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18/10/2022 | FRANCE | N°21/00456

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 21/00456


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







3ème Chambre



Arrêt du Mardi 18 Octobre 2022





N° RG 21/00456 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUPC



Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 14 Décembre 2020, RG 18/01732





Appelante



Mme [T], [U] [H]

née le 31 Août 1967 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY



et par Me A. HUELLOU-BLANC de la SCP BENOIST & HUELLOU-BLANC, avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS





Intimé



M. [R], [P], [L] [D]

né le 31 Octobre 1963 à [Loc...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre

Arrêt du Mardi 18 Octobre 2022

N° RG 21/00456 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUPC

Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 14 Décembre 2020, RG 18/01732

Appelante

Mme [T], [U] [H]

née le 31 Août 1967 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

et par Me A. HUELLOU-BLANC de la SCP BENOIST & HUELLOU-BLANC, avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS

Intimé

M. [R], [P], [L] [D]

né le 31 Octobre 1963 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

et par Me Gwenola LE BARTZ, avocat plaidant au barreau de l'AIN

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,

- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller,

- Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [R] [D], né le 31 octobre 1963 à [Localité 3] (91) et Mme [T] [H], née le 31 août 1967 à [Localité 7] (59) se sont mariés le 6 août 1994 à [Localité 6] (01) après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens le 26 juillet 1994 par devant Maître [C], notaire à [Localité 6].

Les époux ont par requêtes en date et 4 février et 26 février 2015 introduit une procédure sur le fondement de l'article 251 du Code civil.

Par une ordonnance de non-conciliation en date du 3 juin 2015, il a été notamment :

' attribué à M. [R] [D] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis à titre onéreux,

' désigné M. [R] [D] pour rembourser le prêt immobilier sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,

' désigné Mme [T] [H] pour assumer le règlement du prêt professionnel sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.

Par un jugement en date du 1er février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment :

' prononcé le divorce de Mme [T] [H] et de M. [R] [D],

' fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er décembre 2013,

' condamné M. [R] [D] à verser à Mme [T] [H] la somme de 30'000 € à titre de prestation compensatoire,

' condamné M. [R] [D] à verser une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à Mme [T] [H] à hauteur de 300 € par mois.

Par un acte du huissier en date du 31 juillet 2018, M. [R] [D] a fait assigner Mme [T] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de partage et liquidation du régime matrimonial.

Par un jugement en date du 14 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

' déclaré recevable l'action en partage de M. [R] [D],

' débouté M. [R] [D] de sa demande d'homologation du projet d'acte liquidatif établi par Maître [G],

' désigné Me [S] [G], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,

' dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit des comptes entre co-partageant, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations,

' commis le juge chargé du suivi des dossiers de liquidation-partage au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation,

' dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

' enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : livret de famille, contrat de mariage, acte notarié de propriété pour les immeubles, actes et tous documents relatifs aux donations et successions, liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d'un compte, les contrat d'assurance-vie, les cartes grises des véhicules, les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de société avec nom et adresse de l'expert-comptable la signification du jugement divorce,

' dit qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoints si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,

' invité le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire et a sollicité de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonction, astreinte),

' autorisé le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tout débiteur au tiers détenteur de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba ainsi que le fichier Ficovie,

' dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 372 du code de procédure civile,

' dit qu'en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistants entre les parties ainsi que les dires des parties, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile,

' dit que le remboursement du prêt immobilier souscrit par les époux auprès du crédit agricole suisse d'un montant de 138'000 CHF a été valablement remboursé par le notaire tel qu'indiqué dans le projet d'acte liquidatif,

' dit que M. [R] [D] n'est pas créancier envers Mme [T] [H] de la somme de 3256,98 euros contrairement en termes du projet d'acte liquidatif établi par Maître [G],

' dit que le notaire fixera le montant des intérêts moratoires dus par M. [R] [D] au titre de la prestation compensatoire dont il est redevable à l'égard de Mme [T] [H] et dit que Mme [T] [H] est créancière de cette somme envers M. [R] [D],

' débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts,

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et déboute les parties de leurs demandes à ce titre,

' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats de la cause.

