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20/10/2022 | FRANCE | N°21/00159

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 20 octobre 2022, 21/00159


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 20 Octobre 2022



N° RG 21/00159 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTM5



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 10 Décembre 2020, RG 19/00214



Appelante



Mme [L] [V]

née le [Date naissance 1] 1966 à[Localité 3]), demeurant [Adresse 4] - SUISSE



Représentée par Me Pauline BERNARD, avocat postulant au barreau d'ANNECY et la SELARL DEBAY, avocat plaidant au

barreau de VERSAILLES



Intimée



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son repr...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 20 Octobre 2022

N° RG 21/00159 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTM5

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 10 Décembre 2020, RG 19/00214

Appelante

Mme [L] [V]

née le [Date naissance 1] 1966 à[Localité 3]), demeurant [Adresse 4] - SUISSE

Représentée par Me Pauline BERNARD, avocat postulant au barreau d'ANNECY et la SELARL DEBAY, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

Intimée

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocat au barreau d'ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 mars 2006, Mme [L] [V] a souscrit auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (ci-après la société CRCAM) une offre contractuelle n°0237943 prévoyant deux prêts identiques :

- un prêt immobilier de 176 095,73 CHF soit 112 550 euros, remboursable trimestriellement sur une durée de 300 mois, au taux d'intérêt annuel révisable de 2.24 %,

- un prêt immobilier de 176 095,73 CHF soit 112 550 euros, remboursable trimestriellement sur une durée de 300 mois, au taux d'intérêt annuel révisable de 2.24 %.

Par acte du 5 avril 2018, Mme [L] [V] a procédé au remboursement des deux crédits susvisés grâce au produit de la vente du bien immobilier.

Par acte du 15 janvier 2019, Mme [L] [V] a assigné la société CRCAM aux fins de voir dire non écrites les clauses relatives au cours de la devise, de remboursement et de condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré irrecevable l'action en responsabilité de Mme [L] [V] formée à l'encontre de la société CRCAM,,

- déclaré recevable l'action de Mme [L] [V] tendant à voir déclarer réputées non écrites les clauses 1.2.1, 1.3.1. -cours de la devise-, et 2.8. -remboursement-, stipulées par le contrat de prêts souscrit le 14 mars 2006,

- débouté Mme [L] [V] de sa demande tendant à voir réputées non écrites les clauses 1.2.1., 1.3.1. -cours de la devise-, et 2.8. -remboursement-stipulées par le contrat de prêts souscrit le 14 mars 2006 et en conséquence de sa demande en condamnation de la société CRCAM,

- condamné Mme [L] [V] à verser à la société CRCAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de Mme [L] [V] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] [V] aux entiers dépens,

- rejeté la demande d'exécution provisoire formée tant par Mme [L] [V] que par la société CRCAM.

Par déclaration du 28 janvier 2021, Mme [L] [V] a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] [V] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- d'infirmer le jugement,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que les clauses 1.2.1., 1.3.1., -cours de la devise- et 2.8. -remboursement-, toutes trois afférentes au risque de change des prêts de 176 095.73 CHF sont manifestement abusives et sont donc réputées non écrites,

- condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à rembourser le différentiel versé compte-tenu de l'application du cours de change à hauteur de 27 926 euros pour chacun des deux prêts de 176 095,73 CHF, la somme totale de 55 851 euros,

à titre subsidiaire,

- juger que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie ne l'a pas informée ni alertée sur les risques liés à un prêt en devises notamment sur le risque lié aux disparités de change, sur le risque d'augmentation du capital et sur le risque de perte de ressources en CHF,

- juger que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie ne lui a remis aucune simulation chiffrée décrivant les risques liés à un prêt en devises,

- juger en conséquence, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a manqué son devoir de mise en garde à son égard,

- juger qu'elle a subi un préjudice résultant de la perte de chance d'avoir conclu un contrât de prêt immobilier à des conditions financières plus avantageuses,

- condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à lui verser la somme de 55 851 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement au devoir de mise en garde pour préjudice financier,

- condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

en tout état de cause,

- condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'expertise,

- condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux entiers dépens.

