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25/10/2022 | FRANCE | N°22/00054

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 25 octobre 2022, 22/00054


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBFE débattue à notre audience publique du 04 Octobre 2022 - RG au

fond n° 22/00015 - 1ère section





ENTRE





M. [W] [B], demeurant [Adresse 1]



Ayant pour avocat postulant la AARPI QUERE & LEVET...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBFE débattue à notre audience publique du 04 Octobre 2022 - RG au fond n° 22/00015 - 1ère section

ENTRE

M. [W] [B], demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant la AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d'Annecy et pour avocat plaidant Me Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de Lyon.

En présence de :

Me [A] [F], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL DB NEUF CONCEPT, demeurant [Adresse 4]

M. [E] [J], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Bérengère HOUMANI, avocat au barreau de Chambéry.

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé[Adresse 2] représentée par Me Bérengère HOUMANI, avocat au barreau de Chambéry.

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 6], représentée par Me Max JOLY, avocat au barreau de Chambéry.

Demandeurs en référé

ET

Mme [G] [K], demeurant [Adresse 5]

M. [D] [C], demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Agnès UNAL, avocat au barreau d'ANNECY

Défendeurs en référé

'''

Exposé du litige

Vu le jugement rendu le 1er décembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire d'Annecy a débouté monsieur [D] [C] et madame [G] [K] de leurs demandes et les a condamnés à régler diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [E] [J], la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français, monsieur [W] [B] et la MAAF ASSURANCES.

Vu la déclaration d'appel formalisée par monsieur [D] [C] et madame [G] [K] le 4 janvier 2022 ( DA22/15) ;

Vu l'assignation délivrée par monsieur [W] [B] à monsieur [D] [C] et madame [G] [K], à maître [A] [F], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DB NEUF CONCEPT, monsieur [E] [J], la MAF et la MAAF ASSURANCE, devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry aux fins de voir radier l'appel interjeté par monsieur [D] [C] et madame [G] [K] et de voir condamner ces derniers à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'audience en date du 17 juillet 2022 au cours de laquelle la première présidente a soulevé l'irrecevabilité de la demande en ce que l'action de monsieur [D] [C] et madame [G] [K] avait été introduite devant le tribunal judiciaire d'Annecy avant le 1er janvier 2020, qu'ainsi la décision rendue le 1er décembre 2021 n'était pas exécutoire de plein de droit et que l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée et en ce que le juge de la mise en état était d'ores et déjà saisi ;

Vu l'audience du 4 octobre 2022 au cours de laquelle monsieur [E] [J] et la MAF s'en sont rapportés à la décision à venir tandis que les autres parties s'en sont rapportées à leurs écritures;

Vu l'assignation de monsieur [W] [B] aux termes de laquelle il expose que malgré sa demande, monsieur [D] [C] et madame [G] [K] ne lui ont pas versé la condamnation prononcée à son profit et qu'ainsi en application de l'article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l'appel ;

Vu les conclusions de monsieur [D] [C] et madame [G] [K] aux termes desquelles ils concluent à l'irrecevabilité de la demande de radiation et au réglement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce que la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Annecy n'est pas exécutoire de plein droit dès lors que la juridiction a été saisie par assignation délivrée avant le 1er janvier 2020, et ce en application de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 ;

Vu les conclusions de la SA MAAF ASSURANCES par lesquelles elle conclut à l'irrecevabilité de la demande et au réglement d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'un conseiller de la mise en état est saisi depuis l'avis d'orientation établi le 10 janvier 2022 et qu'en outre la décision querellée n'est pas assortie de l'exécution provisoire de plein droit ;

Sur ce

La procédure de première instance ayant été introduite les 2 avril 2015, puis les 2,3,8 et 10 août 2016, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles existaient avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 ancien du code de procédure civile, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ;

Aux termes de l'article 526 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

En l'espèce, la décision du tribunal judiciaire d'Annecy n'est ni exécutoire de plein droit, ni revêtue de l'exécution provisoire ;

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande présentée par monsieur [W] [B] ;

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner monsieur [W] [B] régler à monsieur [D] [C] et madame [G] [K] indivisement et à la SA MAAF ASSURANCE la somme de 500 euros ;

La partie qui succombe supporte les dépens.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

REJETONS la demande de radiation de l'appel interjeté par monsieur [D] [C] et par madame [G] [K] ;

CONDAMNONS monsieur [W] [B] à régler à monsieur [D] [C] et madame [G] [K] pris indivisemment la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [W] [B] à régler à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [W] [B] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 25 octobre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00054
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;22.00054 ?
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