Par une déclaration en date du 4 mars 2021, Mme [T] [H] a relevé appel de ce jugement en listant l'intégralité du dispositif à l'exception de la recevabilité de l'action en partage introduite par M. [R] [D] et du rejet de la demande de ce dernier d'homologation du projet d'acte liquidatif.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2021, Mme [T] [H] demande à la cour de :

' confirmer le jugement du 14 décembre 2000 en ce qu'il a :

' déclaré recevable l'action en partage de M. [R] [D],

' débouté M. [R] [D] de sa demande d'homologation du projet date de liquidatif établi par Maître [G],

' dit que M. [R] [D] n'est pas créancier envers Mme [T] [H] de la somme de 3256,98 euros contrairement aux termes du projet d'acte liquidatif établi par Maître [G],

' réformer la décision pour le surplus et statuant à nouveau :

' débouter M. [R] [D] de sa demande de désignation de Me [G], notaire au sein de la SCP Grenier Souares Grosjean, pour procéder aux opérations de partage, ou de tout autre notaire, en l'absence de bien immobilier dans l'actif à partager excluant en toute hypothèse intervention d'un notaire,

' débouter M. [R] [D] de toutes ses autres demandes, non fondées à tout le moins abusives,

' en conséquence :

' fixer les droits de Mme [T] [H] dans la liquidation de son régime matrimonial avec M. [R] [D] à la somme de 348'884,67 euros,

' fixer les droits de M. [R] [D] dans la liquidation de son régime matrimonial avec Mme [T] [H] à la somme de 66'838,91 euros,

' ordonner le déblocage au profit de Mme [T] [H] sur les fonds consignés en l'étude de Me [G], notaire à [Localité 6] et par ledit notaire, de la somme de 348'884,67 euros et dire que la décision sera opposable dit notaire,

' ordonner le déblocage au profit de M. [R] [D] sur les fonds détenus auprès de Me [G] de la somme de 66'838,91 euros et dire que la décision sera opposable audit notaire,

' condamner M. [R] [D] à verser à Mme [T] [H] la somme de 6000€ au titre de la réparation de son préjudice moral et au visa de l'article 1240 du Code civil,

' le condamner à verser à Mme [T] [H] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouter M. [R] [D] de ses demandes formées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, non fondées, irrecevables et à tout le moins abusives,

' condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers applications des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjéon Arnaud Bollonjéon, avocats associés.

À l'appui de ses demandes, concernant la prétention de M. [R] [D] aux fins d'homologation du projet d'acte liquidatif, Mme [T] [H] expose concernant la démarche amiable effectuée antérieurement à la saisine judiciaire, qu'aucun accord n'a été passé ni matérialisé entre les ex-époux ; qu'elle n'a ainsi jamais accepté ni signé le projet de liquidation préparé par le notaire qui lui était totalement défavorable. Elle conteste également toute acceptation tacite de sa part, relevant qu'aucun commencement d'exécution de l'acte de partage n'a eu lieu en l'espèce et qu'elle a même refusé de se rendre au rendez-vous de signature, ayant aussi décidé de changer d'avocat. En tout état de cause, Mme [T] [H] indique que le projet d'acte liquidatif établi par le notaire n'était pas indispensable puisqu'il n'y avait plus de bien immobilier à partager. Elle souligne encore que M. [R] [D] ne peut s'estimer lésé par la remise en cause d'un prétendu accord qui n'a jamais existé, pas plus qu'il ne démontre l'existence d'une entente quant à une absence d'appel relatif à la prestation compensatoire en échange d'un renoncement de l'épouse à sa part du second pilier, aucun courrier officiel ou protocole en ce sens n'ayant été établis. Elle souligne d'ailleurs que devant le juge du divorce, M. [R] [D] n'avait pas justifié du montant de son second pilier, qui n'a dès lors pas pu être pris en compte, pas plus qu'elle n'a pu y renoncer en connaissance de cause ; que depuis lors elle a mis en 'uvre des démarches juridiques en Suisse qui ont abouti un protocole d'accord relatif au versement par M. [R] [D] à la somme de 50'000€. Dans ces conditions, Mme [T] [H] souligne qu'outre l'absence d'accord, le projet d'état liquidatif dressé par le notaire est désormais impossible à homologuer puisqu'il prévoyait la renonciation de Mme [T] [H] à ses droits sur le second pilier. Elle fait encore état de la partialité de Me [G], qui selon elle a commis des erreurs d'analyse en droit et sur le plan contractuel notamment en ce qui concerne le remboursement du prêt in fine. Mme [T] [H] sollicite en conséquence qu'il soit procédé directement au décompte des sommes dues à l'un et à l'autre, relevant que le jugement de divorce est définitif et exécutoire et que rien ne s'oppose au calcul des droits de chacun dans le partage sans intervention d'un notaire.

