [G] veuve [B], la CPAM de Paris et la SARL l'Hôtel l'Hermitage de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 27 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Mme Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00687
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.00687 ?
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