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18/10/2022 | FRANCE | N°20/00955

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 20/00955


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 18 Octobre 2022





N° RG 20/00955 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQCD



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 30 Juillet 2020, RG 18/01977





Appelants



M. [B] [U]

né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]



M. [E] [M]

né le [Date naissance 5] 1974 à [Adresse 7], demeurant [Adresse 2]



Repr

ésentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentés par Me Pascal FRANCOIS, avocat plaidant au barreau de LYON







Intimée



S...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 18 Octobre 2022

N° RG 20/00955 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQCD

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 30 Juillet 2020, RG 18/01977

Appelants

M. [B] [U]

né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

M. [E] [M]

né le [Date naissance 5] 1974 à [Adresse 7], demeurant [Adresse 2]

Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentés par Me Pascal FRANCOIS, avocat plaidant au barreau de LYON

Intimée

S.A.S. EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [U] et M. [E] [M] ont acquis en indivision à proportion de 75 % pour le premier et de 25 % pour le second, diverses parcelles de terrain à [Localité 9] (Savoie), en vue de la réalisation d'une opération de lotissement dénommée [Adresse 8].

L'autorisation de lotissement a été délivrée le 28 juin 2013. La vente du premier lot est intervenue en octobre 2014, l'ensemble des autres lots ayant été vendus entre janvier et octobre 2015.

Du 9 décembre 2016 au 7 avril 2017, MM. [U] et [M] ont fait l'objet d'un contrôle fiscal au cours duquel ils ont été assistés par la société Eurex Fiduciaire européenne (Eurex). A l'issue de ce contrôle, une proposition de rectification leur a été adressée par l'administration fiscale au titre de la TVA due pour les exercices 2014 et 2015 et au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2015.

A la suite de ce redressement fiscal, M. [U] et M. [M], se prévalant d'une lettre de mission qu'ils auraient acceptée le 20 avril 2015 et par laquelle ils prétendent avoir confié au cabinet Eurex, dès cette date, l'ensemble de leurs opérations de comptabilité pour l'opération en cause, ainsi que leurs déclarations fiscales, notamment de TVA, ont adressé le 20 juillet 2018 à la société Eurex, par l'intermédiaire de leur conseil, une mise en demeure d'avoir à faire une déclaration de sinistre à son assureur.

Divers échanges de courriers sont intervenus, aux termes desquels la société Eurex a contesté avoir reçu une quelconque mission de la part de M. [U] et M. [M] avant son intervention à leurs côtés pour la procédure de rectification, la lettre de mission dont ils se prévalent n'ayant été acceptée par eux que le 17 janvier 2017.

C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 14 décembre 2018, M. [U] et M. [M] ont fait assigner la société Eurex devant le tribunal de grande instance de Chambéry pour obtenir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de:

- 181.768 € pour M. [U],

- 18.430 € pour M. [M],

ainsi qu'une indemnité procédurale.

La société Eurex s'est opposée aux demandes en soutenant n'avoir commis aucune faute et qu'en tout état de cause le lien de causalité avec le préjudice n'est pas établi, et que les préjudices allégués ne sont pas des préjudices indemnisables.

Par jugement contradictoire rendu le 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

dit que la société Eurex n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [M] et M. [U],

rejeté la demande de condamnation formulée par M. [M] et M. [U] à l'encontre de la société Eurex,

condamné M. [M] et M. [U] à verser à la société Eurex la somme de 2.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [M] et M. [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [M] et M. [U] aux entiers dépens,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 24 août 2020, M. [U] et M. [M] ont interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été clôturée à la date du 30 mai 2022 et renvoyée à l'audience du 28 juin 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 18 octobre 2022.

Par conclusions notifiées le 9 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [U] et M. [M] demandent en dernier lieu à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 15 du chapitre 2 du code de déontologie des professionnels de l'expertise-comptable,

Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1,

Vu les dispositions de l'article 158-7-1 du code général des impôts,

Vu les dispositions de l'article 197, I-1 du code général des impôts, dans sa version 2016,

Vu les dispositions de l'article 2, I-1èrement de la loi de finance pour 2016 n° 2015-1784 du 29 décembre 2015,

Vu les dispositions de l'article 223 sexies du code général des impôts,

Vu les dispositions de l'article 371 L du code général des impôts, Ann II,

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

déclarer les demandes de MM. [U] et [M] recevables et bien fondées, et en conséquence,

dire que la société Eurex a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle en ne conseillant pas à MM. [U] et [M] d'adhérer à un centre de gestion agréé au titre de l'exercice 2015 afin d'éviter une majoration de 25 %,

dire que les préjudices subis par MM. [U] et [M], du fait de l'absence d'adhésion à un centre de gestion agréé, s'élèvent à:

- la somme de 22.265 € pour M. [U],

- la somme de 6.340 € pour M. [M],

Par conséquent,

condamner la société Eurex à payer:

- la somme de 22.265 € à M. [U], à titre de dommages et intérêts, pour défaut d'adhésion à un centre de gestion agréé,

- la somme de 6.340 € à M. [M], à titre de dommages et intérêts, pour défaut d'adhésion à un centre de gestion agréé,

dire que la société Eurex a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle en ne déclarant pas la TVA au titre de l'exercice 2015,

dire que les préjudices subis par M. [U] et M. [M] du fait de ce défaut de déclarations de TVA s'élèvent à:

- la somme de 6.793 € pour M. [U],

- la somme de 2.264 € pour M. [M],

Par conséquent,

condamner la société Eurex à payer:

- la somme de 6.793 € à M. [U], à titre de dommages et intérêts, pour défaut de déclaration de TVA,

- la somme de 2.264 € à M. [M], à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration de TVA,

condamner la société Eurex à payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Eurex aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Juliette Cochet-Barbuat.

Par conclusions notifiées le 9 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Eurex demande en dernier lieu à la cour de:

confirmer le jugement déféré,

Y ajoutant,

condamner MM. [M] et [U] à payer au cabinet Eurex la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

condamner MM. [M] et [U] aux entiers dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.

MOTIFS ET DÉCISION

Les appelants entendent voir retenir la responsabilité de la société Eurex en ce qu'elle aurait manqué à ses obligations de conseil et d'information en omettant de leur proposer d'adhérer à un centre de gestion agréé et en ne procédant pas aux déclarations de TVA relatives aux opérations immobilières réalisées en 2014 et en 2015.

La société Eurex conteste avoir été liée par contrat à MM. [U] et [M] avant le 17 janvier 2017, date de régularisation de la lettre de mission et ne pouvoir ainsi être tenue responsable des erreurs commises par l'indivision.

La responsabilité de l'expert-comptable est une responsabilité contractuelle, pour faute prouvée et s'apprécie dans le strict cadre des missions qui lui sont confiées.

1/ Sur la lettre de mission

En application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat d'en rapporter la preuve.

Le contrat liant un expert-comptable à son client est constitué par une lettre de mission qui contient les obligations réciproques des parties et dans laquelle sont fixées les missions confiées à l'expert-comptable. En l'absence d'écrit, il appartient au client de rapporter la preuve de l'étendue de la mission confiée à l'expert-comptable.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'une lettre de mission a été émise par la société Eurex le 20 avril 2015, par laquelle MM. [U] et [M] confiaient à celle-ci une mission de tenue comptable, d'une durée d'un an, moyennant 6.500 € d'honoraires annuels HT. Il y est précisé que «cette mission prendra effet dès la date d'acceptation de la mission et concernera l'exercice clos le 31/12/2014 et également l'exercice clos le 31/12/2015».

Les appelants soutiennent que cette lettre de mission a été régularisée par eux dès le 20 avril 2015.

Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu que cette lettre de mission n'a pas été acceptée par les clients avant le 17 janvier 2017, c'est-à-dire lors de la procédure fiscale.

En effet, selon courrier de la société Eurex du 7 mars 2016 (qui n'est aujourd'hui plus produite aux débats par les appelants, mais l'est par l'intimée en appel en pièce n° 4), faisant suite à une réunion du 2 mars précédent, l'expert-comptable, après avoir exposé succinctement la situation des consorts [U] et [M] et les démarches à effectuer pour la régulariser, notamment sur le plan fiscal, leur indique «je suis dans l'attente de notre lettre de mission dûment signée pour aller plus loin dans notre travail».

Les appelants prétendent aujourd'hui n'avoir pas reçu ce courrier, qu'ils ont toutefois produit en première instance, et auquel ils ont répondu le 14 mars 2016 (pièce n° 5 de l'intimée), dont il ne ressort aucunement qu'ils auraient alors retourné la lettre de mission signée, ou protesteraient l'avoir signée dès le 20 avril 2015.

MM. [U] et [M] prétendent aujourd'hui que le courrier du 14 mars 2016 ne serait pas une réponse à celui du 7 mars 2016. Toutefois, le courrier du 14 mars 2016 précise à son en-tête la référence du cabinet d'expertise comptable «16690/MRS/MC» et «courrier du 07.03.2016», puis commence par: «Monsieur, votre courrier rapporte incomplètement le contenu de notre entretien du 4 mars 2016(...)». Il est donc incontestable que le courrier du 14 mars 2016 est la réponse au courrier du 7 mars précédent.

Il apparaît également, qu'ensuite de cet échange, la société Eurex a restitué à M. [U], à sa demande, tous les documents de 2014 (pièces comptables: factures et banques) et les notes de frais de 2015, selon courrier du 23 mai 2016, restitution non contestée par les appelants (pièce n° 16 de l'intimée).