Concernant l'actif à partager, Mme [T] [H] indique qu'il est uniquement constitué par les fonds consignés en l'étude du notaire à la suite de la vente du bien immobilier qu'ils possédaient en indivision à [Localité 5] au prix de 470'000€, et dont le solde s'élève actuellement à 340'377,83€. Elle indique que Me [G] a prélevé sur cette somme d'autorité et à tort l'intégralité du montant du prêt in fine souscrit en commun par les deux époux à hauteur de 138'000 CHF soit la somme de 128'972,17 €. Elle précise en effet que le principe d'un crédit in fine avec nantissement d'un troisième pilier consiste à rembourser le capital à la fin du prêt au moyen d'un capital garanti par un troisième pilier cotisé par l'emprunteur auprès d'une compagnie d'assurances, seuls les intérêts étant payés à la banque durant la durée du prêt. Elle estime dès lors que le capital ayant été remboursé par prélèvement sur les prix de vente du bien et non par le troisième pilier de M. [R] [D], cela a diminué d'autant le solde disponible et donc l'actif à partager, et ce à son détriment. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement qui a dit que le remboursement du prêt immobilier d'un montant de 138'000 CHF sera remboursé par le notaire tel qu'indiqué dans le projet d'acte liquidatif. Concernant le passif, Mme [T] [H] indique il n'existe plus aucun prêt commun.

Concernant plus précisément ses demandes en particulier relatives aux modalités de remboursement du prêt in fine, Mme [T] [H] indique que les époux ont acquis en indivision un bien immobilier situé à [Localité 4] (01), lequel constituait le domicile conjugal ; que les époux avaient contracté en commun deux prêts immobiliers, l'un amortissable qu'ils ont remboursé et un prêt in fine, en 2004, adossé au troisième pilier de M. [R] [D] et qui ne pouvait juridiquement être établi qu'au nom d'un seul des époux et ce pour un montant de 138'000 CHF, avec une dernière échéance le 10 janvier 2030. Elle relève néanmoins que ce prêt in fine a bien été contracté au nom des deux époux mais que seul M. [R] [D] a souscrit une police d'assurance suisse à capitalisation, nanti au profit de la banque ; qu'il s'agit là d'un montage spécifique faisant intervenir deux acteurs : la banque et la compagnie d'assurance ; qu'il appartenait à terme à M. [R] [D] de régler le capital pour le compte de l'indivision au titre de sa contribution aux charges du mariage s'agissant du remboursement d'un prêt afférent au domicile conjugal occupé par les deux époux et ce même si ses versements étaient faits sur un compte de troisième pilier ouvert à son seul nom ; que le notaire a commis une erreur juridique et aurait dû dès lors solliciter le déblocage de ce troisième pilier (qui s'élevait à la somme de 82'818 CHF soit 75'345,76 € au moment de la vente du bien soit le 27 juin 2016) pour rembourser au moins partiellement le prêt in fine au moment de la vente. Elle soutient que le règlement de ce prêt in fine relatif au domicile conjugal s'analyse bien en une contribution aux charges du mariage conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle souligne que M. [R] [D] s'oppose au partage de son troisième pilier, affirmant qu'il s'agit de fonds propres alors même que les versements ont été faits en exécution de sa contribution aux charges du mariage pour le financement du domicile conjugal. Elle sollicite dès lors l'infirmation du premier jugement, estimant que l'actif net s'élève à la somme de 415'723,59 € (340'377,83 € et 75'345,76 €).

