La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2022 | FRANCE | N°22/00075

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 25 octobre 2022, 22/00075


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00075 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDGI débattue à notre audience publique du 18 Octobre 2022 - RG au

fond n° 22/01694 - 2ème section





ENTRE





M. [B] [W], demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au ba...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00075 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDGI débattue à notre audience publique du 18 Octobre 2022 - RG au fond n° 22/01694 - 2ème section

ENTRE

M. [B] [W], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

Demandeur en référé

ET

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant la SELARL CONNILLE - POZZALLO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

et pour avocat plaidant la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

Vu le jugement réputé contradictoire en date du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal de proximité d'Annemasse a constaté la résiliation du contrat de bail consenti à monsieur [B] [W] et madame [U] [P] portant sur un appartement situé résidence [Adresse 3] et ordonné aux défendeurs de quitter les lieux et à défaut autorisé leur expulsion ;

Vu le commandement de quitter des lieux signifié à monsieur [B] [W] et madame [U] [P] le 19 juillet 2021;

Vu le procès-verbal de tentative d'expulsion en date du 21 septembre 2021 ;

Vu le courrier en date du 20 septembre 2021 par lequel monsieur [B] [W] s'est engagé à régler sa dette de 15 169.84 euros au plus tard le 31 décembre 2021 ;

Vu le jugement rendu le 30 août 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains rejetant la demande de monsieur [B] [W] de délai de trois mois pour quitter le logement ;

Vu la déclaration d'appel formalisée par monsieur [B] [W] le 26 septembre 2022 ( DA22/1725) ;

Vu l'assignation délivrée par monsieur [B] [W] à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 août 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon Les Bains ;

Vu l'audience en date du 18 octobre 2022 au cours de laquelle les parties s'en sont rapportées à leurs écritures ;

Vu les conclusions de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux termes desquelles elle sollicite le rejet de la demande et sollicite la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Pour être fondée, Monsieur [B] [W] doit démontrer qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Il convient de constater que monsieur [B] [W] a saisi le juge de l'exécution par requête enregistrée le 2 mai 2022 aux fins d'obtenir un délai de trois mois pour quitter les lieux, qu'à la date de la présente décision, monsieur [B] [W] est toujours dans le logement qu'ainsi, il vient de bénéficier, de fait, d'un délai de plus cinq mois depuis le 2 mai 2022 pour quitter les lieux ;

En conséquence, monsieur [B] [W] ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement rendu par le juge de l'exécution le 30 août 2022 ;

En outre, la mise à exécution du jugement rendu le 19 juillet 2021 par le tribunal de proximité d'Annemasse n'aurait pas des conséquences manifestement excessives dès lors que monsieur [B] [W] a eu plus d'un an pour se reloger, que parallèlement, il ne justifie pas du réglement du loyer courant ou de l'entrée prochaine dans un nouveau logement. En outre, il ne communique aucun élément sur sa situation financière ;

En conséquence, il convient de débouter monsieur [B] [W] de sa demande ;

L'équité commande de condamner monsieur [B] [W] à la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La partie qui succombe supporte les dépens.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon Les Bains le 30 août 2022 ;

CONDAMNONS monsieur [B] [W] à régler à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [B] [W] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 25 octobre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00075
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;22.00075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award