En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

déclaré irrecevable l'action en responsabilité de Mme [L] [V],

débouté Mme [L] [V] de sa demande tendant à voir réputées non écrites les clauses 1.2.1., 1.3.1. - cours de la devise, et 2.8. - remboursement, stipulées par le contrat de prêts souscrit le 14 mars 2006 et en conséquence de sa demande en condamnation,

condamné Mme [L] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de Mme [L] [V] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [L] [V] aux entiers dépens,

- constater que Mme [L] [V] a demandé l'infirmation du jugement dans son ensemble y compris en ce que le tribunal avait déclaré sa demande recevable sur les clauses réputées non écrites de sorte que la cour n'est pas saisie d'un appel de ce chef,

sur l'appel incident,

le cas échéant

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action de Mme [L] [V] tendant à voir déclarer réputées non écrites les clauses 1.2.1, 1.3.1. -cours de la devise, et 2.8- remboursement, stipulées par le contrat de prêts souscrit le 14 mars 2006,

- par voie de conséquence, déclarer irrecevable car prescrite l'action de Madame [V] de ce chef,

à titre subsidiaire,

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

déclaré irrecevable l'action en responsabilité de Mme [L] [V] formée à son encontre,

déclaré recevable l'action de Mme [L] [V] tendant à voir déclarer réputées non écrites les clauses 1.2.1, 1.3.1. - cours de la devise, et 2.8. - remboursement, stipulées par le contrat de prêts souscrit le 14 mars 2006,

débouté Mme [L] [V] de sa demande tendant à voir réputées non écrites les clauses 1.2.1., 1.3.1. - cours de la devise, et 2.8. - remboursement, stipulées par le contrat de prêts souscrit le 14 mars 2006 et en conséquence de sa demande en condamnation,

condamné Mme [L] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de Mme [L] [V] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [L] [V] aux entiers dépens.

sauf à y ajouter en tout état de cause la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme complémentaire de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre sa condamnation aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère abusif des clauses 1.2.1, 1.3.1.(cours de la devise) et 2.8 (remboursement)

- Sur la recevabilité de l'action

Il convient de rappeler qu'il est constant en jurisprudence que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale (cass. civ. 1, 13 mars 2019 n°17-23169). Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [L] [V] tendant à voir déclarer non écrites les clauses litigieuses.

- Sur le caractère abusif des clauses

Il convient de relever que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible. A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce que la notion d'«objet principal du contrat», au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a.C-186/16).

En l'espèce, les clauses 1.2.1 et 1.3.1 des contrats de prêt sont rédigées à l'identique et stipulent : 'Cours de la devise. Les présentes données financières sont établies sur la base du cours EUR contre CHF de 1,56460 du 24-02-2006. Toutes les contre-valeurs en CHF sont données à titre indicatif sur la base dudit cours. Les contre-valeurs définitives en CHF seront calculées :

- pour le montant du crédit, au cours de jour de la réalisation,

- pour les échéances du crédit, au cours du jour de l'achat des devises'.

La clause 2.8 des contrats litigieux prévoit pour sa part : 'Remboursement. L'emprunteur s'oblige à rembourser le Prêt qui lui est consenti selon les conditions précisée(s) au(x) paragraphe(s) 'remboursement hors assurance' des conditions particulières. Il comprend l'intérêt et la somme nécessaire à l'amortissement du capital'. Sont ensuite détaillées diverses hypothèses (remboursement constant en capital / différé d'amortissement du capital d'une durée définie aux conditions particulières / différé total / prêt à court terme) exposant pour chaque cas ce que comprend le montant du remboursement. La clause ajoute ensuite : 'Les remboursements s'effectueront dans la devise du Prêt, par utilisation de devises préalablement disponibles ou par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte de l'emprunteur. Il supportera donc intégralement en cas d'achat de devise le risque de change. L'approvisionnement du compte devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d'échéance. Si le compte n'est pas suffisamment approvisionné pour permettre l'achat des devises, le prêteur transformera l'échéance en EUR au cours du jour de l'échéance. Cette créance produira des intérêts de retard au Taux de Référence du Crédit Agricole Mutuel (TRCAM) au jour de l'échéance majoré de cinq points, jusqu'à complet remboursement.