Concernant la prestation compensatoire, Mme [T] [H] relève que le notaire n'avait pas prévu d'intérêts moratoires alors même qu'elle n'a jamais renoncé au versement de ces sommes; que M. [R] [D] n'a toujours pas versé la prestation compensatoire, sollicitant qu'elle soit fixée avec les intérêts à la somme de 38'583,50 €, arrêtée au 25 novembre 2021.

Concernant les créances qu'elle détient à l'égard de M. [R] [D], Mme [T] [H] indique qu'elle accepte les comptes du notaire sur ce point à l'exclusion du montant de la prestation compensatoire dont les intérêts ont été omis. Concernant les créances de M. [R] [D] à son égard, Mme [T] [H] ne conteste pas les sommes de 8231,45 €, 236,50 € et 948,28 € relatives au remboursement du crédit immobilier et à la taxe foncière mais conteste la créance fixée à la somme de 3256,98 € au titre du remboursement du crédit relatif à son salon de coiffure, relevant que M. [R] [D] n'est pas fondé à en demander le remboursement puisqu'il a déclaré par deux fois ne pas l'avoir réglé.

Concernant les dommages et intérêts et les demandes subsidiaires de M. [R] [D], Mme [T] [H] en demande le rejet et la confirmation du jugement attaqué en réfutant toute résistance abusive de sa part. Elle relève en revanche qu'elle a subi un préjudice moral découlant des propos tenus par M. [R] [D] dans ses écritures, lesquelles l'accuse de « la mauvaise foi la plus abjecte», outre la virulence le caractère diffamatoire de ses écrits. Elle soutient encore avoir été profondément blessée par ces propos mais également le comportement de M. [R] [D] qui se rend coupable d'abandon de famille en ne réglant pas l'arriéré des pensions alimentaires et la prestation compensatoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2021, M. [R] [D] demande à la cour de :

' à titre principal,

' confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré le demandeur recevable en sa demande de partage judiciaire,

' réformer le jugement rendu le 14 décembre 2020 en ce qu'il a :

' débouté M. [R] [D] de sa demande d'homologation du projet d'acte liquidatif établi par Maître [G],

' désigné Me [G], notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,

' dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit des comptes entre co-partageant, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations,

' commis le juge chargé du suivi des dossiers de liquidation-partage au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation,

' dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

' enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : livret de famille, contrat de mariage, acte notarié de propriété pour les immeubles, actes et tous documents relatifs aux donations et successions, liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d'un compte, les contrat d'assurance-vie, les cartes grises des véhicules, les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de société avec nom et adresse de l'expert-comptable la signification du jugement divorce,

' dit qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoints si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,

' invité le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire et a sollicité de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonction, astreinte),

' autorisé le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tout débiteur au tiers détenteur de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba ainsi que le fichier Ficovie,

' dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 372 du code de procédure civile,

' dit qu'en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile,

' dit que le remboursement du prêt immobilier souscrit par les époux auprès du crédit agricole suisse d'un montant de 138'000 CHF a été valablement remboursé par le notaire tel qu'indiqué dans le projet d'acte liquidatif,

' dit que M. [R] [D] n'est pas créancier envers Mme [T] [H] de la somme de 3256,98 euros contrairement en termes du projet d'acte liquidatif établi par Maître [G],

' dit que le notaire fixera le montant des intérêts moratoires dus par M. [R] [D] au titre de la prestation compensatoire dont il est redevable à l'égard de Mme [T] [H] et dit que Mme [T] [H] est créancière de cette somme envers M. [R] [D],

' débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts,

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et débouté les parties de leurs demandes à ce titre,

' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats de la cause,

' statuant à nouveau :

