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27/10/2022 | FRANCE | N°21/00498

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 27 octobre 2022, 21/00498


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 27 Octobre 2022



N° RG 21/00498 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUTH



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 27 Janvier 2021, RG 11-20-479



Appelants



M. [O] [X]

né le 18 Juillet 1982 à [Localité 4] ([Localité 4]),

et

Mme [P] [I] épouse [X]

née le 15 Juin 1985 à [Localité 4] ([Localité 4]) demeurant ensemble [Adresse 2]



Représentés par Me Marylise LEDAIN, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SCP IMPLID, avocat plaidant au barreau de LYON





Intimée



Mme [D] [B], dont la dernière adr...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 27 Octobre 2022

N° RG 21/00498 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUTH

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 27 Janvier 2021, RG 11-20-479

Appelants

M. [O] [X]

né le 18 Juillet 1982 à [Localité 4] ([Localité 4]),

et

Mme [P] [I] épouse [X]

née le 15 Juin 1985 à [Localité 4] ([Localité 4]) demeurant ensemble [Adresse 2]

Représentés par Me Marylise LEDAIN, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SCP IMPLID, avocat plaidant au barreau de LYON

Intimée

Mme [D] [B], dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]

sans avocat constitué

Intervenante volontaire

EURL CAP M, dont le siège social est sis [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Marylise LEDAIN, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SCP IMPLID, avocat plaidant au barreau de LYON

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 13 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 octobre 2019, Monsieur [O] [X] et Madame [P] [I] son épouse ont donné à bail à Madame [D] [B] un appartement sis [Adresse 3] contre un loyer mensuel de 520 euros outre une provision sur charges de 45 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, les époux [X] lui ont fait délivrer, par acte du 28 avril 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 695 euros en principal.

Faute de régularisation, les bailleurs ont alors fait assigner leur locataire devant le juge des contentieux de la protection en vue d'obtenir, à titre principal, sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif puis son expulsion.

Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a, entre autres dispositions :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 31 octobre 2019 sont réunies à la date du 23 août 2020,

- condamné Madame [B] à payer aux époux [X] la somme de 2 597,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2020,

- autorisé Madame [B] à s'acquitter de cette somme moyennant le paiement de 25 échéances de 100 euros et une 26ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant, et en même temps que celui-ci, à compter du 10 de chaque mois suivant le mois du jugement,

- suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,

- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme :

la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,

l'expulsion de Madame [B] du logement pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique,

l'intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,

une indemnité d'occupation mensuelle sera due,

- condamné dans cette hypothèse Madame [B] à payer aux époux [X] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges en sus, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la déchéance du terme des délais de paiement, jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné Madame [B] à payer aux époux [X] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [B] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement du 28 avril 2020, de sa signification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Par acte du 8 mars 2021, les époux [X] ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [X] et la société Cap M demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation de Madame [B] au paiement de la somme de 2 597,50 euros au lieu des 6 140,39 euros sollicités, et en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement,

- confirmer le jugement pour le surplus,

En conséquence, statuant à nouveau,

- leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leurs demandes de résiliation de bail et expulsion devenues sans objet en raison du départ de Madame [B],

- donner acte à la société Cap M de son intervention volontaire,

- constater que cette société a qualité pour agir dans le cadre de la présente instance,

- déclarer recevables les demandes formées par la société Cap M,

- constater qu'elle a indemnisé les bailleurs à hauteur de 11 793,74 euros,

- condamner Madame [B] à payer à la société Cap M la somme de 11 793,74 euros, correspondant à l'arriéré des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts de droit,

- condamner Madame [B] à payer aux époux [X] la somme de 917,61 euros, compte tenu de l'indemnisation reçue,

- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner Madame [B] à payer aux époux [X] ainsi qu'à la société Cap M la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux dépens, comprenant notamment les actes régularisés à ce jour conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiés à Madame [B] les 7 mai et 8 juin 2021 (signification à étude). Madame [B] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de la société Cap M

Selon les articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En sa qualité de gestionnaire de la société Sada Assurances - Groupe DEVK, assureur pour perte de loyers, l'Eurl Cap M sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable. Il est justifié du contrat de garantie 'locatio', à effet au 1er janvier 2019, signé par le mandataire (Confiance Immobilier) des époux [X] ainsi que de quittances subrogatives, visant l'appartement pris à bail par Madame [B], en date des 15 juillet 2020, 15 octobre 2020, 15 janvier 2021, 15 avril 2021, 2 juillet 2021, 4 octobre 2021 et 19 novembre 2021 pour un montant cumulé de 11 793,74 euros.

Au regard des élément susvisés, l'Eurl Cap M possède indiscutablement un intérêt à agir.

Son intervention est donc recevable.

Sur le départ volontaire de Madame [B]

Postérieurement au jugement de première instance, les appelants versent aux débats un état des lieux de sortie, signée de Madame [B] attestant qu'elle a restitué le logement et ses clés au 3 novembre 2021.

Dans ces conditions, les demandes de résiliation du bail et d'expulsion étant devenues sans objet en raison du départ volontaire de la preneuse, la cour donne acte aux époux [X] de leur désistement quant à ces demandes.

Sur la dette locative et les demandes en paiement des époux [X] et de la société Cap M

Les époux [X] et la société Cap M produisent un décompte de la société Confiance Immobilier, Agence Lyon Gambetta, attestant d'un arriéré locatif, de frais et de charges, outre menues réparations, d'un montant de 12 941,63 euros déduction faite du dépôt de garantie.

Les menues réparations, pour un montant total de 582,58 euros, sont justifiées au regard de l'état des lieux de sortie réalisé contradictoirement le 3 novembre 2021.

L'Eurl Cap M justifiant de quittances subrogatives à hauteur de 11 793,74 euros, il convient de dès lors de condamner Madame [B] à lui verser cette somme outre une somme de 917,61 euros aux époux [X] au titre solde resté à charge.

La cour ne disposant d'aucun élément de patrimoine pour fixer un échéancier en faveur de Madame [B], le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a accordé des délais de paiement à cette dernière, étant rappelé qu'elle demeure recevable à saisir le juge de l'exécution dans l'hypothèse où le bénéfice d'une telle mesure serait justifié.

Sur les demandes annexes

Madame [B], qui succombe à l'instance, est condamnée à verser aux époux [X] ainsi qu'à la société Cap M la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle est en outre condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,

Reçoit l'intervention volontaire de l'Eurl Cap M,

Réforme la décision déférée en ce qu'elle a limité la condamnation de Madame [D] [B] au paiement de la somme de 2 597,50 euros et en ce qu'elle lui a accordé des délais de paiement,

Statuant à nouveau,

Donne acte à Monsieur [O] [X] et à Madame [P] [I] épouse [X] de leur désistement quant aux demandes de résiliation de bail et d'expulsion lesquelles sont devenues sans objet en raison du départ volontaire de Madame [D] [B],

Condamne Madame [D] [B] à payer à Monsieur [O] [X] et à Madame [P] [I] épouse [X] la somme de 917,61 euros,

Condamne Madame [D] [B] à payer à l'Eurl Cap M la somme de 11 793,74 euros,

Rappelle que la condamnation emporte intérêts au taux légal à compter de sa signification et ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne Madame [D] [B] à verser la somme de 1 500 euros à Monsieur [O] [X], à Madame [P] [I] épouse [X] ainsi qu'à l'Eurl Cap M au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [D] [B] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 27 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00498
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.00498 ?
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