La cour observe que ces clauses portent bien sur l'objet principal du contrat car elles concernent les modalités de remboursement des échéances et les modalités de définition du cours de la devise. Elles sont par ailleurs parfaitement claires dans leur rédaction. En effet, les clauses litigieuses indiquent très clairement que le remboursement se fera sur un compte en devises ou par achat de devises, de sorte qu'aucune méprise n'est possible pour l'emprunteuse quant à la monnaie dans laquelle elle devait rembourser le prêt.

Par ailleurs, dans la mesure où il constant que Mme [L] [V] travaillait en Suisse et était rémunérée en francs suisses elle n'avait pas à supporter de taux de change, ne se trouvait donc pas exposée à un quelconque risque économique de variation de taux de change. A ce titre la remise d'une notice d'information sur le taux de change n'était pas indispensable.

Enfin, il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir informé Mme [L] [V] d'un risque d'envolée significative du franc suisse par rapport à l'euro, qu'elle date elle-même dans ses écritures du 15 janvier 2015, s'agissant de deux prêts conclus en mars 2006 soit presque 10 ans plus tôt.

La cour observe enfin que Mme [L] [V], alors qu'elle travaillait en Suisse et était payée en francs suisses a fait le choix en toute conscience, pour financer l'achat d'un bien immobilier situé en France, de recourir à un prêt en devises, remboursable en devises. Cette situation ne peut pas être confondue avec les cas ayant pu donner lieu à des décisions qu'elle cite dans ses écritures et qui se rapportent à des prêts libellés dans une devise étrangère mais remboursables dans la devise nationale, situation ne correspondant pas au cas d'espèce. En réalité le préjudice dont Mme [L] [V] se plaint provient du fait qu'elle a vendu sa maison et non du fonctionnement intrinsèque des prêts litigieux qu'elle a librement choisi de rembourser par anticipation.

Ainsi c'est par une juste analyse que le tribunal a estimé que les clauses litigieuses constituant portant sur l'objet principal du contrat et parfaitement claires ne pouvaient se voir attribuer un caractère abusif. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur le manquement au devoir de mise en garde

L'article 2224 du Code civil dispose que : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Il est, toutefois, constant que le dommage résultant d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste, envers l'emprunteur, dès l'octroi des crédits.

L'appelante soutient que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'au jour où le dommage qu'elle subit lui a été révélé. Elle expose que c'est à compter de l'envolée du franc suisse par rapport à l'euro en 2015, et plus précisément au 17 février 2015 date de la lettre d'information de la société CRCAM faisant suite à une recommandation de la Banque de France qu'elle a eu conscience des conséquences du changement de parité, de sorte que son action, initiée en 2019, ne serait pas prescrite. Elle reproche donc, en substance, à la banque de ne pas l'avoir mise en garde contre le risque de change inhérent à un contrat de prêt consenti par une banque suisse, en franc suisse et remboursable en franc suisse, à un emprunteur qui, au moment du prêt, travaillait en suisse et était rémunéré en franc suisse.

Il convient toutefois de rappeler que ces paramètres se trouvaient parfaitement établis à la date de l'octroi du prêt et que Mme [L] [V] ne s'exposait a priori à aucun risque de change. Il ne saurait, en outre, être retenu que la banque était débitrice d'un nouveau devoir de mise en garde au titre de la suppression par la Banque Centrale Suisse du taux plancher intervenue le 15 janvier 2015, soit plus de huit années après la conclusion des prêts litigieux, ni que la banque aurait dû anticiper cette suppression lors de la souscription des contrats de crédit. Il apparaît ainsi que, en présence de clauses parfaitement claires et compréhensibles, aucun élément ne permet de retarder la date du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité.

Les contrats de prêt litigieux ayant été souscrits le 14 mars 2006 et Mme [L] [V] recherchant la responsabilité de la banque dans le cadre d'une action intentée suivant assignation du 15 janvier 2019, soit plus de cinq années plus tard, c'est par une exacte analyse que le tribunal a déclaré prescrite l'action en responsabilité contre la banque. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile Mme [L] [V] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

Il n'est par ailleurs pas inéquitable de faire supporter par Mme [L] [V] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société CRCAM. La décision entreprise sera confirmée sur l'octroi d'une indemnité de ce chef et Mme [L] [V] sera condamnée à lui verser une somme supplémentaire de 2 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne Mme [L] [V] aux dépens d'appel,

Déboute Mme [L] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] [V] à payer à la société caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 20 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00159
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.00159 ?
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