' homologuer l'acte liquidatif contenant fixation des droits respectifs des indivis aires, sauf à en écarter les dispositions relatives à la renonciation par Mme [T] [H] au partage de la prévoyance LPP dressé par Maître [G], notaire,

' fixer les droits de M. [R] [D] à la somme de 119'530,64 euros,

' fixer les droits de Mme [T] [H] à la somme de 221'497,18 euros,

' ordonner le déblocage au profit de M. [R] [D] sur les fonds détenus auprès de Me [G], notaire à [Localité 6] de la somme de 119'530,64 euros,

' ordonner le déblocage profit de Mme [T] [H] sur les fonds détenus auprès de Me [G] de la somme de 221'497,18 euros,

' désigner Me [G], notaire au sein de la SCP Grenier Souares Grosjean pour procéder aux opérations de partage,

' commettre Monsieur ou Madame le président de ce tribunal ou son délégué pour surveiller les opérations de partage,

' condamner Mme [T] [H] à verser à M. [R] [D] la somme de 5000€ au titre de la réparation de son préjudice moral du fait de sa résistance abusive au visa de l'article 1240 du code civil,

' condamner la même à verser à M. [R] [D] la somme de

3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la même aux entiers dépens, ceux d'appel distrait au profit de la SELARL Cochet Barbuat,

' subsidiairement : M. [R] [D] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

' débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts,

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et a débouté les parties de leurs demandes à ce titre,

' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats de la cause,

' et statuant à nouveau :

' condamner Mme [T] [H] à verser à M. [R] [D] la somme de 5000 € au titre de la réparation de son préjudice moral du fait de sa résistance abusive au visa de l'article 1240 du code civil,

' condamner la même à verser à M. [R] [D] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la même aux entiers dépens, ceux d'appel distrait au profit de la SELARL Cochet Barbuat.

À l'appui de ses demandes, M. [R] [D] expose qu'à la suite du prononcé du divorce, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord global; qu'un projet d'état liquidatif a été établi par Me [G] le 4 juin 2018; que les conseils des deux parties ont confirmé leur accord par mails du même jour; que néanmoins Mme [T] [H] a annulé tardivement le rendez-vous de signature fixé au 6 juin 2018 puis a changé brutalement de conseil, remettant en cause l'ensemble du projet. Il souligne que dans le cadre de cet accord initial, Mme [T] [H] s'était engagée à renoncer à revendiquer des pénalités de retard pour le paiement de la prestation compensatoire mais également à réclamer le partage en Suisse des avoirs de prévoyance de M. [R] [D], et ce en toute connaissance de cause puisque leur montant avait bien été communiqué dans le cadre de la procédure de divorce. M. [R] [D] relève qu'il s'agissait bien d'un accord global avec des compromis de part et d'autre et que Mme [T] [H] est de mauvaise foi en revenant sur l'ensemble des accords trouvés. Il sollicite dès lors la confirmation de la première décision qui a déclaré recevable l'action en partage.

Concernant la masse active, M. [R] [D] indique que le solde du prix de vente du bien immobilier indivis s'élève à la somme de 341027,83 € ; qu'en l'absence de passif, il s'agit de l'actif net à partager. A titre principal, M. [R] [D] sollicite l'homologation du projet d'acte liquidatif dressé par Me [G] le 4 juin 2022 sauf à en écarter les dispositions relatives à la renonciation par Mme [T] [H] au partage des avoirs de prévoyance, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties depuis lors et homologué par le tribunal de première instance de Genève le 4 juillet 2019 (octroi à Mme [T] [H] de la somme de 50000 CHF). Au soutien de sa demande, M. [R] [D] expose que Mme [T] [H] a formalisé par écrit son accord éclairé, que l'acte est complet et précis.