La date de signature effective de la lettre de mission par les clients, soit le 17 janvier 2017, ressort en outre très clairement de la proposition de rectification de la direction générale des finances publiques du 28 avril 2017 (pièce n° 10 des appelants), qui relate le déroulement de la procédure fiscale en indiquant notamment:

«Une copie des fichiers des écritures comptables relatifs aux exercices 2014 et 2015 a été remise au vérificateur en application du I de l'article L. 47 A du LPF, le 17 janvier 2017. Les fichiers remis étaient conformes aux normes définies à l'article L. 47 A-1 du LPF.

Il convient cependant de noter que les travaux comptables relatifs aux années 2014 et 2015 ont été exécutés par le cabinet Eurex postérieurement à l'envoi de l'avis de vérification. La lettre de mission établie par le cabinet comptable a été acceptée par l'indivision [U]-[M] le 17/01/2017».

MM. [U] et [M] ne prétendent pas que les faits relatés et constatés par le vérificateur seraient inexacts

Aussi, c'est en vain que MM. [U] et [M] prétendent aujourd'hui que l'expert-comptable aurait été tenu de toutes les missions visées par la lettre de mission dès le 20 avril 2015, étant rappelé qu'ils ne prétendent ni ne prouvent avoir payé à la société Eurex le moindre honoraire, laquelle n'a d'ailleurs émis aucune facturation, pour aucun des exercices litigieux.

2/ Sur la responsabilité de la société Eurex

Le tribunal a néanmoins retenu que M. [V], salarié de la société Eurex, aurait établi ou, tout au moins conseillé les consorts [U] et [M], pour l'établissement de la déclaration de revenus 2014 au titre des BIC non professionnels, de sorte qu'elle était responsable de cette déclaration et de l'absence de déclaration de TVA pour l'année 2014, ce que conteste la société Eurex.

L'examen des documents produits ne permet pas de retenir que la déclaration de revenus 2014 aurait été faite par la société Eurex. En effet, s'il est constant que cette déclaration a bien été déposée par l'indivision [U] et [M], en l'absence de lettre de mission dûment signée, ceux-ci ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'établissement et du dépôt par l'expert-comptable de cette déclaration.

En effet, les échanges produits aux débats et les documents de travail de M. [V] établissent tout au plus que celui-ci a réalisé, à la demande du notaire, le calcul du prix de revient et de la TVA sur les ventes réalisées (pièces n° 5 à 7 des appelants), mais il n'apparaît aucunement que la déclaration BIC non professionnels ait été faite par M. [V].

Aussi, il ne peut être reproché à l'expert-comptable, qui n'était investi alors d'aucune mission précise et n'en a d'ailleurs jamais été rémunéré, de n'avoir pas conseillé à MM. [U] et [M] d'adhérer à un centre de gestion agréé et de n'avoir pas procédé à la déclaration de la TVA, avant le 17 janvier 2017.

Par ailleurs, la société Eurex n'a pas participé au montage de l'opération, de sorte que les erreurs éventuelles contenues dans les actes notarié quant au statut fiscal des ventes de lots ne sont à l'évidence pas imputables à l'expert-comptable.

Il n'est pas prétendu par les appelants que la société Eurex aurait commis des fautes postérieurement au 17 janvier 2017, étant d'ailleurs souligné que l'intervention de l'expert-comptable à leurs côtés pour la procédure fiscale a permis de leur éviter des pénalités et majorations.

A titre surabondant, en tout état de cause les consorts [U] et [M] ne justifient d'aucun préjudice pouvant être imputé à l'expert-comptable dès lors que:

- à la date du 20 avril 2015, ils étaient déjà hors délai pour pouvoir adhérer à un centre de gestion agréé (article 371 L du code général des impôts, délai de cinq mois à compter du commencement de l'activité, soit ici la date de la première vente intervenue le 13 octobre 2014), de sorte que, même à supposer que la mission de la société Eurex ait commencé à cette date, elle ne pouvait suppléer le retard déjà pris et il était inutile de conseiller une telle adhésion,

- le paiement du principal des impôts qui étaient dus en tout état de cause ne constitue pas un préjudice indemnisable, étant souligné qu'ils n'ont subi aucune majoration ni intérêts de retard,

- il n'est justifié d'aucun supplément d'impôt auquel les consorts [U] et [M] auraient pu échapper d'une quelconque manière, l'assujettissement de l'opération aux BIC professionnels et à la TVA n'étant pas sérieusement discutable.

Il sera ajouté que le résultat de la proposition de rectification n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de MM. [U] et [M].

Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

3/ Sur les autres demandes

MM. [U] et [M], qui succombent en leur appel, supporteront les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat constitué de la société Eurex.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Eurex la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 30 juillet 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [U] et M. [E] [M] à payer à la société Eurex Fiduciaire Européenne la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

Condamne M. [B] [U] et M. [E] [M] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat constitué pour la société Eurex Fiduciaire Européenne.

Ainsi prononcé publiquement le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, P / Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00955
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.00955 ?
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