Concernant le prêt in fine, M. [R] [D] soutient que le contrat d'assurance-vie associé lui est personnel et seulement nanti par la banque pour garantir le remboursement; qu'il n'avait donc aucune obligation de remboursement du prêt au moyen de cette assurance-vie; que la dette a été contractée par les deux époux et qu'ils étaient donc tous deux tenus au paiement. Il relève que si le remboursement anticipé d'un prêt s'analyse bien comme une charge du mariage, en l'espèce il s'agit d'un remboursement anticipé résultant de la vente du bien. Il souligne que les versements effectués sur l'assurance-vie constituent une épargne et non un remboursement de prêt; que ce capital est donc un propre et que le notaire a fait une juste appréciation.

Il soutient encore que le projet d'acte liquidatif constituait un partage transactionnel, validé par les parties qui avaient décidé d'écarter un strict partage égalitaire; que dès lors toute discussion sur la rigueur juridique de l'acte est sans objet.

A titre subsidiaire, M. [R] [D] sollicite le rejet des demandes formées par Mme [T] [H] et sa condamnation au versement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral découlant du refus par Mme [T] [H] de signer l'acte de partage, ce qui l'empêche de percevoir sa part dans la liquidation et l'expose à des pénalités du fait du paiement avec retard de la prestation compensatoire. Il affirme qu'il est sous traitement pour cause de dépression du fait de l'acharnement procédural de Mme [T] [H].

La clôture est intervenue par ordonnance en date du 4 juillet 2022.

SUR QUOI, LA COUR :

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

L'appel principal et l' appel incident ayant été formés selon les formes et dans les délais prévus par la loi, ils seront déclarés recevables.

A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'a pas à statuer sur les demandes des parties tendant à la confirmation de dispositions du jugement qui n'ont fait l'objet d'un appel par aucune d'entre eux - soit en l'espèce la recevabilité de l'action en partage formée par M. [R] [D].

Sur l'homologation du projet d'état liquidatif

Il découle de l'article 835 du code civil que « si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié ».

Il est constant qu'à la suite du prononcé de leur divorce intervenu le 1er février 2018, M. [R] [D] et Mme [T] [H] ont entamé avec l'aide de leurs conseils respectifs une tentative de règlement amiable de la liquidation de leur régime matrimonial; qu'ils ont ainsi sollicité de Me [G], notaire, l'établissement d'un projet d'acte liquidatif conforme aux termes de leurs accords comprenant notamment de la part de Mme [T] [H] une renonciation à certaines revendications (notamment intérêts moratoires de la prestation compensatoire et second pilier de M. [R] [D]).

Il est tout aussi établi que si le conseil de Mme [T] [H] a effectivement formalisé l'accord de Mme [T] [H] par un mail non équivoque daté du 4 juin 2018, cette dernière a néanmoins rapidement fait connaître son opposition et refusé de signer l'acte liquidatif.

Faute de signature de l'acte par Mme [T] [H], M. [R] [D] soutient qu'elle aurait en réalité manifesté son accord tacite. Il faut cependant relever que son refus de signer l'acte liquidatif est clairement établi et qu'elle n'a par la suite aucunement exécuté au moins partiellement les termes de ce projet; qu'au contraire, elle a actionné les juridictions suisses aux fins de percevoir la part lui revenant sur le deuxième pilier de M. [R] [D], manifestant ainsi, s'il fallait encore le démontrer, son opposition aux renoncements qu'elle avait pu un temps consentir au cours des négociations.

Dans ces conditions, il doit être constaté qu'il n'est pas démontré que Mme [T] [H] ait accepté expressément ou tacitement le projet d'acte liquidatif dressé par Me [G] le 4 juin 2018; que celui-ci est au surplus devenu obsolète au regard notamment de l'action introduite en Suisse par Mme [T] [H] et relative au second pilier de M. [R] [D]; que des contestations sérieuses ont été élevées par Mme [T] [H] et qu'il y a lieu dès lors de confirmer le premier jugement qui a rejeté la demande d'homologation du projet d'acte liquidatif formée par M. [R] [D].

Sur les contestations formées par les parties

1- sur le prêt in fine

Il est constant que le bien immobilier indivis sis à [Localité 5] ayant constitué le domicile conjugal de M. [R] [D] et de Mme [T] [H] a été vendu le 27 juin 2016 pour un prix de 470 000 €; que le solde du prêt en devise souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 138 000 CHF a été remboursé par anticipation par le notaire pour un montant de 128 972,17 €; que des frais de mainlevée de 650 € ont également été imputés; que le solde du prix de vente a été retenu par le notaire à la somme de 340 377,83 €.

Mme [T] [H] affirme que le remboursement anticipé de ce prêt n'aurait pas dû être réalisé par prélèvement sur le solde du prix de vente mais en priorité par le déblocage du troisième pilier de M. [R] [D] à hauteur de 75345,76 € (fonds détenus au moment de la vente du bien) et le solde par prélèvement sur le prix de vente.

Son argumentation est basée sur le fait que le prêt in fine était adossé au troisième pilier de l'époux, lequel effectuait des versements mensuels au titre de sa contribution aux charges du mariage (s'agissant du financement du domicile conjugal) en prévision du remboursement du prêt lorsque celui-ci serait arrivé à son terme.

Or, il résulte des pièces produites que le bien immobilier en cause a été acquis le 29 décembre 2004, en indivision à concurrence de la moitié chacun; que M. [R] [D] et Mme [T] [H] étaient donc tenus l'un et l'autre au paiement de la moitié du prix (les parties ne faisant pas état de modalités de financement inégalitaire). Ils ont d'ailleurs souscrit ensemble en qualité de co-emprunteurs, deux prêts: l'un amortissable qu'ils ont remboursé et le prêt in fine en cause, dont ils étaient dès lors débiteurs solidaires.

La lecture des conditions générales et particulières du prêt in fine permet de constater que le troisième pilier, effectivement souscrit par M. [R] [D] seul, constituait uniquement un nantissement en faveur du prêteur avec un montant garanti dans 25 ans de 138 000 CHF, soit une sûreté pour garantir le remboursement du prêt en cas de défaillance des emprunteurs. Si en pratique la majeure partie des emprunteurs utilisent effectivement les fonds de leur troisième pilier pour honorer le remboursement de leur prêt in fine à son terme, il ne s'agit aucunement d'une obligation contractuelle; les emprunteurs sont en réalité libres d'utiliser les fonds qu'ils souhaitent, quelle que soit leur origine tant que l'établissement prêteur est effectivement remboursé.

En conséquence, comme justement démontré par le premier juge, M. [R] [D] et Mme [T] [H] étant tenus ensemble, par moitié au financement de leur bien immobilier indivis, le remboursement du prêt in fine a été justement réalisé par le notaire par l'emploi des fonds indivis du couple (provenant de la vente de leur bien), Mme [T] [H] ne démontrant pas au surplus qu'un accord soit intervenu entre les époux pour faire peser le remboursement sur M. [R] [D] seul, à l'aide des fonds personnels détenus sur son troisième pilier.

La décision attaquée qui a rejeté la demande formée par Mme [T] [H] au titre des modalités du prêt in fine sera donc confirmée.

2- Sur les créances entre époux

a- Créance de M. [R] [D] à l'égard de Mme [T] [H]

- au titre du remboursement du prêt pour le salon de coiffure

Le premier juge a rejeté cette demande, ce qui n'est pas contesté en appel par les parties dans leurs écritures.

Cette disposition sera donc confirmée.

- autres créances: Mme [T] [H] reconnaît devoir à M. [R] [D] la somme de 9416,23 €, ce qui n'est pas contesté par M. [R] [D].

b- Créance de Mme [T] [H] à l'égard de M. [R] [D]

- au titre de la prestation compensatoire

Il est constant que M. [R] [D] n'a pas versé la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement de divorce à hauteur de 30 000 €.

Le premier juge a fait droit à la demande d'intérêts moratoires formée par Mme [T] [H], en application de l'article 1231-6 du code civil.

Mme [T] [H] produit un décompte non contesté par M. [R] [D], arrêté au 25 novembre 2021, à la somme de 8583,50 €. Elle ne forme pas de demande de réactualisation postérieure à cette date.

Il sera dès lors retenu que M. [R] [D] est redevable envers Mme [T] [H] d'une créance totale de 38583,50 € au titre de la prestation compensatoire et des intérêts de retard.

Le premier jugement sera infirmé sur ce point.

- au titre des autres créances: M. [R] [D] et Mme [T] [H] ne contestent pas les comptes effectués à ce titre par le notaire et aboutissant à reconnaître au profit de Mme [T] [H] une créance de 20629,21 €.

soit au total une créance de 59212,71 € au profit de Mme [T] [H].

Sur le compte final

En l'absence de bien immobilier et vu de l'absence de complexité des comptes, il n'y a pas lieu de renvoyer devant un notaire pour l'établissement d'un acte liquidatif. Le présent arrêt en tient lieu.

Les comptes s'établissent comme suit:

- ACTIF NETde l'indivision: solde du prix de vente du bien immobilier indivis après remboursement du prêt in fine: 340 377,83 € au regard de la participation de chacun dans le financement de l'acquisition, les droits de M. [R] [D] et de Mme [T] [H] sont les suivants:

- M. [R] [D] a droit à 46,18 % du prix soit 157 186,48 €

- Mme [T] [H] a droit à 53,82 % du prix soit 183 191,34 €.

- DROITS DES PARTIES :

- M. [R] [D] a droit à :

- part du prix de vente bien immobilier :157 186,48 €

- créance due par Mme [T] [H] :9416,23 €- à déduire créance due à Mme [T] [H]: 59212,71 €

SOIT : 107 390 €

- Mme [T] [H] a droit à :

- part du prix de vente du bien immobilier :183191,34 €

- créance du par M. [R] [D] : 59212,71 €

-à déduire créance due à M. [R] [D] :9416,23 €

SOIT : 232 987,82 €.

Il y a lieu d'ordonner au profit de chacune des parties le déblocage des fonds détenus par le notaire.

Sur les dommages et intérêts

Il découle de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, chacune des parties réclame des dommages et intérêts en affirmant pour M. [R] [D] avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive de Mme [T] [H] qui a refusé de signer le projet d'acte liquidatif amiable et pour Mme [T] [H] un préjudice moral du fait des termes employés par M. [R] [D] dans ses écritures.

Il y a lieu cependant, comme l'a justement fait le premier juge, de constater que Mme [T] [H] ayant eu gain de cause sur certaines de ses revendications, son refus de signer un acte liquidatif qui lui était plus défavorable ne peut être considéré comme abusif.

Par ailleurs, Mme [T] [H] ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu'elle invoque, les adjectifs employés à son égard par le conseil de M. [R] [D] ne reflétant que le point de vue de ce dernier et n'apparaissent pas pour autant insultants quand bien même ils ont pu être ressentis de manière blessante par l'intéressée qui ne verse aux débats aucun justificatif pour étayer sa prétention.

Les demandes ainsi formées par les parties ne pourront qu'être rejetées.

Le premier jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties ayant partiellement succombé, elles conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare les appels recevables en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 14 décembre 2020 en ses dispositions relatives au rejet de la demande d'homologation de l'acte notarié, aux modalités de remboursement du prêt in fine contracté auprès du Crédit Agricole pour un montant de 138 000 CHF, au rejet de la créance de M. [R] [D] à l'égard de Mme [T] [H] au titre du remboursement du crédit du salon de coiffure pour un montant de 3256,98 €, à la fixation d'intérêts moratoires relatifs au paiement de la prestation compensatoire, au rejet des demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles, aux dépens,

Infirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 14 décembre 2020 en ses dispositions relatives à la désignation de Me [G] pour établir l'acte liquidatif,

Et, statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour établir l'acte liquidatif,

Y ajoutant,

Fixe les droits des parties dans la liquidation de leur régime matrimonial de la manière suivante :

- dit que M. [R] [D] a droit à la somme de 107 390 €,

- dit que Mme [T] [H] a droit à la somme de 232 987,82 euros,

Ordonne le déblocage des fonds détenus par le notaire et le versement à chacune des parties de la somme lui revenant,

Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Ainsi rendu le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00456
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.00456 ?
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